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Dispositions fiscales 2015 : La note circulaire de la D.G.I : Le logement social pénalisé : Le crédit soumis à une TVA de 10% : Les farines et le thé au taux de 20%
Publié dans L'opinion le 28 - 01 - 2015

La Direction des impôts vient de publier la note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2015. Elle y rappelle les quatre axes autour desquels s'articulent ces mesures, à savoir :
- l'encouragement de l'investissement et l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise ;
- la réduction des inégalités sociales ;
- la promotion de l'emploi ;
- la poursuite de l'amélioration des relations avec les contribuables ;
- l'élargissement de l'assiette et le renforcement de l'équité fiscale.
I.- Mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés
Les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés concernent:
- l'institution d'un régime fiscal spécifique pour les bureaux de représentation, ouverts par les entreprises non résidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » ;
la simplification des obligations déclaratives des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse ;
l'imputation de l'excédant d'impôt versé, au titre d'un exercice donné, sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.
A- Institution d'un régime spécifique pour les bureaux de représentation relevant de la place financière de Casablanca
Pour améliorer l'attractivité du système fiscal, la loi des finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 avait institué un régime fiscal de faveur pour :
- les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City « (CFC), conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut «Casablanca Finance City», conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
S'inscrivant dans la même tendance, l'article 6 de la L.F. pour l'année budgétaire 2015 a complété les dispositions des articles 8 et 19 du C.G.I., en élargissant l'application du régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut «Casablanca Finance City», institués par l'article 10 ter de la loi n° 44-10 relative au statut de «Casablanca finance city », telle que modifiée et complétée par la loi n° 68-12.
Ainsi et en vertu des dispositions de l'article 19-II-B du C.G.I., telles qu'elles ont été complétées par l'article 6 de la L.F. pour l'année 2015, les bureaux de représentation des sociétés non résidentes, ayant le statut de « Casablanca finance city » bénéficient du taux réduit de 10% à compter du premier exercice d'octroi dudit statut.
A l'instar des sièges régionaux et sous réserve de l'application de la cotisation minimale prévue à l'article 144 du C.G.I. et des conventions de non double imposition, la base imposable des bureaux de représentation ayant le statut de « Casablanca finance city » est égale :
- en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits bureaux de représentation;
- en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits bureaux de représentation.
B- Simplification des obligations déclaratives des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse
Antérieurement au 1er janvier 2015, les sociétés à prépondérance immobilière étaient soumises à l'obligation de joindre à leur déclaration de résultat fiscal la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales.
Pour faciliter l'introduction en bourse de ces sociétés et compte tenu de la particularité de leurs titres cotés en bourse, au regard de leur mode de cession et de changement fréquent de l'identité de leurs détenteurs, l'article 6 de la L.F. pour l'année budgétaire 2015 a modifié les dispositions du troisième alinéa de l'article 20-I du C.G.I. relatives aux obligations déclaratives des sociétés à prépondérance immobilière, en supprimant l'obligation pour celles cotées de produire la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales.
C- Imputation de l'excédent d'impôt versé au titre d'un exercice donné
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2015, l'excédent d'impôt versé par une société, au titre des acomptes provisionnels d'un exercice donné, était imputé d'office par la société sur le 1er acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel était restitué d'office à la société par le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel.
La modification introduite par la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 précitée prévoit que l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement, sur l'impôt dû au titre desdits exercices.
Cette disposition s'applique à l'excédent d'impôt versé par la société au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 170-IV du code général des impôts en vigueur avant le 1er janvier 2015, celles-ci demeurent applicables à l'excédent d'impôt versé par la société au titre des exercices ouverts avant ladite date.
N.B : - En cours d'exploitation, la société n'a pas le droit de demander la restitution du reliquat de l'excédent d'impôt versé ;
- En fin d'exploitation, la société peut demander la restitution de l'excédent d'impôt versé dans le cadre de la régularisation de sa situation fiscale.
