Régionalisation avancée : Qui sème, récolte...    Guercif: Franc succès de la quatrième édition des jeux nationaux des Appelés    Conseil de sécurité: Blinken se félicite du partenariat avec le Maroc sur l'Intelligence artificielle    H&S Invest Holding. Moncef Belkhayat, l'entrepreneur marocain qui suit les traces du géant américain Procter & Gamble    Fioul. Afriquia SMDC gagne un gros contrat de plus de 2,4 milliards de DH de l'ONEE    Les Etats-Unis approuvent la vente d'armements au Maroc d'une valeur de 86 millions de dollars... Des armes de précision de dernière génération    Le succès de la réunion consultative libyenne au Maroc irrite à Tripoli    Nouveau séisme de magnitude 6,1 au large du Vanuatu    La population de l'Afrique devrait atteindre en 2050 quelque 2,5 milliards d'habitants, avec un âge médian de 20 ans    Allemagne : L'auteur de l'attaque de Magdebourg, un "islamophobe et partisan du sionisme"    Premier au niveau mondial : le Maroc se prépare à lancer des produits innovants à base de cannabis : chocolat, farine et café    Pharma 5 : un médicament à base de cannabis pour le traitement des formes d'épilepsie rebelles    Islamophobic extremist : Unraveling the Magdeburg attacker's motives    Boxe: Usyk s'impose à nouveau face à Fury et consolide son règne chez les lourds    Belle semaine pour la Bourse de Casablanca    Un chantier royal au service de l'essor du continent africain    Selon le New York Times, «le Maroc a bien saisi que le football, au-delà d'un simple jeu, constitue un levier stratégique de développement économique et diplomatique»    Les enjeux du Grand Maghreb et de l'Afrique : Le Maroc entre construction et progrès... et l'Algérie prisonnière de politiques hostiles et stériles    Le Maroc : Leadership diplomatique et rayonnement international sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI    «Une démocratie solide et une bonne gouvernance pour un développement véritable»    Casablanca intègre le réseau mondial C40 des villes engagées dans la lutte contre le changement climatique    Canada. Une marocaine au gouvernement de Justin Trudeau    Pedro Sanchez : «L'Espagne apprécie hautement les efforts de Sa Majesté le Roi en faveur de la stabilité régionale»    Le Conseil fédéral suisse adopte sa nouvelle stratégie pour l'Afrique 2025-2028    Quatre ans après le 22 décembre 2020, quelle grande et incontournable alliance que celle établie entre Rabat, Washington et Tel-Aviv    L'AS FAR et le Wydad se neutralisent, le Raja s'impose contre l'Union Touarga    Ouverture de la billetterie    Le Raja Casablanca se sépare de Sá Pinto    Basket. DEX (H)/ J9: Hier, l'ASS a dompté le WAC ! Cet après-midi, le derby de Rabat au programme    Botola D1. J15 (Acte II): Les locaux favoris ce dimanche!    Liga. J18 (Acte II) : Le Real vise les 3 points et la 1ère marche du podium    SM le Roi Mohammed VI reçoit Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie    Conflit d'intérêt et impunité    Le président français à Addis-Abeba pour une visite de travail officielle en Ethiopie    Prévisions météorologiques pour le lundi 23 décembre 2024    MAGAZINE : Nour-Eddine Saïl, un hommage en contreplongée    Musique : Les notes jazz de l'arganier    Exposition : Yamou paysagiste de l'essentiel    DGI : principaux points des mesures fiscales de la LF 2025    L'acteur marocain Mohamed El Khalfi n'est plus    Essaouira et Tétouan mutualisent leurs atouts pour un partenariat de la nouvelle génération (M. Azoulay)    En présence des banquets de kif et des rêves d'enfance    Mpox en Afrique : 69 211 cas dont 1 260 décès depuis début 2024    Barid Al-Maghrib lance une émission spéciale de timbre intitulé « Le Malhoun, patrimoine culturel immatériel de l'humanité »    Le temps qu'il fera ce samedi 21 décembre 2024    Les températures attendues ce samedi 21 décembre 2024    Le Sun Festival de Marrakech célèbre les cultures actuelles    Le patrimoine culturel de Tanger célébré au musée Villa Harris    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés
Publié dans L'opinion le 07 - 02 - 2013

Les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés concernent :
- le relèvement du seuil d'exonération des coopératives ;
- le régime fiscal des opérations de prêt de titres ;
- le régime fiscal des opérations de titrisation ;
- la non déductibilité de certaines taxes ;
- l'institution d'un taux réduit de 10% en faveur des PME;
- le relèvement du taux applicable aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
- la prorogation du régime particulier des fusions ;
- la prorogation de la réduction d'impôt, en cas d'augmentation de capital ;
- la prorogation de la réduction d'impôt, en cas d'introduction en bourse.
1-Relèvement du seuil d'exonération des coopératives
L'article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a modifié les dispositions de l'article 7-I du C.G.I., en relevant de cinq millions (5.000.000) de DH à dix millions (10.000.000) de DH hors taxe sur la valeur ajoutée, le seuil d'exonération des coopératives qui exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d'intrants à l'aide d'équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles.
2- Régime fiscal des opérations de prêt de titres
Dans le cadre des mesures visant la relance de la place financière de Casablanca et la dynamisation de la Bourse des valeurs, l'article 9 de la L.F. n° 115- 12 précitée a complété les dispositions de l'article 9-I-C-1° du C.G.I. en instituant une neutralité fiscale au profit des opérations de prêt de titres, à l'instar de ce qui est prévu en faveur des opérations de pension de titres.
Il est à préciser que le prêt de titres est le contrat par lequel l'une des parties, le prêteur, remet des titres en pleine propriété à une autre partie, l'emprunteur, qui s'engage irrévocablement à restituer lesdits titres et à verser une rémunération au prêteur à une date convenue entre les deux parties.
Le régime fiscal institué vise à neutraliser les effets juridiques des opérations de prêt de titres, en considérant fiscalement que les titres n'ont pas été cédés lors de la conclusion du contrat de prêt, même si juridiquement il y a eu transfert de propriété pendant la période de prêt avec livraison des titres. En conséquence, aucun produit de cession n'est pris en considération pour la détermination du résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés chez le prêteur.
En ce qui concerne les rémunérations du prêt de titres versées par l'emprunteur au prêteur, celles-ci sont considérées, fiscalement, comme des intérêts passibles de l'impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe au taux de 20% et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Toutefois, en cas de défaillance de l'une des parties au contrat de prêt, telle que la non restitution des titres à l'échéance, l'opération est considérée, fiscalement, comme une cession de titres et les profits découlant de cette cession sont imposés conformément à la législation fiscale en vigueur, au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite.
Les dispositions de l'article 9 (I-C-1°) du C.G.I. sont applicables aux opérations de prêts de titres réalisées à compter du 1er Janvier 2013
3- Régime fiscal des opérations de titrisation
Pour accompagner les modifications apportées à la loi n° 33.06 relative à la titrisation des créances et promouvoir le recours aux opérations de titrisation en tant qu'outil de financement pour les projets d'investissement de grande envergure, l'article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée a complété les dispositions de l'article 9-I-C-1° du C.G.I. par un troisième alinéa, visant à instaurer un régime de neutralité fiscale aux opérations de cession et de rétrocession d'actifs immobilisés, réalisées entre l'établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T) dans le cadre d'une opération de titrisation.
Ainsi, la cession d'actifs immobilisés, réalisée dans le cadre de la loi n°33.06 relative à la titrisation des créances entre l'établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation, n'est pas passible de l'IS. Ladite cession revêt un caractère provisoire et, par conséquent, le produit de cession est soustrait des produits imposables.
Toutefois, en cas de défaillance de l'une des parties au contrat relatif à l'opération de titrisation, le profit découlant de la cession est taxé conformément à la législation en vigueur, au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Lorsque cet exercice est prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite.
Il est rappelé que les rémunérations versées aux investisseurs porteurs de titres, dans le cadre d'une opération de titrisation, sont considérées fiscalement comme des produits de placement à revenu fixe, passibles de la retenue à la source au taux de 20% et de la TVA au taux de 10%.
Les dispositions de l'article 9 (I- C- 1°) du C.G.I. sont applicables aux opérations de titrisation réalisées à compter du 1er Janvier 2013
4- Non déductibilité de certaines taxes
L'article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a complété l'article 11 du C.G.I. par une disposition visant la non déductibilité du résultat fiscal du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus instituée par le Titre III du Livre III du code précité. Cette contribution est mise à la charge, notamment des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, telles que définies à l'article 2- III duC.G.I.
Par ailleurs, pour sauvegarder l'unicité du système fiscal et éviter l'interférence des taxes spéciales avec la fiscalité de l'Etat, les montants de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées respectivement par les articles 12, 13 et 14 de la L.F. n° 115-12 précitée, ne sont pas déductibles de la base imposable de l'I.S.
Par ailleurs, il convient de préciser que ces taxes ne sont pas également déductibles en matière d'IR pour les contribuables disposant de revenus professionnels.
5- Institution d'un taux réduit de 10% en faveur des P.M.E.
Considérant le poids des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) dans le tissu économique national, l'article 7 de la L.F. pour l'année 2011 avait institué un taux de l'IS de 15% au profit des sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à trois millions (3.000.000) de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
En vue d'améliorer davantage le climat des affaires et encourager ces entreprises à plus de transparence, la L.F. n° 115-12 précitée a abrogé le taux de 15% précité et complété le paragraphe II- B de l'article du C.G.I. par un troisième alinéa portant institution d'un taux de 10% applicable aux sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) DH.
Il est précisé que par dérogation aux dispositions de l'article 163 (II- A) du C.G.I. qui prévoient que l'impôt sur les sociétés est calculé aux taux en vigueur à la date d'expiration des délais de déclarations prévus aux articles 20, 150 et 155 du CGI, le paragraphe IV- 2° de la L.F. n° 115-12 précitée a prévu que le nouveau taux de 10% est applicable aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2013.
Le taux de 15% applicable aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires hors TVA inférieur ou égal à 3.000.000 DH reste applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2013.
N.B. : Les sociétés imposées au taux réduit de 17,50% prévu à l'article 19 (II- C) du CGI peuvent également bénéficier du taux de 10% lorsqu'elles réalisent un bénéfice fiscal inférieur ou égal à trois cent mille (300.000) DH.
6-Relèvement du taux applicable aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Dans le but d'encourager l'autofinancement des sociétés et de consolider leurs moyens de financement, l'article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée a modifié les dispositions de l'article 19 du C.G.I., en relevant le taux de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu retenu à la source en matière de produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10 à 15%. Les dispositions de l'article 19 (IV- D) du C.G.I., telles que complétées par la L.F. n° 115-12 précitée, sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires à compter du 1er Janvier 2013.
Il est rappelé que l'article 4 du CGI prévoit que l'inscription en compte s'entend de l'inscription en comptes courants d'associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.
7-Prorogation du régime particulier des fusions
En cas de fusion, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés obligatoirement ou sur option peuvent opter à l'un des régimes permanents prévus au C.G.I., à savoir le régime de droit commun ou le régime particulier prévu à l'article 162 dudit code.
En complément à ces deux régimes, l'article 7 de la L.F. pour l'année 2010 avait institué un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion et de scission, réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
Dans le cadre de la continuité de la politique d'encouragement à la restructuration et la concentration des sociétés afin d'améliorer leur compétitivité et faire face à la concurrence internationale, le régime fiscal transitoire précité a été prorogé par la loi de finances n° 115-12 précitée pour une période de quatre (4) ans,
allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Ci-après un rappel des principaux apports de ce régime transitoire en matière de fusion et de scission par rapport au régime particulier de fusion des sociétés prévu par l'article 162 du C.G.I.
- Définitions
- Fusion
La fusion peut être définie comme étant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule. Cette opération entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son
patrimoine, constitué par la totalité de l'actif et du passif, à la société absorbante ou née de la fusion, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.
La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes :
1) par la création d'une société nouvelle qui absorbe deux ou plusieurs sociétés existantes ;
2) ou par l'absorption d'une société existante d'une ou plusieurs sociétés également existantes.
Dans le premier cas, l'opération se traduit par la participation dans le capital d'une société nouvellement créée, alors que dans le deuxième cas, il s'agit d'une augmentation de capital d'une société existante.
- Scission
La scission consiste en l'apport simultané d'une partie ou de la totalité de l'actif et du passif d'une société à deux ou plusieurs sociétés existantes ou nouvellement créées.
Les opérations de scission éligibles au régime transitoire reconduit par la L.F. pour l'année 2013, s'entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l'apport aux sociétés absorbantes ou nées de la scission de l'intégralité des activités susceptibles d'une exploitation autonome.
Il y a lieu de préciser que les cas d'apport partiel d'actif et de la scission partielle ne sont pas concernés par le dispositif transitoire.
On entend par apport partiel d'actif, l'opération par laquelle une société fait apport d'un ou plusieurs éléments de son actif à une autre société. A titre d'exemple, l'apport d'immobilisations corporelles (construction, matériel, mobilier, etc.) n'est pas éligible au régime transitoire contenu dans la L.F. pour l'année 2013.
Cette opération est traitée fiscalement comme une cession d'éléments d'actif.
La scission partielle s'entend de l'apport d'une partie du patrimoine d'une société à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes, sans que cette opération ne se traduise par la dissolution de la société scindée. Cette opération est également traitée fiscalement comme une cession d'éléments d'actif.
- Rappel des régimes dérogatoires de fusion et de scission
- Rappel du régime particulier de fusion des sociétés prévu à l'article 162 du C.G.I.
Le régime particulier de fusion des sociétés prévu à l'article 162 du C.G.I. prévoit, en faveur des sociétés absorbantes, des avantages fiscaux par rapportau régime de droit commun.
Ces avantages sont :
a) la reprise en franchise d'impôt, à la date de la fusion, des provisions de la société absorbée qui gardent leur objet, au lieu de leur réintégration dans le résultat fiscal de l'exercice ;
b) l'étalement par fractions égales sur une période maximale de dix (10) ans à partir de l'exercice de la fusion, au lieu de l'imposition immédiate :
- des plus-values nettes réalisées sur l'apport de la société absorbée à la société absorbante des titres de participation qu'elle détient dans d'autres sociétés, à l'exclusion de la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée qui est imposable immédiatement entre les mains de ladite société absorbante au titre de l'année de fusion ;
- des plus-values nettes réalisées sur l'apport de la société absorbée à la société absorbante des éléments amortissables suite à leur évaluation au prix du marché.
Il y a lieu de préciser que le calcul des amortissements des éléments apportés, à la date de la fusion, à la société absorbante, se fait sur la base de la valeur d'apport arrêtée à la date précitée.
En cas de cession ou de retrait, ultérieurement à la date de fusion, des éléments apportés par la société absorbée à la société absorbante, la valeur d'apport desdits éléments, déterminée d'après la valeur du marché au moment de l'apport, est prise en considération pour le calcul des plus-values réalisées par cette dernière.
c) le sursis d'imposition des plus-values réalisées sur l'apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu'à leur retrait ou cession ultérieure, au lieu de leur imposition immédiate ;
d) la non imposition des éléments du stock, dans le cas où ils sont apportés à leur valeur d'origine et inscrits au compte de stock de la société absorbante, au lieu de l'imposition de la société absorbée au titre des produits générés de leur évaluation au prix du marché.
Il est rappelé qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le C.G.I. ne prévoit aucun régime de faveur pour les opérations de scission. Ces opérations sont assimilées à une cessation d'activité, qui se traduit par une imposition immédiate des plus-values de cession, dans les conditions de droit commun.
- Régime transitoire des opérations de fusion et de scission reconduit par la L.F. pour l'année 2013
Le régime prévu à l'article 247- XV du C.G.I. et reconduit par la L.F.
pour l'année 2013 reprend les dispositions de l'article 162 du C.G.I. avec les modifications suivantes :
a) au lieu d'une imposition immédiate, la prime de fusion ou de scission (plusvalue), réalisée par la société absorbante et correspondant à ses titres de participation dans la société absorbée (actions ou parts sociales) est exonérée ;
b) au lieu de l'étalement sur une période maximale de dix (10) ans, l'imposition des plus-values nettes réalisées sur l'apport des éléments amortissables à la société absorbante est étalée sur la durée d'amortissement chez ladite société ;
c) au lieu de l'étalement sur une période maximale de dix (10) ans, les plus-values latentes réalisées sur l'apport à la société absorbante des titres de participation détenus par la société absorbée dans d'autres sociétés, bénéficient chez la société absorbante d'un sursis d'imposition jusqu'à la cession ou le retrait de ces
titres ;
d) au lieu de l'imposition immédiate, les plus-values latentes résultant de l'échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, bénéficient du sursis d'imposition jusqu'à leur retrait ou cession ultérieure ;
e) l'extension de ce régime particulier de fusion aux opérations de scissions totales, qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l'apport intégral des activités autonomes à d'autres sociétés (existantes ou nouvellement créées).
- Conditions d'éligibilité au régime transitoire des fusions et des scissions
Le bénéfice de ce régime transitoire est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) la société, absorbante ou née de la fusion ou de la scission, doit déposer au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées ou scindées, en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l'acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :
1.- d'un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ou scindées ;
2.- d'un état concernant pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ;
3.- de l'acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s'engage à :
- reprendre pour leur montant intégral, les provisions dont l'imposition est différée ;
- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l'apport de l'ensemble des titres de participation et des éléments de l'actif immobilisé, lorsque ces sociétés possèdent des terrains construits ou non dont la valeur d'apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l'actif net immobilisé.
Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ;
- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées uniquement sur l'apport des éléments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale
de l'actif net immobilisé n'est pas atteinte.
Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments.
La valeur d'apport des éléments amortissables est retenue :
. comme base de calcul des amortissements des éléments apportés à la société absorbante ;
. comme valeur d'acquisition pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement à la date de la fusion, en cas de cession ou de retrait des éléments apportés par la société absorbée. ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée ou scindée et dont l'imposition a été différée ;
b) la non déductibilité des provisions pour dépréciation pendant toute la durée de leur détention, des titres apportés par la société absorbée à la société absorbante ;
c) le désistement de la société absorbante du droit au report de ses déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission.
N.B. : Dans le cas de scission, chaque société bénéficiaire de l'apport doit respecter les conditions d'éligibilité citées ci-dessus.
- Cas particulier de fusion ou de scission avec effet rétroactif
Lorsque l'acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l'effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d'approbation définitive de cet acte, le résultat d'exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l'exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :
- la date d'effet de la fusion ou de la scission ne soit pas antérieure au 1er jour de l'exercice de la société absorbée au cours duquel l'opération de fusion ou de scission est intervenue ;
- la société absorbée ne déduise pas de son résultat fiscal les dotations aux amortissements des éléments apportés, du fait que la société absorbante a commencé à comptabiliser ces dotations parmi ses charges déductibles.
- Date d'effet et durée de validité du régime reconduit
L'article 9 de la L.F. pour l'année 2013 a prorogé la durée d'application de ce dispositif aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
- Régularisation en cas de non respect des conditions du nouveau régime
En cas de non respect de l'une des conditions citées ci-dessus aussi bien de forme que de fond, l'administration fiscale procède à la régularisation de la situation de la ou des sociétés fusionnées ou scindées, selon la procédure accélérée de rectification des impositions prévue à l'article 221 du C.G.I. et ce conformément aux dispositions de l'article 247-XV-J du CGI.
- Délai de prescription
L'article 7 de la L.F. pour l'année 2010 avait institué une dérogation au principe de la prescription prévu à l'article 232 du C.G.I. Ainsi, les droits complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n'ayant pas respecté l'une des conditions prévues à l'article 247-XV du C.G.I sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
8- Prorogation de la réduction d'impôt en cas d'augmentation de capital
En vertu des dispositions du paragraphe XX de l'article 247 du C.G.I., telles que complétées par L.F. 115-12 précitée, les avantages dont bénéficiaient les sociétés soumises à l'I.S. qui procèdent à l'augmentation de leur capital, conformément aux dispositions de l'article 7 de la L.F. n° 43-10 pour l'année 2011,
sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2013.
Les avantages en question consistent en :
- la réduction de l'I.S. ou de la cotisation minimale égale à 20% du montant de l'augmentation de capital ;
l'application à l'opération d'augmentation de capital d'un droit d'enregistrement fixe égal à 1.000 DH au lieu du droit proportionnel de 1%.
Il est rappelé que la mesure de réduction d'impôt sur les sociétés en cas d'augmentation du capital a été initialement prévue par la L.F. pour l'année budgétaire 1995 en faveur des sociétés qui réalisent une augmentation de capital entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 (une année). Cette réduction d'impôt a
été fixée à un montant égal à 10% du montant de l'augmentation du capital précitée.
Cette mesure a été réintroduite une deuxième fois par la L.F. pour l'année 2005 en faveur des P.M.E. soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams, pour les opérations
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 (2 ans).
La réduction d'impôt précité ne s'appliquait que sur l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel le capital a été augmenté et, éventuellement, sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre de l'exercice suivant.
Dans le but de consolider la capacité d'autofinancement des P.M.E. soumises à l'I.S., quelles soient bénéficiaires ou déficitaires, le paragraphe V de l'article 7 de la L.F. n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 avait prévu en faveur des sociétés procédant à une augmentation du capital entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus :
- en matière d'I.S., une réduction soit de l'impôt, soit de la cotisation minimale, égale à 20% du montant de l'augmentation du capital réalisée par ces entreprises au cours de la période précitée ;
- en matière de droit d'enregistrement, un droit fixe de mille (1000) DH, au lieu du droit proportionnel de 1%, pour les actes constatant l'augmentation de capital des sociétés concernées.
Cette mesure introduite par la L.F. n° 40-08 pour l'année 2009 a été prorogée par la L.F. n° 43-10 pour l'année 2011 pour une période de deux (2) ans allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
En application des dispositions du paragraphe XX de l'article 247 du CGI telles que complétées par la L.F. n° 115-12 précitée, la réduction de l'impôt sur les sociétés et des droits d'enregistrement est reconduite pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 et qui :
- procèdent à l'augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus;
- ne procèdent pas avant l'augmentation du capital à une réduction de ce capital depuis le 1er janvier 2012;
- réalisent un chiffre d'affaires au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
- En matière d'I.S.
- Conditions d'éligibilité
Le bénéficie de la réduction de 20% précitée est subordonnée aux conditions suivantes :
- l'augmentation du capital doit être décidée et effectivement réalisée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus par les sociétés existantes au 1er janvier 2013 ;
- l'augmentation du capital doit être effectuée par des apports en numéraire et/ou par l'incorporation des créances des comptes courants d'associés ;
- le capital social, y compris l'augmentation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt doit être entièrement libéré au cours de l'exercice concerné par ladite augmentation ;
- l'augmentation de capital ne doit pas avoir été précédée d'une réduction dudit capital entre le 1er janvier 2012 et la date d'augmentation du capital ;
- le chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013 doit être inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors T.V.A. La société devant donc avoir clôturé quatre (4) exercices avant le 1er janvier 2013 ;
- l'augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d'une réduction de capital, ni d'une cessation d'activité de la société pendant une période de cinq (5) ans courant à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital.
Il est rappelé que par cessation d'activité, il convient d'entendre, notamment :
- la dissolution de la société ;
- la transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l'I.S. ou la création d'une nouvelle personne morale ;
- la fusion réalisée dans les conditions de droit commun et entraînant l'imposition des plus-values entre les mains de la société absorbée.
Par contre, en cas d'option pour le régime particulier ou transitoire de fusion prévu par le C.G.I, l'avantage fiscal est transféré à la société absorbante, à condition que celle-ci s'engage dans le contrat de fusion à respecter les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt en cas d'augmentation du capital.
A noter toutefois, que la cession partielle d'activité n'est pas considérée comme une cessation totale susceptible de remettre en cause la réduction d'impôt consécutive à l'augmentation du capital social.
- Modalités du bénéfice de la réduction
L'opération d'augmentation du capital ouvre droit à une réduction de l'I.S. égale à 20% du montant de cette augmentation. Cette réduction est appliquée sur l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel le capital a été augmenté, après imputation, le cas échéant :
- de l'impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe de l'exercice concerné ;
- du crédit de la cotisation minimale provenant d'exercices antérieurs.
Les acomptes provisionnels versés au titre de l'exercice de l'augmentation du capital sont imputables sur l'impôt dû après imputation du montant de la réduction de 20 %.
Il est à préciser que la réduction de 20 % n'est pas imputable sur les acomptes provisionnels de l'exercice de l'augmentation du capital.
Si le montant de l'impôt exigible est insuffisant pour couvrir la réduction d'impôt à laquelle la société a droit, le reliquat est imputé d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants, sans limitation dans le temps.
Lorsqu'une société procède à deux ou plusieurs augmentations successives de son capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus, chacune d'elle ouvre droit à la réduction de 20 % précitée, sous réserve que le capital tel qu'il a été augmenté soit intégralement libéré au cours de l'exercice 2013 concerné par ladite augmentation.
- Sanctions pour non respect des modalités de l'augmentation du capital
En cas de non respect de l'une des conditions citées au a-1 ci- dessus, le montant de la réduction de l'impôt dont a bénéficié la société devient exigible et il est rapporté à l'exercice au cours duquel a eu lieu l'augmentation de capital, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
Il est précisé que si l'exercice auquel doit être rapporté le montant de la réduction est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.
- En matière de droits d'enregistrement
Les dispositions du paragraphe XX de l'article 247 du C.G.I, tel que modifié par la L.F. n° 115-12 précitée ont reconduit le droit fixe de mille (1000) dirhams pour les actes d'augmentation de capital des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors T.V.A, réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus.
Ce droit fixe s'applique dans les mêmes conditions et modalités prévues en matière d'I.S.
Exemple d'augmentation du capital concernant l'I.S et les droits d'enregistrement
La société "N" (S.A.) procède le 1er mai 2013 à l'augmentation de son capital social à hauteur de 5.000.000 DH, en conformité avec les conditions prévues à l'article 247-XX du CGI, tel que complété par la L.F. n° 115-12 précitée.
