Les mesures fiscales qui devront insérées dans le projet de loi des Finances pour l'année 2023 s'inscrivent dans la cadre de la poursuite de la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi-cadre par l'édiction des mesures prioritaires en rapport avec les orientations stratégiques de l'Etat qui visent : -la convergence progressive vers un taux unifié en matière d'impôt sur les sociétés; * l'amélioration de la contribution, en matière d'impôt sur les sociétés, des établissements et entreprises publics et des sociétés; * la baisse progressive du taux de la cotisation minimale ; -la convergence progressive du principe de l'imposition du revenu global des personnes physiques. Concernant l'impôt sur les sociétés : 1- Convergence progressive vers un taux unifié en matière d'impôt sur les sociétés (IS) Il est proposé de mettre en place à partir de 2023 une réforme de l'impôt sur les sociétés sur une période de quatre (4) ans, qui permettra : la suppression du taux normal proportionnel selon le résultat fiscal réalisé; 2 la suppression des régimes préférentiels appliqués aux zones d'accélération industrielle et Casa finance city CFC; la suppression de l'écart entre les taux appliqués au chiffre d'affaires local et à l'export ; l'amélioration de la contribution des grandes sociétés réalisant un bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams, notamment celles exerçant des activités régulées ou en situation de monopole ou d'oligopole ; l'amélioration de la contribution fiscale des établissements de crédit et organismes assimilés. Cette réforme sera mise en œuvre de manière progressive et les taux cibles ci-après ne prendront effet qu'à partir du 1er janvier 2026 : 20%, taux normal unifié de droit commun applicable à toutes les sociétés, y compris celles ayant le statut » Casablanca Finance City « et celles exerçant leurs activités dans les zones d'accélération industrielle (ZAI), et ce, au titre du bénéfice net global sans distinction entre la partie du chiffre d'affaires réalisée localement ou à l'export ; 35%, taux applicable aux sociétés réalisant un bénéfice net égal ou supérieur à 100 millions de dirhams ; 40%, taux applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance. Pour atteindre les taux cibles de l'impôt sur les sociétés ci-dessus en 2026, les taux en vigueur au 31 décembre 2022, seront majorés ou minorés, selon le cas, pour chaque exercice progressivement, au titre des 3 exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Comme suit : 1- Le taux de barème 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est majoré comme suit : * 12,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 15%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 17,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 20%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 2- Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d'Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est majoré comme suit : Pour les sociétés dont le montant du bénéfice net est inférieur à 100 000 000 de dirhams : * 16,25%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 17,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 18,75%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 20%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Pour les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 de dirhams : * 20%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 25%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 30%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 35%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 4 3- Le taux de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux sociétés visées à l'article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B-4°, C-1°(b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l'article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, et dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 de dirhams, est majoré comme suit : * 23,75%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 27,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 31,25%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 35%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, le taux de 20% précité demeure applicable : * aux sociétés visées à l' article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B4°, C-1°(b et c) et 2°)] en vigueur au 31 décembre 2022 dans les mêmes conditions prévues à l'article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, et dont le montant du bénéfice net est supérieur à un (1 000 000) de dirhams et inférieur à 100 000 000 de dirhams ; * aux sociétés dont le montant du bénéfice net est de 300 001 à 1 000 000 de dirhams. 4- Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 de dirhams est minoré comme suit : * 24,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 23%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 21,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 20%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 5 5- Le taux du barème de 31% est majoré ou minoré, selon le cas, comme suit : Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 de dirhams et inférieur à 100 000 000 de dirhams, ce taux est minoré comme suit : * 28,25%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 25,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 22,75%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 20%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 de dirhams, ce taux est majoré comme suit : * 32%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 33%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 34%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 35%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 6- Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance, est majoré comme suit : * 37,75%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 38,50%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 39,25%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; 40%, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 6 Il est à signaler à ce titre que les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, seront calculés selon les taux d'impôt sur les sociétés applicables à cet exercice. Parallèlement à cette modification substantielle dans la structure des taux de l'impôt sur les sociétés et afin d'atténuer l'impact de l'augmentation des taux de l'IS précités pour certaines sociétés, il sera prévu une réduction progressive sur une période de quatre (4) ans de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 15% à 10%. En effet, le taux de l'impôt retenu à la source de 15% en vigueur au 31 décembre 2022 prévu aux articles 19 et 73 (II-C-3°) dudit code sera minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : * 13,75% au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; * 12,50% au titre des bénéfices de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; * 11,25% au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; * 10% au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%. 7 Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués sont considérés avoir été prélevés sur les exercices les plus anciens. Il sera également procédé à l'harmonisation du régime fiscal de l'impôt sur le revenu professionnel avec la réforme des taux d'IS précitée, à travers : * la révision du taux spécifique de 20% applicable aux revenus de certaines entreprises et son remplacement par le taux de l'impôt sur le revenu (application du barème de l'IR) ; * l'institution d'une mesure transitoire permettant le maintien du taux spécifique de 20% précité pendant une période de deux ans, afin de permettre auxdites entreprises de se transformer en sociétés et de bénéficier, en conséquence, du taux normal de 20% prévu en matière d'IS. 2- Baisse progressive des taux de la cotisation minimale Il est proposé de ramener le taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,25 % et le taux de 6% à 4%. 3- Reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus au titre des années 2023, 2024 et 2025 L'application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée au titre de l'année 2022 par la loi des finances n° 76.22 sera reconduite, au titre des années 2023, 2024 et 2025. 8 4-Rationalisation du régime fiscal appliqué aux organismes de placement collectif immobilier OPCI Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) bénéficient actuellement de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés et l'imposition avec un abattement de 60% de leurs dividendes pour les actionnaires investisseurs. Un avantage fiscal temporaire a été également prévu, pour les opérations d'apport d'immeubles à ces organismes, réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, en vue de promouvoir l' attractivité de cet instrument financier Cet avantage accorde le sursis de paiement de l'IS ou l'IR au titre de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l'apport précité, avec application d'une réduction de 50% d'impôt, lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie dudit apport. En vue de permettre à cet instrument financier de continuer bénéficier du soutien de l'Etat, il est proposé d'introduire les mesures suivantes : -la suppression de l'abattement de 60% précité appliqué aux produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI ; -l'institution d'une mesure permanente permettant le sursis de versement de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l'apport de biens immeubles à un OPCI, jusqu'à la cession partielle ou totale des titres reçus en contrepartie de l'apport. 9 5- Rationalisation des avantages fiscaux des zones d'accélération industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières Plusieurs entreprises financières exerçant des activités à vocation non-industrielle et non destinées à l'export s'installent dans les zones d'accélération industrielles (ZAI) pour bénéficier de l'optimisation fiscale. Il est proposé d'exclure du bénéfice des avantages prévus en faveur desdites zones, les entreprises financières suivantes : -les établissements de crédit; * et les entreprises d'assurances et de réassurance et les intermédiaires d'assurances. 