II- Mesures spécifiques à l »impôt sur le revenu
Les mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu concernent :
- la limitation et le relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite ;
- l'imposition des avances accordées au contribuable dans le cadre des contrats d'assurance retraite ;
- l'exclusion par voie réglementaire de certaines professions, activités et prestataires de service du bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur ;
- l'institution de la possibilité de télé-déclaration et de télépaiement en faveur de l'auto-entrepreneur ;
- la limitation du délai du bénéfice de l'exonération de l'indemnité de stage ;
- l'exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 dirhams ;
- l'institution de la progressivité au niveau des taux d'abattement applicables au montant brut des retraites ;
- la taxation des profits de cession à titre onéreux d'actions ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière, cotées en bourse ;
- la simplification du mode de détermination du profit net imposable des obligations et autres titres de créance ;
- l'octroi du choix de taxation au titre des traitements, émoluments et salaires bruts, versés aux salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » ;
- le changement du mode de recouvrement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère et l'institution des obligations de déclaration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère ;
- l'abrogation de l'obligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire ;
l'institution de l'obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu ;
- la prorogation jusqu'au 31/12/2016 de l'avantage relatif à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l'I.S.;
- la prorogation jusqu'au 31/12/2016 des mesures d'encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel.
1- Limitation et relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite
Avant le 1er janvier 2015, les contribuables assujettis à l'I.R. peuvent déduire sans limitation de leur revenu salarial, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats d'assurance groupe pour une durée égale au moins à huit ans, auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc, dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de 50 ans révolus, en vertu des dispositions de l'article 28-III du C.G.I.
Pour éviter la non contribution fiscale de certains salariés, la loi de finances pour l'année 2015 a apporté les modifications suivantes :
Lorsqu'un contribuable dispose :
- uniquement de revenus salariaux, il peut déduire, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d'assurance retraite, conformément aux dispositions de l'article 59 (II- A) du C.G.I. ;
- de revenus salariaux et des revenus relevant d'autres catégories, il a la possibilité de déduire soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10% de son revenu global imposable, le montant desdites cotisations ;
- de revenus autres que salariaux, il a la possibilité de déduire le montant desdites cotisations, dans la limite de 10% de son revenu global imposable.
Il convient de préciser que le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d'année, telles que les indemnités et les primes trimestrielles ou en fin d'année comme les primes de bilan, le treizième mois, etc.
Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des revenus nets catégoriels déterminés suivant les règles propres à chaque catégorie, tel que prévu à l'article 25 du C.G.I.
La déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n'est pas cumulable avec celle prévue à l'article 59 (II- A) du C.G.I. pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite, constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
En effet, lorsque l'employeur effectue à la source la déduction des cotisations ou primes se rapportant à l'assurance retraite complémentaire, le bénéficiaire ne peut pas demander la déduction desdites cotisations ou primes dans la limite de 10%.
Les dispositions de l'article 28-III du C.G.I. telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l'article 6 de la L.F. n° 100-14 précitée sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe III dudit article 6 de la L.F. n° 100-14.
Par conséquent, les contrats conclus avant cette date continuent à bénéficier du régime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015.
2- Imposition des avances accordées au contribuable dans le cadre des contrats d'assurance retraite
Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par le Dahir n° 1-02-238 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), des avances peuvent être faites par l'assureur au contractant dans le cadre des contrats d'assurance retraite, dans la limite de la valeur du rachat.
Selon cette loi, l'avance s'entend d'un prêt accordé par l'assureur au souscripteur.
Sur le plan fiscal, les avances dont bénéficie l'assuré avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans sont considérées comme des rachats imposables comme suit :
Lorsque l'assuré bénéficie d'une avance avant l'expiration de la durée de huit ans et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant perçu est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné, au taux du barème en vigueur au moment de la perception du montant de ladite avance, sans aucun abattement et sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 208 du C.G.I.