Pour l'application de la réduction de 20% d'I.S, les déclarations de la société au titre des exercices 2013 et 2014 font ressortir les éléments suivants :
Exercice 2013
- Chiffre d'affaires (Hors T.V.A.) 40.000.000
- Résultat fiscal 2.000.000
- Cotisation minimale (40.000.000 X 0,50%) 200.000
- I. S. dû (2.000.000 x 30%) 600.000
- le total des acomptes versés au cours de l'exercice 2013 est de : 500.000
- Montant de la réduction d'I.S. (5.000.000 x 20 %) 1.000.000
- I.S. à verser avant le 1er avril 2014. zéro DH (Suite à l'application de la réduction de 20% du montant de l'augmentation de capital, l'impôt dû par la société au titre de l'exercice 2013 est de zéro DH, au lieu de 600.000 DH).
- Reliquat de la réduction après imputation sur l'impôt dû avant le 1er avril 2014 (1.000.000– 600.000)
400.000
N.B. : L'imputation sur l'impôt dû s'effectue dans l'ordre suivant :
1- le montant de l'impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe ;
2- le crédit de cotisation minimale provenant d'exercices antérieurs ;
3- la réduction de 20% du montant de l'augmentation de capital ;
4- les acomptes versés au cours de l'exercice.
Exercice 2014
- Montant de chaque acompte dû au titre de 2014, calculé sur l'I.S. dû en 2013 : 600.000/4 = ......150.000 DH
- Imputation du reliquat de la réduction de 400.000 DH (1.000.000– 600.000)
sur les acomptes dus en 2014 :
1er AC = 150.000 – 400.000 =......– 250.000
2ème AC = 150.000 – 250.000=.......– 100.000
3ème AC = 150.000 –100.000=......+ 50.000
4ème AC = 150.000 – 0 =...... + 150.000
Suite à l'imputation du reliquat de la réduction de 400.000 DH sur le montant des acomptes dus en 2014, la société n'aura pas à verser les deux premiers acomptes et les reliquats de 50.000 DH et de 150.000 DH restent en principe dû respectivement au titre des 3ème et 4ème acomptes.
- Imputation des acomptes versés en 2013 de 500. 000 DH sur le reliquat des 3ème et 4ème acomptes totalisant 200.000 DH (50.000+150.000) : 200.000 – 500.000 =...... – 300.000
L'excédent des acomptes versés en 2013, après imputation sur les reliquats des 3ème et 4ème acomptes de 2014, de 300.000 DH (200.000 – 500.000) doit être restitué à la société dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte de l'exercice 2014, c'est-à-dire au plus tard le 31 Janvier 2015, conformément aux dispositions de l'article 170- IV du C.G.I.
La déclaration de la société au titre de l'exercice 2014, déposée avant le 1er avril 2015, fait ressortir les éléments suivants :
- Chiffre d'affaires de 2014 (Hors T.V.A.) ......40.000.000
- Résultat fiscal......2.500.000
- Cotisation minimale (40.000.000 X 0,50%)......200.000
- I. S. dû (2.500.000 X 30%)......750.000
- I.S. à verser après imputation des acomptes de l'exercice 2014 avant le 1er avril 2015 (750.000 – 600.000) ......150.000
Le montant d'impôt à verser au titre de l'exercice 2014 après régularisation est de 150.000 DH.
Par ailleurs, la société va payer un droit fixe d'enregistrement de 1.000 DH, au lieu du droit proportionnel de 1% sur 50.000 DH.
9- Prorogation de la réduction d'impôt en cas d'introduction en bourse
L'article 8 de la L.F. pour l'année 2001 avait institué une réduction temporaire de l'impôt sur les sociétés pour une durée de trois (3) ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital.
L'article 9 de la L.F. pour l'année 2004 a prorogé le délai en question de trois (3) années supplémentaires, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et ce, afin d'encourager le marché boursier et de permettre aux sociétés n'ayant pas pu s'introduire en bourse de bénéficier de la réduction précitée.
L'article 247- XI du C.G.I., institué par l'article 5 de la L.F. pour l'année 2007 a prorogé le délai de la mesure en question de trois (3) années supplémentaires, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
L'article 7 de la L.F. pour l'année 2010 a prorogé cette disposition de trois (3) ans supplémentaires, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Enfin, la L.F. n° 115-12 précitée a prorogé le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés pour les opérations d'introduction en bourse réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.
- Sociétés éligibles
Bénéficient de la réduction précitée, les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture ou par augmentation de leur capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription. Ces titres doivent être diffusés dans le public, concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs tel que modifié et complété par la loi n° 43-09 du 17 août 2011, l'introduction des titres de capital des sociétés dans l'un des compartiments de la bourse des valeurs se fait notamment, dans des conditions suivantes :
- pour le premier compartiment :
Seuls peuvent être inscrits, les titres de capital négociables émis par une personne morale répondant aux conditions suivantes :
. avoir un capital social entièrement libéré ;
. diffuser dans le public des titres de capital d'un montant d'au moins 75 millions de dirhams ;
. diffuser dans le public un nombre minimum de 250.000 titres de capital ;
. avoir des capitaux propres d'un montant minimum de cinquante (50) millions de dirhams ;
. avoir établi et fait certifier les états de synthèse des trois exercices précédant la demande d'admission à la cote ;
. les personnes morales ayant des filiales doivent présenter des comptes annuels consolidés selon la législation en vigueur ou, à défaut, selon les normes internationales en vigueur.
- pour le deuxième
compartiment :
Seuls peuvent être inscrits, les titres de capital négociables émis par une personne morale répondant aux conditions suivantes :
- avoir un capital social entièrement libéré ;
- diffuser dans le public des titres de capital d'un montant d'au moins vingt cinq (25) millions de dirhams ;
- diffuser dans le public un nombre minimum de 100.000 titres de capital ;
- avoir réalisé au cours du dernier exercice précédant la demande d'admission à la cote, un chiffre d'affaires d'un montant minimum de cinquante (50) millions de dirhams;
- avoir établi et fait certifier les états de synthèse des deux exercices précédant la demande d'admission à la cote ;
- avoir conclu avec une société de bourse, une convention établie suivant le modèle fixé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières pour une période d'une année, prévoyant notamment les obligations de ladite société relatives à l'animation du marché sur ses titres.
- pour le troisième
compartiment :
Seuls peuvent être inscrits, les titres de capital négociables émis par une personne morale répondant aux conditions suivantes :
- avoir un capital social entièrement libéré ;
- diffuser dans le public des titres de capital d'un montant minimum de 10 millions de dirhams ;
- diffuser dans le public un nombre minimum de 30.000 titres de capital ;
- avoir établi et fait certifier les états de synthèse de l'exercice précédant la demande d'admission à la cote ;
avoir conclu avec une société de bourse, une convention établie suivant le modèle fixé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières pour une période de trois ans, prévoyant notamment les obligations relatives à la préparation des documents d'information destinés au public et à l'animation du marché de ses titres ;
- les actionnaires détenant conjointement la majorité du capital social de la personne morale candidate au moment de son introduction en bourse, doivent s'engager à conserver ladite majorité pendant une période de 3 ans à compter de la date de la première cotation.
