Les opérations de distractions sont des opérations de division d'une propriété, précise la Cour des comptes. En plus du droit foncier, ces opérations sont régies par le droit d'urbanisme en l'occurrence, la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements et le décret n°2-92-833 du 12 octobre 1993 pris pour son application. Elles sont soumises à l'autorisation de l'administration compétente en matière d'urbanisme, quand elles sont situées à l'intérieur du périmètre urbain. Lors de l'examen de ces opérations, il a été relevé : - La non conformité de la formalité avec les dispositions légales en vigueur ; - La non exactitude de la liquidation des droits ; - La non existence des pièces justificatives relatives aux opérations. Suivant les titres fonciers examinés, il y a lieu de constater que certaines opérations de distraction ont été tolérées suite à des attestations administratives délivrées par le président de la commune. Ces attestations sont établies en infraction à la législation en vigueur, causant ainsi un préjudice financier et d'ordre public à l'Etat. En effet, la loi n° 25-90 susmentionnée a conditionné, selon ses articles 35 et 61, l'accomplissement par les conservateurs de la propriété foncière, de tous actes afférents aux opérations de vente, de location ou de partage, par la production d'une copie du procès-verbal de la réception provisoire, de l'autorisation prévue par l'article 58 ou d'une attestation du président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la loi n°25-90. La délivrance de cette attestation par le président du conseil communal est une compétence exclusive certes, mais non discrétionnaire. C'est une disposition particulière prévue pour la bonne applicabilité de la loi. Ce droit ne peut en aucun cas être considéré comme un pouvoir de dérogation. Logements sociaux : Non respect des clauses des conventions Selon l'article 19 de la loi n°26-99 portant loi de finances pour l'année 1999/2000, tel que modifié et complété par l'article 16 bis de la loi n°55-00 portant loi de finances pour l'année 2001, les promoteurs immobiliers relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l'ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis par le code général des impôts. Cela concerne, entre autres, les droits d'enregistrement et du timbre, les droits d'inscription sur les livres fonciers et tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements. L'examen de la gestion des programmes conventionnés et destinés aux logements sociaux a permis de soulever les insuffisances suivantes: - Non respect, par les promoteurs, des clauses des conventions (CFHH) Certains promoteurs des logements sociaux ne respectent pas en partie ou en totalité leurs engagements convenus avec l'Etat. Ce qui cause un préjudice financier en termes de droits de la conservation foncière, des impôts et taxes de l'Etat et des collectivités locales. C'est le cas par exemple d'une société qui a procédé à la cession d'un terrain acquis dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat, sans qu'elle réalise le programme de logements sociaux tel que convenu. Par conséquent, les droits non perçus par la conservation foncière pour lesquels la société a été exonérée deviennent immédiatement exigibles. Ces droits sont de l'ordre de 4.422.400,00 DH. - Non constatation et non perception des droits relatifs aux parties non sociales Il y a lieu de souligner que les promoteurs ayant conclu des conventions avec l'Etat pour la réalisation de programmes de logements sociaux ne s'affranchissent pas de la totalité des impôts, taxes et droits relatifs aux parties ne pouvant être qualifiées de sociales (magasins, logements, bureaux...) et à leurs parts dans les espaces indivis et dans le terrain, aux titres notamment, des droits d'inscription sur les livres fonciers, des taxes locales, des droits d'enregistrement, de l'impôt sur les sociétés... L'examen de cet aspect, au niveau de la CFHH, a permis de relever des manques à gagner importants en matière de perception des doits de la conservation foncière liés aux programmes sociaux notamment ceux relatifs aux opérations d'enrôlement (2.644.615,00 DH), de morcellement (1.163.409,86 DH), de mise en concordance (1.149.796,00 DH) et de mise à jour (87.430,00 DH), d'acquisition (1.664.519,00 DH). Pour les 20 cas examinés, le total de ces manques à gagner est de 6.709.769,86 DH. D'autre part, le conservateur de la CFT a procédé gratuitement à l'inscription des opérations de MEC, d'établissement des titres et d'hypothèques sur des biens à usage commercial. Il s'agit des titres suivants : 38 296/38, 38 303/38, 38 336/38, 38 337/38 et 38 339/38. Le manque à gagner pour cette seule opération est 58.012,5 DH. - Non production des pièces justificatives Il a été constaté que la conservation foncière n'assure pas un suivi particulier des programmes conventionnés. Aucune attestation, précisant que les promoteurs ont effectivement réalisé le nombre de logements sociaux dans les délais, comme condition d'exonération, n'est exigée, sachant qu'un programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes. A défaut de réalisation de tout ou d'une partie dudit programme dans les conditions définies par les conventions, les impôts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes.