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Les nouvelles conditions de passation des marchés Marchés publics : Le nouveau décret publié au B.O.
Contenu des dossiers des concurrents et ouverture des plis
Le décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics qui abroge et remplace le décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 vient d'être publié au bulletin officiel. Cet important décret entrera en vigueur à partir le 1er septembre 2013. Il constitue le cadre réglementaire de la commande publique et vient remédier aux insuffisances et dysfonctionnements identifiés dans l'ancienne loi. Les principaux axes d'innovations de la réforme sont: - la consécration de l'unicité de la réglementation des marchés publics : - la simplification et clarification des procédures : - l'amélioration du climat des affaires et renforcement de la concurrence : - le renforcement de la transparence et de l'éthique : - la consécration des TIC comme vecteur de modernisation de la gestion de la commande publique : - l'amélioration des garanties des concurrents et des recours: - ainsi que la prise en compte de la protection de l'environnement: Nous avons publié, dans notre supplément économique de la semaine dernière, les 19 premiers articles de cette loi et poursuivons, dans ce numéro, la publication d'autres articles relatifs à la procédure de passation des marchés. L'appel d'offre ouvert L'article 20 traite du nouveau décret sur les marchés publics traite de la publicité de l'appel d'offres. S'agissant de l'appel d'offres ouvert, celui-ci : 1. (...) doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître : a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ; b) le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres; c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage oùù l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ; d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ; e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance; f) La référence à l'article du règlement de la consultation qui prévoit la liste des pices justificatives que tout concurrent doit fournir; g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exigé; h) l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage; i) éventuellement, le lieu, le jour et J'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34 (...) ; j) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis; k) le cas échéant, l'adresse électronique du site utilisé pour la publication de l'avis d'appel d'offres; l) le prix d'acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas échéant. 2. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont J'un est en langue arabe et J'autre en langue étrangère. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans la langue de publication de chacun des journaux. II peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le Bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique. Le délai de publicité de l'avis d'appel d'offres ouvert dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième. Le délai de vingt et un jours prévu ci-dessus est porté quarante jours au moins pour : - les marchés de travaux passés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à soixante-trois millions (63.000.000) de dirhams hors taxes; - les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l'Etat dont le montant estimé est égal ou supérieur à un million six cent mille (1.600.000) dirhams hors taxes; - les marchés de fournitures et services passés pour le compte des établissements publics et des régions, des préfectures, des provinces et des communes dont le montant estimé est égal ou supérieur à huit millions sept cents milles (8.700.000) dirhams hors taxes. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. Lorsque le marché est alloti, les seuils mentionnés ci-dessus sont appréciés au titre du montant cumulé de l'ensemble des lots composant la prestation. L'appel d'offres restreint L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en recommandé avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter. Cette lettre circulaire contient les indications suivantes: a) l'objet de l'appel d'offres avec indication du lieu d'exécution; b) le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres; c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'en peut retirer le dossier d'appel d'offres; d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ; e) Ie lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance; f) la référence à l'article du règlement de consultation qui prévoit la liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir; g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exigé; h) l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage; i) éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prototypes, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous; j) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de la lettre circulaire dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis; k) le prix d'acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas échéant. L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire. Le dossier d'appel d'offres est joint à la lettre circulaire Le cautionnement provisoire Le cautionnement provisoire est l'objet de l'article 21 qui stipule que le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le montant du cautionnement provisoire doit êêtre exprimé en valeur. S'agissant de l'information des concurrents et demande des éclaircissements, objet de l'article 33, celui-ci précise que tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus. Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis ˆ la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis, la réponse doit intervenir au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. L'article 23 traite des réunions ou visites des lieux. Il prévoit que le maître d'ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues au j) du paragraphe I-1 et au j) du ¤ Il de l'article 20 ci-dessus. Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, le maître d'ouvrage dresse un procèès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage. Conditions requises des concurrents L'article 24 est consacré aux Conditions requises des concurrents. Il stipule que peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le présent décret, les personnes physiques ou morales, qui: - justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises; - sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ; - sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes. Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres: - les personnes en liquidation judiciaire; - les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente; - les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 1 S9 ci-dessous; - les personnes visées à l'article 22 de la loi n¡78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n¡1-02-297 en date du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) pour les marchés des communes; - les personnes visées à l'article 24 de la loi na 79-00 relative ˆ l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales promulguée par le dahir n¡ 1-02-269 en date du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002) pour les marchés des préfectures et provinces; - les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés. Justification des capacités et des qualités La justification des capacités et des qualités fait l'objet de l'article 25 qui dispose que chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif. un dossier technique et éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent. A. - Le dossier administratif comprend: 1 - Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres: a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues à l'article 26 ci-dessous. b) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant; c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous; 2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 40 ci-dessous: a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent: - s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée; - s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas: une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique; un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale; l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé; c) une attestation ou sa copie certifiée, conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n¡1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité. d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur; e) les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige; f) l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. B. - Le dossier technique: - Pour les prestations courantes, le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation. - Pour les autres prestations qui en raison de leur nature et de leur importance, le dossier technique comprend: une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation. les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés de l'Etat, des régions, préfectures, provinces et communes ou des établissements publics concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système. Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation. C. - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de consultation en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché. Le dossier additif ne doit pas comprendre les pièces prévues dans le dossier technique ainsi que celles ayant servi à l'obtention du certificat de qualification et de classification ou du certificat d'agrément, lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents. Il. - Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir: 1 - Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus des pièces prévues à l'alinéa 1) du I-A de l'article 25 ci-dessus, une copie du texte 1), habilitant à exécuter les prestations objet du marché. 2 - S'il est retenu pour être attributaire du marché: a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé; b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de J'attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité. . L'article 26 dispose de la déclaration sur l'honneur et prévoit que celle-ci doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent ainsi que les numéros de téléphone et du fax, l'adresse électronique et, s'il agit du nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ou autre organisme de prévoyance sociale pour les concurrents installés au Maroc et le relevé d'identité bancaire. La déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes : a) l'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle; b) l'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasse~ cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché, et de s'assurer que ses sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus; c) l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ; d) l'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ; e) l'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et de son exécution; f) l'attestation qu'il n'est pas en situation de conflit d'intérêt; g) la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature sous peine de l'application des mesures coercitives prévues aux articles 138 et 159 (du décret). Contenu des dossiers des concurrents Le contenu des dossiers des concurrents est l'objet de l'article 27 qui dispose que les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à l'article 2S ci-dessus, une offre financière et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 ci-après, qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante. L'offre financière comprend: a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire. Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité. Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 157 ci-dessous, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché. b) le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le bordereau de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix global dont les modèles sont établis par le maître d'ouvrage et figurent dans le dossier d'appel d'offres. Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres. Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres. En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent. En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la décomposition du montant global, le montant total de la décomposition du montant global prévaut. Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres. En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement. c) le sous détail des prix, le cas échéant; d) le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu'il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales. La présentation d'une offre technique est l'objet de l'article 28 qui dispose que le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une offre technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie, compte tenu de leur complexité ou de l'importance des moyens ˆ utiliser pour leur réalisation. L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur la méthodologie en précisant les avantages techniques qu'elle apporte et la méthode d'évaluation de leur impact financier, les moyens ˆ mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation, le service après-vente, les performances liées à la protection de l'environnement, le développement des énergies propres, l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport ˆ la nature des prestations, les qualités fonctionnelles de la prestation, le chronogramme d'affectation des ressources, le caractère innovant de l'offre, la qualité de l'assistance technique ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation. L'offre technique ne doit porter que sur les éléments