- Taux de la réduction accordée
Le taux de la réduction est fixé comme suit :
- 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres de capital en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ;
- 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par une augmentation d'au moins 20% de leur capital avec abandon du droit préférentiel de souscription. Ces titres sont destinés à être diffusés dans le public, concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés.
NB: Les réductions précitées s'appliquent sur le montant de l'IS calculé au taux en
vigueur au titre de chaque exercice concerné par la réduction.
- Sociétés exclues du bénéfice de la réduction
Sont exclus du bénéfice des réductions citées ci-dessus :
- les établissements de crédit, y compris les sociétés de financement ;
- les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
- les sociétés concessionnaires de services publics ;
- les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à hauteur d'au moins 50% par une collectivité publique.
- Condition du bénéfice
de la réduction
Pour bénéficier de la réduction prévue ci-dessus, les sociétés doivent fournir à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, une attestation d'inscription à la cote de la bourse des valeurs, délivrée par la société gestionnaire
visée à l'article 7 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs.
- Limite du bénéfice
de l'avantage
Par dérogation aux dispositions de l'article 232 du C.G.I. relatives au délai de prescription, la radiation de la cote de la bourse des actions des sociétés ayant bénéficié de ladite réduction, avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote, entraîne la déchéance de la réduction d'impôt prévue ci-dessus et le paiement du complément d'impôt sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration prévues à l'article 208 du C.G.I.
En vertu des dispositions de l'article 16 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité relatif à la Bourse des valeurs, la radiation des valeurs inscrites à la cote de la Bourse des valeurs peut intervenir à la demande de la personne morale concernée ou à l'initiative de la société gestionnaire.
Les éléments pris en considération pour motiver la décision de radiation sont :
. le respect des conditions d'inscription à la cote de la Bourse des valeurs prévues à l'article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité ;
. la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dirhams et en titres, ainsi que le nombre de jours de bourse où les titres ont fait l'objet d'une cotation ;
. la mise en paiement de dividendes pendant les trois derniers exercices.
L'article 17 du dahir portant loi n° 1-93-211 précité précise que la radiation des valeurs inscrites à la cote de la Bourse des valeurs peut également être prononcée par la société gestionnaire, à la demande du conseil déontologique des valeurs mobilières notamment lorsque la personne morale concernée ne respecte pas les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne et des textes pris pour son application.
Toutefois, au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire visée à l'article 7 de la loi n° 1-93-211 sus mentionnée, justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction d'impôt prend effet à partir de l'année de la radiation. De ce fait, les avantages fiscaux restent acquis pour la période antérieure.
- Obligations déclaratives
La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l'administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse des valeurs, dans les 45 jours qui suivent l'expiration de l'année civile, soit avant le 15 février de l'année suivante, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 185 du C.G.I.
- Date d'effet et durée de la réduction
Conformément aux dispositions de l'article 247- XI du C.G.I., la réduction de l'impôt sur les sociétés est prévue en faveur des sociétés qui s'introduisent en bourse entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.
La durée de réduction de l'impôt sur les sociétés est de trois (3) années consécutives à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.
Exemples
1) Cas d'une société qui introduit ses titres en bourse par ouverture de capital
Une société dont le capital est de 25 000 000 DH entièrement libéré décide de s'introduire à la bourse des valeurs de Casablanca par cession au public de 20 % de son capital social. La décision d'admission est intervenue le 16 mars 2013.
Au titre de s exercices 2014, 2015 et 2016 ladite société bénéficie d'une réduction de 25 % de l'impôt sur les sociétés.
Exercice 2013 (de référence) :
- Chiffre d'affaires :..... 70 000 000 DH
- Résultat fiscal : ...... 15 000 000 DH
- I.S : ..... 4 500 000 DH
Exercice 2014 :
- Montant de chaque acompte provisionnel au titre de l'exercice 2014 : 4 500 000 : 4 = .... 1.125 000 DH
- Acompte provisionnel versé chaque trimestre après réduction de 25 % : 1.125 000 DH x 0,75 = ..... 843.750 DH
- C.A . .... 80 000 000 DH
- Résultat fiscal ..... 30 000 000 DH
- I.S avant réduction de 25 % (30 000 000 x30%) ..... 9 000 000 DH
- I.S après réduction de 25 % (9 000 000 x 0,75)........ 6 750 000 DH
- Acomptes provisionnels payés en 2014 (843.750 x 4)...... 3 375 000 DH
- Reliquat d'impôt à verser (6 750 000 - 3 375 000) ... 3 375 000 DH
La même démarche de calcul sera suivie pour les exercices 2015 et 2016, mais pour l'exercice 2017 la société doit payer les acomptes provisionnels sur la base de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2016 sans réduction.
2) Cas d'une société qui introduit ses titres en bourse par augmentation de capital
Une société dont le capital est de 20 000 000 DH entièrement libéré décide de s'introduire au 2ème compartiment de la bourse des valeurs avec augmentation de son capital social de 5 000 000 DH, soit 25 % d'augmentation de capital. La décision d'admission intervient le 15 juin 2013.
Au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ladite société bénéficie d'une réduction de 50 % de l'impôt sur les sociétés.
Exercice 2013 (de référence) :
C.A.... 60 000 000 DH
Résultat fiscal .... 6 000 000 DH
I.S........... 1 800 000 DH
Exercice 2014 :
- Montant de chaque acompte provisionnel au titre de l'exercice 2014 : 1 800 000 : 4 =.... 450 000 DH
- Acompte provisionnel versé chaque trimestre après réduction de 50 % 450 000 x 50%.....225.000 DH
- C.A ... 70 000 000 DH
- Résultat fiscal ...... 9 000 000 DH
- I.S avant réduction de 50 % (9 000 000 x 30%)...2 700 000 DH
- I.S après réduction de 50 % : (2 700 000 x 50%).....1 350 000 DH
- Acomptes provisionnels payés en 2014 (225.000 x4....900 000 DH
- Reliquat d'impôt à verser (1 350 000 - 900 000)... 450 000 DH
La même démarche de calcul sera suivie pour les exercices 2015 et 2016.
Mais pour l'exercice 2017 la société doit payer les acomptes provisionnels sur la base de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2016 sans réduction.