10 Concernant l'impôt sur le revenu : 1- Mise en œuvre progressive du principe de l'imposition du revenu global des personnes physique Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre portant réforme fiscale visant l'application progressive du principe de l'imposition du revenu global des personnes physiques, il est proposé de réinstaurer l'imposition du revenu global annuel de ces personnes selon les taux du barème progressif d'IR, avec application de la retenue à la source. Ainsi, l'obligation de dépôt de la déclaration du revenu global sera obligatoire pour certains revenus avec modification du régime actuel, comme suit : Pour les revenus fonciers : -la conservation du mode de recouvrement actuel par voie de retenue à la source en appliquant des taux non libératoires sur le montant net desdits revenus ; -la réinstauration de l'abattement de 40% pour la détermination du revenu foncier net imposable après dépôt de la déclaration du revenu global ; -la suppression de l'option pour le paiement spontané ; Pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent : 11 L'imposition proposée en matière de l'impôt sur le revenu par voie de retenue à la source sera appliquée au taux non libératoire de 30%, au lieu du taux libératoire en vigueur de 17%. Pour les rachats des cotisations et primes se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite : L'imposition en matière de l'impôt sur le revenu sera appliquée par voie de retenue à la source au taux non libératoire de 30%, au lieu des taux du barème actuel. Pour les honoraires et rémunérations versés aux tiers : Concernant les médecins non soumis à la taxe professionnelle : L'imposition sur le revenu par voie de retenue à la source sera appliquée au taux non libératoire de 30% au lieu du taux libératoire appliqué actuellement. Concernant les médecins soumis à la taxe professionnelle : L'imposition sur le revenu par voie de retenue à la source sera appliquée au taux non libératoire de 20%. Concernant les autres personnes soumises à l'IS ou à l'IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié, percevant des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature : L'imposition sur le revenu par voie de retenue à la source sera appliquée au taux non libératoire de 20%. 12 Pour les revenus agricoles : Il est proposé dans le cadre de généralisation de la déclaration du revenu global, d'introduire l'obligation du dépôt de la déclaration annuelle du revenu agricole exonéré. 2- Prorogation du délai de l'exonération de l'IR pour les employés nouvellement recrutés Actuellement, les dispositions de l'article 57-20° du CGI prévoient l'exonération de l'IR au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams versé par les entreprises créées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022, dans la limite de 10 salariés. Cet avantage est accordé, pour une période de 24 mois, à compter de la date de recrutement du salarié, sous réserve du respect des conditions suivantes : -le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; -le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d'exploitation de l'entreprise, de l'association ou de la coopérative. Dans le cadre des mesures d'encouragement et de soutien à l'emploi et d'amélioration de la compétitivité des entreprises, il est proposé de proroger le délai d'application de ce dispositif aux entreprises, associations ou coopératives créées jusqu'au 31 décembre 2026. 3- Allègement de la charge fiscale pour les titulaires de revenus salariaux et assimilés à travers la révision des déductions et des abattements de la base imposable 13 Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Gouvernement suite au dialogue social, il est proposé de: * relever le taux de déduction pour frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de 20% à 25% pour les revenus bruts annuels supérieurs à 78000 dirhams avec relèvement du plafond de déduction de 30.000 DH à 35.000 DH, et de 20% à 35% pour les revenus bruts annuels inferieurs ou égal à 78000 dirhams. * relever le taux d'abattement forfaitaire applicable en matière de pensions et rentes viagères de 60% à 70% sur le montant brut imposable desdits revenus ne dépassant pas 168 000 DH. 4- Révision du mode d'imposition et de contrôle de l'Impôt sur revenu lié au profit foncier (PF) Le mode d'imposition et de contrôle de l'impôt sur revenu lié au profit foncier, révisé par l'institution d'un nouveau mode d'imposition et de contrôle préalable qui se présente comme suit : * accorder aux contribuables avant de réaliser les opérations de cession lors de la conclusion des compromis de vente, la possibilité de valider auprès de l'administration fiscale la souscription de leur déclaration des profits immobiliers et la conformité des éléments de détermination de la base imposable ainsi que les droits y afférents ou l'exonération, le cas échéant, à travers le dépôt d'une demande d'avis préalable. Si le contribuable souscrit sa déclaration en tenant compte des éléments retenus et communiqués par l'administration et acquitte l'impôt correspondant spontanément, il sera dispensé du contrôle fiscal en la matière ; 14 -si le contribuable ne demande pas l'avis préalable précité ou il n'accepte pas les éléments retenus par l'administration suite audit avis, ledit contribuable sera tenu : de souscrire sa déclaration des profits immobiliers et de verser l'impôt y afférent auprès du receveur de l'administration fiscale ; et, de verser à titre provisoire, la différence entre le montant dudit impôt et 10% du prix de cession. Dans ce cas, l'administration peut engager la procédure de rectification en matière de profits fonciers, selon une procédure contradictoire prévue par la loi et procéder à la restitution du reliquat du montant versé à titre provisoire, après déduction du montant de l'impôt supplémentaire émis suite à ladite procédure, avec possibilité de recours devant la commission locale de taxation et les tribunaux compétents. 5- Rationalisation de l'application du régime de l'auto-entrepreneur et de la contribution professionnelle unifiée (CPU) L'avantage fiscal accordé aux contribuables dans le cadre des régimes de l'auto-entrepreneur et de la CPU sera encadré, en imposant le surplus du chiffre d'affaires annuel des prestataires de services qui dépasse 50.000 dirhams réalisé avec le même client, par voie de retenue à la source effectuée par ce dernier au taux libératoire de 30%. 6- rationalisation de l'exonération de l'impôt retenu à la source au titre des dividendes versés par les sociétés ayant le statut CFC et les sociétés installées dans les ZAI Actuellement, les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC), bénéficient de l'exonération permanente de la retenue à la 15 source, à l'exclusion des entreprises financières, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d'assurances et de réassurance et les sociétés de courtage. De même, les dividendes et autres produits de participations similaires distribués aux non-résidents par les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle, bénéficient de l'exonération. Dans le cadre de l'harmonisation de la législation fiscale avec les dispositions des conventions fiscales internationales, l'exonération permanente de la retenue à la source sera supprimée, et son application sera limitée uniquement aux dividendes et autres produits de participations de source étrangère, distribués aux non-résidents. 7- Rationalisation des avantages fiscaux prévus en matière de l'impôt sur le revenu au profit des salariés des entreprises financières ayant le statut CFC Les revenus salariaux, aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» (CFC), qui sont actuellement passibles de l'impôt sur le revenu au taux spécifique de 20% pour une période maximale de 10 ans, à compter de la date de leur prise de fonction, seront soumis, à compter du 1er janvier 2023, au droit commun, prévu en matière d'impôt sur le revenu (le barème de l'IR). 8- Modification de la définition des sociétés à prépondérance immobilière Actuellement, les sociétés à prépondérance immobilière sont définies dans le code général des impôts comme étant toute société dont l'actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur par 16 des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière, à l'exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation. Dans le cadre de l'ouverture sur les bonnes pratiques internationales, tel que prévu par la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, il est proposé de redéfinir les sociétés à prépondérance immobilière précitées, en réduisant la proportion de 75% à 50% de l'actif brut au lieu de l'actif brut immobilisé. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, seront considérés comme étant les sociétés à prépondérance immobilière, celles dont l'actif brut est constitué pour 50% au moins de sa valeur par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de leur personnel salarié. 17 Concernant la taxe sur la valeur ajoutée : L'alignement des taux applicables aux professions libérales Les opérations effectuées, par les avocats, interprètes, notaires, adel, huissiers de justice et vétérinaires seront soumises au taux normal 20% au lieu du taux de 10% appliqué actuellement. Concernant les mesures communes : 1- Révision du régime d'imposition des avocats Il est proposé d'instituer un régime fiscal en matière de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, applicable aux avocats et aux sociétés civiles professionnelles d'avocat. En effet, ils devront à compter du 1er janvier 2023 verser au cours de l'année d'un montant forfaitaire sous forme d'avance sur l'impôt sur les sociétés (IS) ou l'impôt sur le revenu (IR) une seule fois pour chaque dossier dans chaque niveau de juridiction, lors du dépôt ou de l'enregistrement d'une requête, d'une demande ou d'un recours ou lors de l'enregistrement d'un mandatement ou d'une assistance dans une affaire devant les tribunaux du royaume. Le montant forfaitaire est fixé comme suit : Tribunal Montant de l'avance (en DH) Tribunaux de premier degré 300 Tribunaux du deuxième degré 400 Cour de cassation 500 18 Toutefois, pour les requêtes relatives aux ordonnances basées sur une demande ou des constats, conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile, le montant de leur avance est fixé à 100 dirhams. * imputer des montants des versements susvisés sur le montant dû de l'impôt ; * déclarer l'ensemble des revenus ou produits acquis au cours de l'année dans le cadre de la déclaration du revenu global (DRG) de l'avocat ou de la déclaration du résultat fiscal (DRF) pour les sociétés civiles professionnelles d'avocat. 2- Régularisation de la situation fiscale des sociétés inactives Pour régulariser la situation fiscale de certaines entreprises et déclarer la cessation totale de leur activité auprès de l'administration fiscale, Il est proposé de prévoir une procédure particulière aux entreprises dites « inactives » : * n'exerçant plus aucune activité et ne remplissant plus leurs obligations fiscales depuis plusieurs exercices. * et ayant un chiffre d'affaires nul ou ne payant que le minimum de cotisation minimale depuis plusieurs exercices. Concernant la régularisation de la situation fiscale des entreprises dites « inactives » Afin de permettre la régularisation de la situation fiscale des entreprises dites « inactives », n'ayant respecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts, au titre des trois (3) derniers exercices clos et n'ayant réalisé aucune opération au titre de cette 19 période ou n'ayant exercé aucune activité, d'après les informations dont dispose l'administration, il est proposé de prévoir : -la suspension provisoire de l'application auxdites entreprises inactives de la procédure de taxation d'office prévue à l'article 228 du CGI ; -l'institution d'une procédure d'application de cette suspension provisoire de la taxation d'office, afin de garantir les droits desdites entreprises et du Trésor; -l'interruption de la prescription pendant 10 ans, afin de permettre la possibilité de reprise de la régularisation de la situation fiscale des entreprises qui ne sont plus considérées comme inactives ; -l'institution de la non-déductibilité des factures émises par les ces entreprises. Concernant la régularisation de la situation fiscale des entreprises ayant un chiffre d'affaires nul ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale au titre des quatre derniers exercices clos Pour bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ultérieur, les entreprises qui veulent cesser définitivement leurs activités, et régulariser leur situation fiscale, doivent respecter des conditions suivantes : * la souscription de la déclaration de cessation totale d'activité prévue à l'article 150 du code général des impôts au cours de l'année 2023 ; * le versement spontané d'un montant d'impôt forfaitaire de 20 000 dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit, dans le délai de la déclaration de cessation totale d'activité précitée. 20 Les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels de l'actif immobilisé des entreprises concernées ainsi que les indemnités perçues en contre partie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle, restent imposables dans les conditions de droit commun, comme des plus-values de cession. Toutefois, la dispense du contrôle fiscal précitée peut être remise en cause, lorsque l'administration constate des opérations de fraude, de falsification ou d'utilisation de factures fictives. 3- Echange d'informations entre l'Administration fiscale et les autres administrations et organismes Dans le cadre de la collaboration en matière d'échange d'informations entre l'administration fiscale et les autres entités pour lesquelles cet échange est nécessaire pour la réalisation des missions de service public qui leurs sont dévolues. 21 IV.- Dates d'effet et mesures transitoires 1. Les dispositions des articles 4-IV, 15 bis, 19-IV-C-2°, 45 bis-I, 73-II (F12°), 151-I, 157-I, 171, 174-V, 194, 222-A, 228-I et 241 bis-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par les paragraphes I et II ci-dessus, sont applicables aux rémunérations allouées à des tiers à compter du 1er janvier 2023. 