Toutefois et avant son imposition, le montant de l'avance doit être réparti à parts égales sur quatre ans ou sur la période effective de souscription, si celle-ci est inférieure à quatre ans. Cette opération permet d'obtenir le montant de l'impôt annuel. Il convient ensuite de multiplier l'impôt annuel par quatre ou par le nombre d'années effectives de cotisations, si celui-ci est inférieur à quatre ans.
Lorsque chaque part nette du capital est inférieure au seuil imposable, le débirentier ne retient aucun impôt.
En vue de régulariser sa situation fiscale, le contribuable disposant d'autres revenus doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global pour chacune des années de la période d'étalement (4 ans ou période effective de souscription si elle est inférieure à 4 ans).
Les dispositions de l'article 28-III du C.G.I., telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux avances accordées à compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, il convient de préciser que les avances accordées après la durée de huit (8) ans et l'âge de 50 ans révolus ne constituent pas des rachats et bénéficient de l'abattement de 40% prévu à l'article 28-III du C.G.I.
3- Exclusion par voie réglementaire de certaines professions, activités
et prestations de service du bénéfice du régime de l'auto entrepreneur
Les dispositions de l'article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) et publiée au bulletin officiel n° 6217 bis du 31 décembre 2013 avaient exclu du bénéfice du régime de l'auto entrepreneur, les contribuables exerçant des professions libérales ou des activités, exclues du régime du bénéfice forfaitaire en vertu des dispositions du décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai 2009), désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire.
Toutefois, certaines activités ou professions figurant dans ledit décret peuvent être exercées par l'auto entrepreneur, notamment les entrepreneurs de travaux divers, de travaux informatiques, etc.
Aussi, les dispositions de la L.F. pour l'année budgétaire 2015 ont modifié l'article 42 ter–III du C.G.I pour exclure par voie réglementaire, du bénéfice du régime susvisé certaines professions, activités ou prestations de services.
4- Institution de l'option de télé-déclaration et de télépaiement en faveur
de l'auto entrepreneur
a) Télé déclaration :
L'article 6-I de la L.F. pour l'année 2015 a complété l'article 155 du C.G.I. par des dispositions qui prévoient la possibilité pour les contribuables soumis à l'I.R. au titre du revenu professionnel déterminé selon le régime de l'auto entrepreneur, de souscrire auprès de l'organisme visé à l'article 82 bis dudit code, par procédé électronique les déclarations prévues au même code.
Ces télé déclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations prévues par le C.G.I.
b) télé paiement :
L'article 6-I de la L.F. pour l'année 2015 a complété l'article 169 du C.G.I. par des dispositions qui prévoient la possibilité pour les contribuables exerçant une activité en tant qu'auto-entrepreneur tel que défini à l'article 42 bis du C.G.I. d'effectuer auprès de l'organisme gestionnaire, par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prévus par le C.G.I. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le C.G.I.
5- Limitation du délai du bénéfice de l'exonération de l'indemnité de stage de 6 000 dirhams
L'article 57-16° du C.G.I exonère l'indemnité de stage mensuelle brute, plafonnée à 6.000 dirhams, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, versée au stagiaire lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé.
Avant le 1er janvier 2015, cette exonération était accordée au stagiaire pour une période de 24 mois, renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif.
En vue d'harmoniser les dispositions fiscales relatives à l'exonération de l'indemnité de stage avec les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des stages de formation-insertion professionnelle, prévues par la loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993, telle que modifiée et complétée, les dispositions de la L.F. pour l'année 2015 ont modifié l'article 57-16° du C.G.I., en limitant la période d'exonération de l'indemnité de stage à 24 mois, au lieu de 36 mois.
L'exonération susvisée est accordée dans les conditions suivantes :
.- les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six (6) mois à l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) ;
.- les mêmes stagiaires ne peuvent bénéficier deux fois de cette exonération ;
.- l'employeur doit s'engager à procéder au recrutement définitif d'au moins 60% desdits stagiaires.
Le mode de détermination de 60% susvisé est fixé par voie règlementaire.
