Ouvriers d'imprimerie, journalistes, personnel navigant de l'aviation marchande… Plusieurs professions bénéficient d'exonérations conséquentes. La déduction ne doit pas excéder 28 000 DH. Dans cette troisième et dernière partie, nous nous pencherons sur les déductions que prévoit le Code Général des Impôts à l'exclusion de celles (exonérations) que nous avons vu la semaine dernière dans le cadre de l'article 57 du CGI (Indemnités, allocations, pensions, retraites, rentes, etc.). Que dit le CGI concernant les déductions afférentes aux revenus salariés et assimilés autres que celles prévues par l'article 57 du CGI ? Les réponses sont dans les articles 59 et 60. Ce que prévoit l'article 59 Dans son article 59, le CGI précise que sont déductibles des sommes brutes énumérées à l'article 56 du CGI (salaires, traitements, émoluments, etc.) exclusion faite de celles exonérées en vertu des dispositions de l'article 57 du CGI (indemnités, allocations, pensions, retraites, rentes, etc.) : I.- Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants : A.- 20 % pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, sans que cette déduction puisse excéder 28 000 dirhams. Pour le calcul de cette déduction, le revenu brut imposable auquel s'applique le pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou en nature. B.- Pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder 28 000 dirhams : – 25% pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ; – 35% pour les : – ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ; – artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre ; – 45% pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées ci-après : – journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ; – agents de placement de l'assurance-vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et épargne ; – voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ; – personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile. C.- 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime. Pour le calcul des déductions prévues aux B et C ci-dessus, le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages s'entend du montant global des rémunérations acquises aux intéressés y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en argent ou en nature. II.- Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites : A.- En application : 1- du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 – 71 du 30 décembre 1971 ; 2- du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 30 décembre 1971 ; 3- du régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n°1-77-216 du 4 octobre 1977 ; 4- du régime de sécurité sociale (CNSS) régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 ; 5- des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Pour rappel, les dispositions de l'article 28-III- (6, 7, 8 et 9 alinéas) du CGI sont applicables aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Que disent les dispositions de l'article 28-III- (6, 7, 8 et 9 alinéas) du CGI ? «(….) Lorsqu'au terme du contrat la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I du CGI (Barème bien connu : 0%-12%-24%-34%-38%-40%), après un abattement de 40% et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations prévues à l'article 200 du CGI Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif visé à l'article 73-I du CGI susmentionné, sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous. Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 du CGI». – Procédure à suivre pour effectuer la déduction des cotisations pour la constitution de pensions ou de retraites auprès des organismes de retraite visés ci-dessus. L'employeur doit : – effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxdits organismes ; – conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d'adhésion des employés concernés. B.- Par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers dans la limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l'entreprise ou de l'administration marocaine dont dépendent lesdites personnes. III.- Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme. IV.- La part salariale des primes d'assurance-groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès. V.- Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement social, tel que défini à l'article 92-I-28° du CGI et destiné à l'habitation principale. La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à l'article 65-II du CGI. Les dispositions de l'article 60 Celui-ci traite de l'abattement forfaitaire prévu dans le cas des pensions et rentes viagères ainsi que dans le cas des cachets octroyés aux artistes. Il stipule ce qui suit : 1 – Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué un abattement forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l'article 59- (III et IV) ci-dessus. 2- Les cachets octroyés aux artistes Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l'article 73-II-G-4° du CGI, après un abattement forfaitaire de 40 %. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174-I ci-dessous. Conclusion Nous recommandons vivement au lecteur de se référer au code général des impôts version 2009 qu'il trouvera facilement et en deux versions, arabe et française, sur le site web de la direction générale des impôts: www.tax.gov.ma Cela lui permettra de disposer du texte intégral des articles que nous avons mentionnés.