Mesures
spécifiques
à l'impôt sur
le revenu
Les mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu concernent :
- la prorogation du délai d'exonération de l'indemnité de stage ;
- l'institution d'un dispositif fiscal incitatif en faveur du plan d'épargne entreprise (PEE) ;
- le relèvement du taux de l'abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères de 40 à 55% ;
la réduction de la période d'occupation d'un immeuble ou partie d'immeuble de 8 ans à 6 ans prévue pour le bénéfice de l'exonération de l'IR/profits fonciers au titre de l'habitation principale;
- la clarification du mode de détermination du prix d'acquisition à considérer en cas de cession d'immeubles acquis par héritage ;
- le relèvement du taux de l'impôt retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10 à 15% ;
- l'application de taux spécifiques aux profits de cession d'immeubles urbains non bâtis (première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain et cession d'immeubles urbains non bâtis selon la durée de leur détention) ;
- l'application du taux de 20% de manière non libératoire au titre des émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » ;
- le relèvement de la limite d'âge des enfants de 25 à 27 ans prévue pour le bénéfice de la réduction pour charge de famille ;
- la prorogation jusqu'au 31/12/2014 de l'avantage relatif à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l'IS;
- la prorogation jusqu'au 31/12/2014 des mesures d'encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel.
1- Prorogation du délai d'exonération de l'indemnité de stage
Les dispositions de l'article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée ont prorogé le délai prévu pour le bénéfice de l'exonération du montant de l'indemnité de stage, prévue à l'article 57- 16° du C.G.I, jusqu'au 31 décembre 2016.
Ainsi, est exonérée de l'IR, l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 versée au stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé.
Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de 24 mois, renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif.
Lorsque le montant de l'indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l'entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l'exonération.
L'exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes :
- le stagiaire doit être inscrit depuis au moins six (6) mois à l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 promulguée par le Dahir n°1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000).
- le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération.
2- Institution d'un dispositif fiscal incitatif en faveur du plan d'épargne entreprise (PEE)
a- Exonération de l'abondement accordé aux salariés dans le cadre d'un PEE
Les dispositions de l'article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée ont modifié les dispositions de l'article 57 du C.G.I en exonérant de l'IR, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial net imposable, le montant de l'abondement versé par l'employeur à son salarié dans le cadre d'un PEE.
La fraction de l'abondement excédant la limite susvisée, est considérée comme un complément de salaire, soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun.
Par abondement, il faut entendre le versement complémentaire de l'entreprise pour le compte d'un salarié lorsque celui-ci achète, dans le cadre d'un PEE, des actions d'une entreprise.
Par ailleurs, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 68-VIII du C.G.I.
Les dispositions de l'article 57-19° du C.G.I sont applicables au montant de l'abondement, versé par l'entreprise au salarié, dans le cadre du plan d'épargne entreprise ouvert à compter du 1er janvier 2013.
b- Exonération des revenus et profits générés dans le cadre du PEE
Les dispositions de l'article 9 de la L.F. n° 115-12 précitée ont modifié également les dispositions de l'article 68 du CGI en exonérant totalement les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d'un PEE.
Les titres éligibles au PEE sont les suivants :
- les actions et les certificats d'investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;
- les droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ;
- les titres d'OPCVM actions.
Ne sont pas considérés comme des titres éligibles au PEE, les titres acquis dans le cadre d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des avantages fiscaux prévus à l'article 57-14°du C.G.I.
Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération susvisée est subordonné aux conditions suivantes :
- les versements et les produits capitalisés dans le cadre du PEE doivent être intégralement conservés dans ledit plan pendant une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l'ouverture du plan ;
- le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne doit pas dépasser 600 000 dirhams.
En cas de non respect des conditions précitées, le contribuable perd le bénéfice des exonérations prévues respectivement aux articles 57 -19° et 68-VIII du CGI.
De ce fait, le montant de l'abondement est considéré comme un complément de salaire soumis à l'IR dans les conditions de droit commun.
Quant au le profit net réalisé dans le cadre dudit plan, il est soumis àl'impôt au taux de 15% visé à l'article 73 (II- C- 1°- c) du C.G.I, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 198 du C.G.I.
Aussi, l'organisme gestionnaire du PEE est tenu d'opérer et de verser l'impôt retenu à la source au taux de 15% sur le profit net réalisé dans les conditions prévues à l'article 174-II-B du C.G.I.
A défaut de versement, les sommes retenues sont augmentées, à compter de la date du rachat, du retrait ou de la clôture avant le délai précité, de la pénalité et des majorations prévues à l'article 208 du C.G.I.
Par ailleurs, les modalités d'application du plan d'épargne entreprise telles que prévues au paragraphe VIII de l'article 68 du C.G.I., notamment celles relatives à ses caractéristiques financières et techniques sont fixées par voie réglementaire.
c– Institution d'une obligation déclarative pour les employeurs qui accordent des abondements à leurs salariés dans le cadre d'un PEE
Les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement, dans le cadre d'un PEE, sont tenus d'annexer à la déclaration des traitements et salaires prévue à l'article 79 du C.G.I, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :
- les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
- les références du plan et sa date d'ouverture ;
- le montant de l'abondement versé ;
- le montant annuel du revenu salarial imposable.
Les dispositions de l'article 79-IV du C.G.I. sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2013.
d- Institution d'une obligation déclarative pour les organismes gestionnaires des P.E.E.
Les organismes gestionnaires des P.E.E. prévus à l'article 68-VIII du C.G.I doivent souscrire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration rédigée sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration récapitulant tous les titulaires des plans d'épargne entreprise ouverts au cours de l'année précédente.
La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
- le numéro de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
- les références du plan (numéro du plan, durée, date d'ouverture) ;
- la valeur liquidative ou de rachat en cas de clôture anticipée du plan durant l'année ;
- le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ;
- le montant de l'impôt retenu à la source.
3- Relèvement du taux de l'abattement forfaitaire applicable aux pensions et rentes viagères
Avant le 1er janvier 2013, le revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères est déterminé après application d'un abattement forfaitaire de 40 % sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, prévu à l'article 60-I du CGI.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l'article 9 de la loi de finances n°115-12 précitée ont modifié les dispositions de l'article susvisé en relevant le taux de l'abattement forfaitaire précité de 40% à 55%.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de l'abattement de 55% précité est accordé aux prestations servies au bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme d'un contrat individuel ou collectif d'assurance retraite prévu à l'article 28-III du CGI.
Quant à celles servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles bénéficient de l'abattement de 40%.
S'agissant des contrats d'assurance sur la vie ou contrats de capitalisation, lorsque la prestation est versée sous forme de rente viagère avant le délai de 8 ans, celle-ci reste imposable à l'I.R au taux du barème, après un
abattement de 55%.