Les dispositions susvisées sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'employeur est tenu de remettre avant le 1er mars de chaque année, à l'inspecteur des impôts de son domicile fiscal, de son siège social ou de son principal établissement, une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de cette exonération, d'après un imprimé-modèle établi par l'administration et comportant :
- le nom, prénom et adresse du bénéficiaire ;
- le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) ;
- le montant brut des traitements, salaires et émoluments ;
- le montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ;
- le montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels ;
- le montant du revenu brut imposable ;
- le montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la C.N.S.S. et des organismes de prévoyance sociale ;
- le montant du revenu net imposable;
- la période à laquelle s'applique le paiement ;
- une copie du contrat de stage ;
Dans un objectif de simplification, la copie du contrat de stage est exigée uniquement lors du dépôt de la première déclaration.
- une attestation d'inscription à l'ANAPEC par stagiaire dûment légalisée.
6- Exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams
Afin de promouvoir l'emploi, la compétitivité de l'entreprise et l'intégration du secteur informel, les dispositions de la LDF 2015 ont modifié l'article 57-20° du C.G.I pour exonérer le salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams.
Cette exonération est accordée sous réserve du respect des conditions suivantes :
- elle est accordée pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié et limitée à 5 salariés ;
- le salaire doit être versé par une entreprise créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;
- le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date de création de l'entreprise.
De même, la L.F. susvisée a également institué l'obligation pour l'employeur de remettre avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts de son domicile fiscal, de son siège social ou de son principal établissement, une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de cette exonération, d'après un imprimé-modèle établi par l'administration et comportant :
- le nom, prénom et adresse du bénéficiaire ;
- le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d'immatriculation à la C.N.S.S. ;
- le montant brut des traitements, salaires et émoluments ;
- le montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ;
- le montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels ;
- le montant du revenu brut imposable ;
- le montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la C.N.S.S.et des organismes de prévoyance sociale ;
- le montant du revenu net imposable;
- la période à laquelle s'applique le paiement ;
- une copie du contrat de travail à durée indéterminée.
Dans un objectif de simplification, cette copie est exigée uniquement lors du dépôt de la première déclaration.
7- Institution de la progressivité au niveau des taux d'abattement applicables aux montants bruts des retraites
Avant le 1er janvier 2015, le revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères était déterminé après application sur le montant des abattements proportionnels suivants :
55% lorsque le montant brut ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams;
- 40% lorsque le montant brut dépasse annuellement 168 000 dirhams.
A compter du 1er janvier 2015, ces taux d'abattement s'appliquent de manière progressive comme suit :
-Ø 55% sur le montant brut annuel inférieur ou égal à 168 000 dirhams ;
-Ø 40% pour le surplus.
Ces taux s'appliquent aux montants bruts imposables desdites pensions et rentes, sous réserve de la déduction par la suite des cotisations sociales, le cas échéant.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice des abattements de 55% ou 40% précités est accordé également, dans la limite des montants visés ci-dessus aux prestations servies au bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme d'un contrat individuel ou collectif d'assurance retraite prévu à l'article 28-III du C.G.I.
Quant aux prestations servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles bénéficient de l'abattement de 40%.
Ces abattements s'appliquent aux pensions de retraite et rentes viagères, acquises à compter du 1er janvier 2015.
8- Taxation des profits de cession, à titre onéreux, d'actions ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse
Avant le 1er janvier 2015, les profits de cession, à titre onéreux, d'actions ou parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse étaient soumis à l'I.R. dans la catégorie des profits immobiliers.
Afin d'encourager les sociétés à prépondérance immobilière à s'introduire en bourse, les dispositions de la LDF pour l'année 2015 ont modifié respectivement les dispositions des articles 61-II et 66-II du C.G.I pour :
. soumettre les plus–values résultant de la cession des actions des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs à l'I.R. dans la catégorie des profits fonciers ;
. et soumettre celles résultant de la cession des actions des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse des valeurs à l'I.R. dans la catégorie des profits de capitaux mobiliers.