ayant une relation directe avec l'exécution de la prestation objet du marché et ne comporter que les pièces y afférentes. Le règlement de consultation prévoit à cet effet les pièces devant constituer l'offre technique ainsi que les critères d'admissibilité des offres tels que prévus aux articles 18 et 48 du (...) décret. Les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels les prestations ont ŽtŽ exécutées ou par des bénéficiaires publics ou privés desdites prestations telles que prévues dans le dossier technique ne peuvent faire partie comme pièces de l'offre technique. L'offre technique peut être accompagnée d'un état des pièces qui la constituent. L'offre technique peut êêtre établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, le cas échéant. Présentation des dossiers des concurrents L'article 29 traite de la présentation des dossiers des concurrents. Il dispose que : 1 - Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes: - le nom et l'adresse du concurrent; - l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti ; - la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis; - l'avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis». 2 - Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée ou trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non une offre variante, est exigée: a) la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui ˆ cet effet ainsi que le dossier additif, le cas échéant. Cette enveloppe doit êêtre fermée et porter de façon apparente la mention «dossiers administratif et technique» ; b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la mention «offre financière» . c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit êêtre fermée et porter de façon apparente la mention «offre technique» . 3 - Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente: - le nom et l'adresse du concurrent; - l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés; - la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis. Offres comportant des variantes Selon l'article 30, si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce règlement doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base. Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le concurrent de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue. Le règlement de consultation précise les modalités d'examen des solutions de base et des variantes. Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement proposée. Dans ce cas, les piéces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A et à l'alinéa 1) du paragraphe II de l'article 25, le dossier technique et le dossier additif sont valables aussi bien pour la solution de base que pour les offres variantes. Dans le cas oùù le concurrent ne présente qu'une offre variante, le pli contenant celle-ci doit êêtre présenté conformément à l'article 29 accompagné des pièces prévues à J'article 27 ci-dessus et doit porter en outre la mention « offre variante ». Dépôt des plis des concurrents Selon l'article 31, les plis sont, au choix des concurrents: 1 - soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres.; 2 - soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité; 3 - soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant l'ouverture des plis. Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis. A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial prévu à l'article 19. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis. Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à J'article 36 ci-dessous. Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est déposé dans les conditions prévues au présent article. L'article 32 dispose du retrait des plis et stipule que tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis. . Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressé au maître d'ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 19 ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus. Le délai de validité des offres est l'objet de l'article 33. Celui-ci dispose que les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis. Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai. S'agissant du dépôt et retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques, l'article 34 dispose que le règlement de consultation peut prévoir le dépôt d'échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques. Le dépôt d'échantillons ou de prototypes n'est demandé aux concurrents que si la nature des prestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, de manière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications de la prestation requise. Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont déposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis dans l'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage, d'un accusé de réception. A leur réception, les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial visé à l'article J9 ci-dessus en y indiquant le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée. Aucun échantillon, prototypes, prospectus, notices ou autre document technique n'est accepté au-delà de la date et heure limites prévues ci-dessus. Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et l'heure fixés pour l'ouverture des plis. Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité, qui date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial prévu ci-dessus. Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus. Il est procédé à l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessous. Après la désignation de l'attributaire du marché, le maître d'ouvrage restitue les échantillons ou prototypes à leurs auteurs, sauf s'ils ne sont pas restituables. Commission d'appel d'offres L'article 35 est consacré à la Commission d'appel d'offres. Il dispose que : 1 - Pour les marchés de l'Etat, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-après énoncés el dont la présence est obligatoire: - un représentant du maître d'ouvrage, président; - deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché; - un représentant de la Trésorerie générale du Royaume; - un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. L'ordonnateur, son délégué ou le sous-ordonnateur désigne, par décision, soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement et les deux autres représentants du maître d'ouvrage ainsi que leurs suppléants. 2 - Pour les marchés des établissements publics, la commission d'appel d'offres comprend les membres ci-après énoncés et dont la présence est obligatoire: - le directeur de l'établissement public ou la personne nommément désignée par lui à cet effet, président; - deux représentants du maître d'ouvrage, désignés par le directeur de l'établissement public concerné, dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché; - le représentant du ministre chargé des finances conformément à la législation relative au contrôle financier de l'Etat applicable à l'organisme; - le responsable du service des achats de l'établissement ou son représentant; - le responsable du service financier de l'établissement ou son représentant. 