Cet abattement s'applique aux pensions de retraite et rentes viagères acquises à compter du 1 janvier 2013.
4- Réduction de la durée d'occupation de l'habitation principale prévue pour le bénéfice de l'exonération au titre du profit foncier
Avant le 1er Janvier 2013, le bénéfice de l'exonération du profit réalisé suite à la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble, est subordonné à son occupation par son propriétaire en tant qu'habitation principale pour une période de 8 ans au jour de la date de cession
Les dispositions de l'article 9 de la loi de finances 2013 précitée ont modifié l'article 63-II-B du CGI en ramenant la durée minimale d'occupation de l'habitation principale pour le bénéfice de l'exonération précitée de 8 ans à 6 ans.
Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er Janvier 2013.
5 Clarification du mode de détermination du prix d'acquisition à considérer en cas de cession d'immeubles acquis par héritage
a- Présentation de la mesure
Avant le 1er janvier 2013, les dispositions de l'article 65-II du CGI prévoyaient que le prix d'acquisition à considérer en cas de cession d'immeubles acquis par héritage est :
- soit la valeur vénale des immeubles inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus ;
- soit, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sous réserve des dispositions de l'article 224 du C.G.I.
A compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l'article 9 de la loi de finances pour l'année 2013 précitée ont complété les dispositions de l'article 65 du CGI en précisant que le prix d'acquisition à considérer, en cas d'héritage, est :
- le prix d'acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des dépenses d'investissement visées à l'article 65 du CGI y compris les dépenses de restauration et d'équipement ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus;
ou à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d'héritage ou de donation au profit du de cujus, qui est déclarée par l'héritier cédant, sous réserve des dispositions de l'article 224 du CGI.
Cette mesure s'applique aux cessions réalisées à compter du 1erJanvier 2013.
b- Exemples de calcul
b-1-Cas de calcul du profit sur la base du prix d'acquisition
Un terrain agricole a été acquis par un contribuable en 1980 pour un montant de 85.000 DHS (prix d'acquisition).
En 2000, ce terrain a été hérité. La valeur vénale dudit terrain inscrite sur l'inventaire est de 350.000 DHS.
En 2013, l'héritier a cédé à titre onéreux le terrain moyennant un prix de cession de 650.000 DHS.
Calcul du profit imposable
- Prix d'acquisition : ....... 85.000 DH
- Actualisation du prix d'acquisition 85.000 x 3, 603 = 306.255 DH
Le taux de coefficient à retenir pour l'année 2013 par rapport à 1980 est de : 3,603 (Dans ces simulations, et en l'absence de coefficients de réévaluation de 2013, les coefficients de
2012 ont été retenus).
- Frais d'acquisition du terrain (montant forfaitaire) :85 000 X 15% = 12.750 DH
- Actualisation des frais d'acquisition. (12.750 x 3, 603 = 45.938 DH
- TOTAL =....... 352.193 DH
- Profit taxable : 650.000 – 352.193 = .... 297.807 DH
Calcul de l'impôt :
- Montant des droits 297.807 X 20% =......59.561,40 DH
- Minimum à percevoir 650. 000 x 3% =......19.500 DHS
- Montant de l'impôt à payer lors de la déclaration est de : 59.561,40 DH
b-2-Cas de calcul profit sur la base de la valeur vénale déclarée
Au cours de l'année 2013, un contribuable cède un appartement pour un prix de 950.000 DH. Ce bien immeuble a été hérité en 2009 et sa valeur vénale au jour du décès du de cujus qui est déclarée par le contribuable est de 750.000 DH.
L'origine de la propriété, telle qu'elle figure dans l'acte d'héritage résulte également d'un héritage en 1995.
La valeur vénale du bien immeuble déclarée, en 1995, par le de cujus au moment de sa mutation par voie d'héritage est de 450.000 DH.
Calcul de l'impôt dû :
- Valeur vénale déclarée (sous réserve de rectification par l'administration) =450.000 DH
- Prix d'acquisition actualisé 450 000 x 1,346 (coefficient de 1995) = 605.700 DH
- Frais d'acquisition réévalués 605.700 x 15 % = 90.855 DH
- Total à déduire 696.555 DH
3) Prix de cession déclaré : 950 000 DH
- Profit imposable
950.000 - 696.555 = 253.445 DH
- Calcul de l'impôt : 253.445 x 20 % = 50.689 DH
- Cotisation minimale : 950 000 x 3 % 28.500 DH
- Montant de l'impôt dû 50.689 DH
En reprenant les données de l'exemple précédent, le contribuable, avant l'opération de cession, a entrepris en 2010 des travaux d'aménagement dans ledit appartement d'un montant de 30 000 DH. Le calcul de l'impôt se fait alors de la manière suivante :
Calcul de l'impôt dû :
- Valeur vénale déclarée 450.000 DH
- Valeur vénale déclarée actualisée
450 000 x 1,346 (Coefficient de 1995) = 605.700 DH
- Frais d'acquisition réévalués : 605.700 x 15 % = 90.855 DH
- Travaux d'aménagement réévalués.
30 000 x 1, 009 (Coefficient de 2010)= 30 270 DH
- Total : 726.825 DH
- Prix de cession déclaré : 950 000 DH
- Profit imposable : 950.000 - 726.825 = 223.175 DH
- I.R dû
223.175 x 20 % = 44.635 DH
- Cotisation minimale : 950 000 x 3 % = 28.500 DH
- Montant de l'impôt à payer 44.635 DH
6- Relèvement du taux de l'impôt retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Les dispositions de l'article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée ont modifié les dispositions de l'article 73-II (B et C) en relevant le taux de l'impôt retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 10% à 15%.
Ce taux de 15% libératoire est applicable aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en comptes des personnes physiques bénéficiaires à compter du 1er Janvier 2013.
7- Taux applicables aux profits de cession d'immeubles urbains non bâtis
A compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l'article 9 de la loi de finances n° 115-12 précitée ont modifié l'article 73-II – (G-7. et H) du C.G.I en soumettant les profits réalisés ou constatés à l'occasion de la cession d'immeubles non bâtis aux taux spécifiques libératoires suivants :
a- Taux applicable à la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013
Pour les profits nets réalisés ou constatés à l'occasion de la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er Janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, le taux de l'impôt est de 30% libératoire.
Ainsi, le taux de 30% s'applique aux profits réalisés à l'occasion de la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013.
Après cette première opération, les cessions ultérieures et qui ont porté sur le même bien sont soumises à des taux de l'IR fixés selon la durée de détention du bien cédé. Pour justifier qu'il ne s'agit pas d'une première cession, il y a lieu de se référer, entre autre, à l'origine de la propriété cédée (acte de la première cession oùfigure la date de cession et d'acquisition).
Cette disposition s'applique à la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.