Le suivi de la mise en oeuvre du régime d'assurance catastrophes est du ressort d'une commission crée par la loi en projet qui est chargée de : - collecter toute information et diligenter toute étude sur les circonstances et la portée d'un évènement dont elle est saisie; - formuler un avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère catastrophique de l'évènement dont elle est saisie; - formuler des propositions d'indemnisation des victimes d'un événement catastrophique, visées au 2ème alinéa de l'article 16 ci-dessous, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs pour les préjudices qu'elles subissent de ce fait. Au sein de cette commission, il est créé un comité d'expertise qui est chargé : - d'établir un rapport dans lequel il se prononce sur l'état de la résidence des victimes d'un évènement catastrophique et évalue le dommage subi par ladite résidence ; - d'estimer, sur demande du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques visé à l'article 10 de la loi, la valeur locative servant à la détermination de l'allocation pour privation de jouissance prévue par la loi à article 23. Le projet de loi prévoit l'institution d'un Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques à but non lucratif doté de la personnalité morale et chargé d'indemniser les victimes d'évènements catastrophiques, telles que visées à l'article 16 ci-dessous, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs pour les préjudices qu'elles subissent du fait de ces évènements et d'apporter une aide financière au titre des opérations d'assurances et de réassurance relatives à la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 50-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances. Ressources et dépenses du Fonds de solidarité Les ressources du Fonds de solidarité comprennent, entre autres : - une contribution annuelle des entreprises d'assurances et de réassurance, destinée à couvrir les frais de gestion du Fonds de solidarité, déterminée par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale sur la base du volume des primes ou cotisations émises ou acceptées afférentes à la catégorie risques catastrophiques au titre du dernier exercice . Cette contribution est liquidée et recouvrée par le Fonds de solidarité; - une contribution des assurés, déterminée par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, qui s'ajoute au montant des primes d'assurances, assise sur toutes les primes ou cotisations versées par les assurés aux entreprises d'assurances et de réassurance à l'exception de celles relatives aux contrats d'assurance sur la vie et/ou de capitalisation. Elle est perçue par les entreprises d'assurances et de réassurance et recouvrée selon les modalités fixées par voie réglementaire ; - une part de la taxe sur le contrat d'assurance fixée dans le cadre d'une loi de finances ; - une dotation initiale du Fonds de solidarité des assurances institué par l'article 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d'ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l'année 1984. Cette dotation est autorisée dans le cadre d'une loi de finances compte tenu des disponibilités du Fonds de solidarité des assurances et de ses dépenses prévisionnelles ; - les honoraires d'expertises effectuées au profit des entreprises d'assurances et de réassurance par le comité d'expertise visé à l'article 9 ci-dessus ; etc. Les dépenses du Fonds de solidarité comprennent entre autres: - les prestations, les indemnités, les allocations et les frais mis à la charge du Fonds de solidarité en application des dispositions du présent titre ; - l'aide financière attribuée aux entreprises d'assurances et de réassurance qui pratiquent les acceptations en réassurance de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques, visée à l'article 50-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, ayant signé une convention avec l'Etat ; - Les prêts aux entreprises d'assurances et de réassurance qui accordent la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 50-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances ; etc.