3 - Le maître d'ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. 4 - Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés dans les services des membres concernés de la commission d'appel d'offres sept (7) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ouverture des plis des concurrents en séance publique L' ouverture des plis des concurrents en séance publique est l'objet de l'article 36. Il y est stipulé que : 1 - La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de consultation; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure. 2 - Le président de la commission ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendu compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrêter définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité. Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture. Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et l'heure prévus pour la reprise de la séance publique de l'ouverture des plis. Il demande au maître d'ouvrage d~ convoquer, par écrit, le ou les membre (s) absent (s), en précisant le lieu, la date et l'heure de la reprise de la séance publique de l'ouverture des plis. 3- Le président remet ensuite, ou ˆ la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établies conformément à l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d'appel d'offres. 4 - Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié. 5 - Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise ˆ haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d'inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance. 6 - Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des enveloppes prévues à l'article 29 ci-dessus. 7 - Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention «dossiers administratif et technique» et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle. 8 - La commission poursuit ses travaux ˆ huis clos et procéde à l'examen des pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 1) du paragraphe I-A de l'article 25 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, et écarte: a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l'article 24; b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 29 en matière de présentation de leurs dossiers ; c) les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées; d) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché; e) les concurrents qui, lorsque la présentation du cautionnement est exigée, ont produit le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont l'objet n'est pas conforme ˆ celui de l'appel d'offres, dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions; f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation prévu ˆ l'article 18 ci-dessus. 9 - Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent . concerné, sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous. 10 - La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents non retenus. Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas échéant, à récupérer les échantillons, prototypes, prospectus, notices et documents techniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces concurrents conformément à l'article 44 (de ce décret). 11- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède ˆ l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessous. 12 - Lorsque le dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés: a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe. b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39. c) le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, la date et l'heure de : - la séance d'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques, le cas échéant, et/ou l'offre technique dans les conditions prévues aux articles 37 el 38 ci-dessous; - la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents el au public présent. 13 - Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique; et les concurrents et le public se retirent de la salle. 14 - A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique. L'article 37 traite de l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques. Il stipule : Après examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le règlement de consultation des seuls concurrents admis. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons ou prototypes proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent. Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés. La commission arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés répondent aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons, prototype; prospectus, notices ou autres documents techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par le président et les membres de la commission. La commission invite les concurrents écartés à retirer leurs échantillons, prototypes, notices, prospectus et documents techniques. L'article 38 est relatif à l'examen et évaluation des offres techniques L'examen des offres techniques concerne Ies seuls concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique ainsi que du dossier additif, le cas échéant, et de l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autres documents techniques. La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques. Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus. La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans lesdites offres. La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent. La commission arrête la Iiste des concurrents retenus à l'issue de J'évaluation des offres techniques. L'ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public est traitée dans l'article 39. Celui-ci dispose que : La séance publique est reprise à l'issue de l'examen des pièces des dossiers administratif, technique et additif, le cas échéant, pour le cas prévu au: paragraphe 11 de l'article 36 ci-dessus et à la date et à l'heure annoncées par le président de la commission telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage pour les cas prévus au dernier tiré de l'alinéa c) du paragraphe 12 dudit article. A la reprise de la séance publique, le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents admissibles ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifs de leur élimination et rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant les offres financières. Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention «offre financière» des concurrents admissibles et donne lecture, à haute voix, du montant des actes d'engagement et des détails estimatifs. Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux dès prix-détails estimatifs, les bordereaux du prix global, les décompositions du montant global ainsi que les bordereaux des prix: pour approvisionnements, le cas échéant. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle. L'article 40 traite de l'évaluation des offres des concurrents à huis clos. Il dispose : 1 - La commission d'appel d'offres poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres présentées, les conclusions de l'expert, du technicien ou de la sous-commission sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent. 2 - La commission écarte. les concurrents dont Ies offres financières: - ne sont pas conformes à l'objet du marché; - ne sont pas signées; - expriment des restrictions ou des réserves; - présentent des différences dans les libellés des prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix et le détail estimatif: 3 - La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des offres concernées. 4 - La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus en vue de proposer au maître d'ouvrage l'offre la plus avantageuse, sachant que l'offre la plus avantageuse s'entend: a) de l'offre la moins-disante, pour: - les marchés de travaux; - pour les marchés de fournitures, en tenant compte, le cas échéant, de la combinaison du prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus; - les marchés de services autres que les études. b) de l'offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière dans les conditions prévues à l'article 154 ci-dessous pour les marchés de services portant sur des prestations d'études. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les concurrents, procède entre eux à un tirage au sort. Elle vérifie si l'offre du concurrent classé le premier n'est pas anormalement basse ou excessive et ne comporte pas un ou des prix excessifs ou anormalement bas et ce dans les conditions prévues à l'article 41 ci-après. 5 - La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse à : - produire les pièces du dossier administratif visées à l'alinéa 2) du paragraphe I-A et l'alinéa 2) du paragraphe Il de l'article 25; - confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant; - régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier; - justifier son offre lorsqu'elle est jugée anormalement basse ou telles prix unitaires s'ils sont jugés anormalement bas ou excessifs conformément à l'article 41 ci-dessous; Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation. 6 - Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l'heure pour poursuivre ses travaux; 7 - Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes: - le nom et l'adresse du concurrent; - l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti ; - l'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres» et porter la mention apparente «complément de dossier et éléments de réponse ». Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans la lettre d'invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité. Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l'article 19. 8 - La commission se réunit au lieu et au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membres de la commission pour reprendre ses travaux dès la réception de la réponse du concurrent concerné. Elle s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des pièces et de la réponse reçues. Après examen des pièces et de la réponse reçues, la commission décide: a) soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir l'offre du concurrent concerné s'il satisfait les observations qui lui sont demandées, et notamment s'il produit les pièces exigées ou s'il confirme les rectifications demandées ou régularise les discordances constatées ou s'il justifie son offre jugée anormalement basse ou le ou les prix anormalement bas ou excessifs; b) soit d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci : - ne répond pas dans le délai imparti; - ne produit pas les pièces exigées; - ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées; - ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier; - produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l'engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés; - ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalement bas ou excessifs. 9 - Dans le cas où le concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse est écarté conformément aux dispositions du b) au paragraphe 8 ci-dessus, la commission invite, dans les mêmes conditions, le concurrent dont l'offre est classée deuxième. Elle procède à l'examen des pièces et de la réponse reçues et décide soit de le retenir soit de j'écarter dans les conditions fixées ci-dessus. Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle invite le concurrent dont l'offre est classée la suivante et examine les pièces et la réponse reçues, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou la déclaration de l'appel d'offres infructueux. Offre excessive ou anormalement basse Selon l'article 41 : 1 - offre excessive: L'offre la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de: - vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études. Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission d'appel d'offres. 2 - offre anormalement basse: L'offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus: - de vingt-cinq pour cent (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de travaux; - de trente-cinq pourcent (35%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le maître d'ouvrage pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études. Lorsqu'une offre est jugée anormalement basse, la commission d'appel d'offres demande par écrit au concurrent concerné les précisions qu'elle juge opportunes. Après avoir vérifié les justifications fournies, la commission est fondée à accepter ou à rejeter ladite offre en motivant sa décision dans le procès- verbal. 3 - offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas: Lorsque dans le cas d'un marché à prix unitaires, un ou plusieurs prix unitaire (s) parmi les prix figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l'offre la plus avantageuse est anormalement bas ou excessif sur la base des critères fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la commission d'appel d'offres invite par écrit le concurrent concerné à justifier ce ou ces prix. 4 - Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de l'offre anormalement basse ou comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas, la commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications fournies. Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre. Les justifications pouvant être prises en considération tiennent notamment aux aspects suivants: - l'économie générée par les modèles de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction; - le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le concurrent; - l'originalité du projet ou de l'offre; - l'utilisation rationnelle des ressources. 5 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés de services portant sur des prestations d'études.