2. – Les dispositions de l'article 6 (I-C-1°) du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux bénéfices distribués par les O.P.C.I. provenant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 3. Les dispositions des articles 6 (I-C-1°), 13-II et 68-III du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I cidessus, sont applicables aux dividendes et autres produits de participations similaires distribués, provenant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 4. Nonobstant toutes dispositions contraires : * les dispositions des articles 6 (II-B-8°) et 31-I- B-3° du Code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. * les entreprises visées aux articles 6 (II-B-8°-2 eme alinéa) et 31-I-B-3° (2ème alinéa) précitées, installées dans les zones d'accélération industrielle avant le 1er janvier 2021, seront soumises aux taux de 22 droit commun visés à l'article 19-I ou 73-I ou 247-XXXVII-A dudit code, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert à compter de cette date, sont calculés selon les taux d'impôt sur les sociétés applicables audit exercice. 1. Les dispositions des articles 20-I, 82-I (dernier alinéa), 170-I et 173-III du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables à compter du 1er janvier 2023. 2. Les dispositions des articles 28-III et 73-II-G-8° du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I cidessus, sont applicables aux montants bruts des rachats des cotisations et primes versés à compter du 1er janvier 2023. 3. A titre transitoire, le taux spécifique de 20% prévu par les dispositions des articles 31 ((I-B et C) et II-B), 47-II, 73 (II-F-7°) et 191-II du code général des impôts, supprimé par le paragraphe I ci-dessus, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2024, pour les entreprises existantes au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, elles seront soumises aux taux du barème visé à l'article 73-I dudit code. 4. Les dispositions des articles 40-I, 42 bis, 45 bis-II, 73-II-G-9°, 82 quater-I, 151-IV, 157-II, 174-V, 194, 222-A et 228-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par les paragraphes I et II ci-dessus, sont applicables aux rémunérations de prestations de service versées à compter du 1er janvier 2023. 5. Les dispositions des articles 58-II-C, 73 (II-D et le dernier alinéa) et 156-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées 23 par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux rémunérations et indemnités acquises à compter du 1er janvier 2023. 6. Les dispositions des articles 59-I et 60-I du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables au titre des revenus acquis à compter du 1er janvier 2023. 7. Les dispositions de l'article 61-II du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux opérations de cession et d'apport des actions ou des parts sociales des sociétés à prépondérance immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2023. 8. Les dispositions des articles 63-I, 64, 73 (dernier alinéa), 82-I, 160 bis, 173- I, 184, 228-I et 241 bis-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables à compter du 1er janvier 2023. 9. Les dispositions des articles 63-II et 241 bis-II-B du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux opérations de cession réalisées à compter du 1er janvier 2023. 10. Les dispositions de l'article 73 (II-F-9°) du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1er janvier 2023. 11. Les dispositions des articles 73 (II-G-2° et le dernier alinéa), 151-III, 157 et 194-III du code général des impôts, telles que modifiées par le 24 paragraphe I ci-dessus sont applicables aux honoraires et rémunérations acquises à compter du 1er janvier 2023. 12. Les dispositions de l'article 86 du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 13. Les dispositions de l'article 144-I-D du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. 14. Les dispositions de l'article 161 quinquies, tel qu'ajouté par le paragraphe II ci-dessus, sont applicables aux opérations d'apport des biens immeubles réalisées, à compter du 1er janvier 2023. 15. Les dispositions des articles 173-I, 224 et 241 bis-II-C du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus et celles de l'article 234 quinquies telles qu'ajoutées par le paragraphe II ci-dessus, sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2023. 16. Nonobstant toutes dispositions contraires, les entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle avant le 1er janvier 2021 et imposables selon le régime fiscal en vigueur avant cette date, à l'exclusion des entreprises visées aux articles 6 (II-B-8°- 2ème alinéa) et 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du code général des impôts, seront soumises, après l'expiration de la période des vingt (20) exercices consécutifs suivant la période d'exonération totale de l'impôt, aux taux suivants : 25 ▪ pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : * les taux prévus à l'article 247-XXXVII-A du code général des impôts pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2026 ; * le taux prévu à l'article 19-I (A ou B) dudit code, selon le cas, à compter du 1er janvier 2027 ; ▪ pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu : * le taux prévu à l'article 73-II-F-7° dudit code au titre des années 2023 et 2024 ; * les taux du barème prévus à l'article 73-I dudit code, au titre des années suivantes.