Les tribunaux marocains rechignent à appliquer cette notion de dommages intérêts pour plusieurs raisons. la mentalité locale ignore le dommage moral : si rien n'est chiffré, alors il n'y a pas de dégà¢ts Toutes les législations modernes connaissent et appliquent le même principe universel : tout fait de l'homme qui cause un dommage moral ou matériel à autrui oblige son auteur à réparer ledit dommage. Au Maroc, c'est l'article 77 du dahir formant Code des obligations et contrats qui l'énonce, précisant dans les articles suivants, les modalités pratiques de mise en œuvre. Ainsi, pour qu'il y ait lieu à réparation, trois éléments doivent être réunis : une action humaine (volontaire ou pas), un dommage avéré et prouvé et un lien de causalité entre les deux. Tout ceci semble clair, normal et logique. D'ailleurs, les pays occidentaux respectent ces mesures scrupuleusement. A titre d'exemple, les compagnies pétrolières responsables de marées noires souillant les côtes européennes ou américaines sont souvent condamnées à payer des montants astronomiques, en réparation des préjudices subis par les populations locales. Les utilisateurs de l'Eurostar, (reliant Londres à Paris par voie ferroviaire) victimes de pannes et de retards ont tous été grassement indemnisés. Enfin, une célèbre marque de boissons, remarquant un défaut dans un de ses produits, a immédiatement retiré de la circulation les milliers de lots défectueux, et invité ceux qui en avaient consommé ou tout simplement acheté à se faire connaître aux fins d'indemnisation. Au Maroc, il en va tout autrement, comme en témoignent les deux cas suivants. Un quidam achète une caisse de limonade pour l'anniversaire de son jeune fils. Le lendemain de la fête l'enfant (ainsi, d'ailleurs, que plusieurs participants à l'anniversaire) présente des signes d'intoxication alimentaire, confirmée par un certificat médical. Vérification faite, on découvre dans quelques bouteilles de limonade non consommées des traces d'éléments … incongrus, dirions-nous. L'expertise judiciaire diligentée révèlera que les bouteilles contiennent des cafards, des résidus divers comme un bouchon rouillé, et l'expert dans sa grande sagesse d'en conclure qu'un empoisonnement aurait pu s'en suivre. L'entreprise concernée décline froidement toute responsabilité et l'affaire se retrouve devant les juges qui ont donc à statuer sur une demande de réparation, ainsi que sur les dommages et intérêts à régler. Mais dans un arrêt remarquable par ses attendus, les magistrats déboutent le demandeur, au motif que les bouteilles présentées à la Cour étaient fermées, et donc n'avaient pas été consommées, d'une part ; et que, d'autre part, rien ne prouve que l'intoxication alléguée provient de la consommation d'un produit avarié. Ça c'est pour les attendus écrits. A l'avocat qui s'étonnait, l'un des juges, goguenard, fait remarquer (oralement) que personne n'était mort et que tout cela s'apparentait à une tentative d'enrichissement indu au frais de l'entreprise concernée… (sans commentaires !) Le deuxième cas est encore plus édifiant. Voici une dame qui doit se rendre en voyage d'affaires à Bordeaux, mais arrivée à l'aéroport de Casablanca, on lui apprend qu'il y a une grève des pilotes, et que son vol est annulé. Ce qui lui pose problème puisque ses associés qui l'attendent en France ont fait des réservations diverses et pris plusieurs rendez-vous d'importance. Devant son désarroi et sa colère, on lui propose de prendre un vol de nuit vers Toulouse, puis d'être acheminée par car jusqu'à sa destination finale. Donc, au lieu d'arriver à Bordeaux à 17h, elle atterrira à Toulouse à deux heures du matin, sera transférée en autobus jusqu'à Bordeaux, où elle sera «larguée» dans le hall de l'aéroport vers 5 heures du matin. C'est une femme seule, en pays étranger, en hiver, en pleine nuit et qui doit se démener pour se rendre à l'hôtel. Bien évidemment, les rendez vous pris ont dû être reportés, voire annulés pour certains, les Occidentaux étant assez stricts en affaires et rigoureux pour les horaires. Porté en justice, la dame réclamant des dédommagements, le dossier sera vite expédié. Encore une fois, «circulez, il n'y a rien à voir», décrèteront les magistrats qui soulignent que la grève est un élément fortuit indépendant de la volonté de la compagnie aérienne, et que, de toutes manières, la dame est bien arrivée à bon port. Le reste n'est que broutilles, d'après les juges pour qui le stress, l'angoisse, le voyage de nuit, les péripéties diverses, les rendez-vous ratés et autres désagréments ne méritent aucune réparation, car ils n'ont causé aucun préjudice moral quantifiable. Les tribunaux marocains rechignent donc à appliquer cette notion de dommages intérêts pour plusieurs raisons. D'abord la mentalité locale ignore le dommage (ou préjudice) moral : si rien n'est chiffré, alors il n'y a pas de dégâts (comment estimer une grosse frayeur ou une angoisse ?). Ensuite, les magistrats insistent sur le lien de cause à effet : rien ne prouve que l'on a consommé cette denrée, ou que les rendez-vous manqués sont dus à l'annulation d'un vol. Enfin, et bizarrement, les juges reviennent souvent à la notion d'enrichissement indu, comme si le fait de percevoir de grasses indemnités était déplacé et hors de propos. Et de fait, dans la plupart des cas connus, il existe peu de dossiers où des réparations honnêtes et consistantes ont été allouées en réparation d'un préjudice réel. Espérons que les mentalités évolueront, mettant les entreprises face à leurs responsabilités, devant des magistrats rigoureux qui feront une autre lecture des textes de loi.