Cette distinction permet de taxer, dans les conditions de droit commun, chaque catégorie de profits selon les règles propres à ces derniers.
A titre de rappel, est considéré comme société à prépondérance immobilière, toute société dont l'actif brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par les immeubles ou des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobiliers visées à l'article 3-3° du C.G.I. ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié.
9- Octroi du choix de taxation au titre des traitements, émoluments et salaires bruts, versés aux salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City»
Avant le premier janvier 2015, les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City », étaient soumis au taux non libératoire de 20%, pour une période maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.
A compter du 1er janvier 2015, les salariés des sociétés sus-visées peuvent opter de manière irrévocable, auprès de leurs employeurs, pour l'imposition de leurs traitements, émoluments et salaires :
-. soit au taux libératoire de 20% ;
.- soit, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 58 du C.G.I., au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I dudit code.
Cette disposition est applicable aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe IV-2° de l'article 6 de la L.F. n° 100-14 précitée.
10- Simplification du mode de détermination du profit net imposable des obligations et autres titres de créance
Conformément aux dispositions de l'article 70 du C.G.I, le profit net de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :
- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;
- et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission.
Toutefois, avant le 1er janvier 2015, pour les obligations et autres titres de créance détenus par les personnes physiques, les prix de cession et d'acquisition s'entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition.
A compter du 1er janvier 2015, le prix de cession et d'acquisition pour ces titres s'entend du capital du titre, y compris les intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition.
11- Changement du mode de recouvrement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère et institution des obligations de déclaration au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
L'article 6-I de la L.F. n° 100-14 précitée a modifié et complété les articles 25, 84, 152, 153, 173, 174 du C.G.I. par des dispositions qui visent à simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère et a institué certaines obligations comme suit :
a) Mode de recouvrement
.- Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, générés par des titres non inscrits en compte auprès d'intermédiaires financiers habilités, teneurs de compte titres
L'impôt dû au titre desdits revenus et profits est versé spontanément, conformément aux dispositions de l'article 173-I du C.G.I, avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu du domicile fiscal du cédant ou bénéficiaire des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.
.- Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, générés par des titres inscrits en compte auprès d'intermédiaires financiers habilités, teneurs de compte titres, ainsi que ceux déclarés auprès des banques
L'impôt dû au titre desdits revenus et profits est versé par voie de retenue à la source par lesdits intermédiaires et banques, conformément aux dispositions de l'article 174-II du C.G.I, avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire ou sur présentation par le contribuable concerné, d'un document contenant certaines informations permettant ladite retenue.
b) Obligations déclaratives
b-1) Déclaration des profits de capitaux mobiliers
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, qu'ils sont tenus d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l'année qui suit celle desdites cessions, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège, conformément aux dispositions de l'article 84-III du C.G.I.
Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
- la dénomination et l'adresse de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes ou de la banque ;
- les nom, prénom et adresse du cédant ou le numéro d'enregistrement de la déclaration visée à l'article 4 ter -II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour l'année 2014 ;
- la dénomination des titres cédés ;
- le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l'année.
b-2) Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré
par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, comportant :
- la dénomination et l'adresse de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes ;
- les éléments chiffrés de l'imposition indiquant :
. le montant global des produits distribués ;
. la date de la retenue à la source ;
. le montant de l'impôt retenu à la source ;
- l'identité des bénéficiaires des produits distribués ou le numéro d'enregistrement de la déclaration visée à l'article 4 ter- II-1-a) de la L.F. n° 110-13 pour l'année 2014.
Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions visées ci-dessus par les banques, lorsqu'elles procèdent à la retenue à la source.
b-3) Déclaration des produits de placements à revenu fixe
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les indications visées au b-2) ci-dessus.
Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions par les banques, lorsqu'elles procèdent à la retenue à la source.
Ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
12- Abrogation de l'obligation de tenue de registre pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire
L'article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l'année 2014 avait complété les dispositions du C.G.I. par l'article 145 bis qui prévoit l'obligation pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre visé par un responsable relevant du service d'assiette et sur lequel sont enregistrées toutes les sommes versées, au titre des achats et des ventes appuyés de pièces justificatives.
Suite aux doléances des contribuables concernés et aux engagements pris par le gouvernement à ce sujet, le paragraphe III de l'article 6 de la L.F. n° 100-14 précitée a abrogé les dispositions des articles :
. 145 bis relatif à l'obligation de tenue dudit registre ;
. 212 bis relatif au contrôle dudit registre ;
. 229 bis relatif à la taxation suite au contrôle dudit registre.
Par ailleurs et suite à ladite abrogation, le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l'auto entrepreneur est également dispensé de la tenue dudit registre conformément aux dispositions de l'article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu'il a été modifié par l'article 6-I de la L.F. n° 100-14 précitée.
13- Institution de l'obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu
Dans le cadre de la mise en oeuvre des propositions découlant des assises nationales sur la fiscalité, visant l'amélioration du régime du forfait pour plus de rendement, de justice et de transparence, l'article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l'année 2015 a institué pour le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu :
. une obligation de tenir des pièces justificatives des achats ;
. un droit de constatation pour l'Administration.
a) Obligation de tenir les pièces justificatives des achats
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, prévu à l'article 40 du C.G.I., sont soumis à l'obligation prévue à l'article 146 bis dudit code, à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l'impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5 000 dirhams.
Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l'intéressé.
Par autre pièce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés.
Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L'original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d'ordre commercial, les indications suivantes :
-l'identité du vendeur ;
- le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle ;
- la date de l'opération ;
- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
-les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser :
-. le nom, l'adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
-. les modalités de règlement de l'achat ou de l'approvisionnement.
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l'impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
b) Droit de constatation pour l'administration
A compter du 1er janvier 2015, l'administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures d'achats ou toute autre pièce probante, tel que visé ci-dessus.
Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son intervention sur place.
Ce droit de constation s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 210 du C.G.I.
14- Prorogation de l'avantage relatif à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou de plusieurs personnes physiques à une société passible de l'IS
Pour permettre aux entreprises individuelles d'adapter leur structure juridique aux exigences des mutations économiques et renforcer leur compétitivité, l'article 6 de la L.F. pour l'année 2015 a prorogé le régime fiscal en faveur des opérations d'apport du patrimoine professionnel d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'impôt sur les sociétés en renforçant sa neutralité fiscale.
Ainsi, les personnes physiques qui, au 31 décembre 2014, exercent à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision une activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les conditions suivantes :
- les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, le bénéfice de l'avantage qui précède est acquis, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport dépose, auprès de l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l'entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une déclaration en double exemplaire, comportant :
ü- l'identité complète des associés ou actionnaires ;
ü- la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numéro d'identification fiscale de la société ayant reçu l'apport ;
-ü le montant et la répartition du capital social.
Cette déclaration est également accompagnée des documents suivants :
-ü un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination de la plus-value nette imposable ;
- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
-ü un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise ayant fait l'apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ;
ü- l'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à :
1- reprendre comptablement pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée ;
2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;
3- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2) ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l'opération d'apport et dont l'imposition a été différée.
Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l'apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d'origine soit à leur prix du marché.
Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.
A défaut, le produit qui aurait résulté de l'évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l'opération d'apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l'apport, au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I.
En cas de non respect de l'une des conditions ou obligations citées ci-dessus, l'administration régularise la situation de l'entreprise ayant procédé à l'apport de l'ensemble de ses éléments d'actif et du passif, dans les conditions prévues à l'article 221 du Code précité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'acte constatant l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif d'une entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés reste passible d'un droit fixe d'enregistrement de 1 000 DH.
15- Prorogation des mesures d'encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel
Les dispositions de l'article 247-XVIII du C.G.I prévoient pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, en faveur des contribuables exerçant des activités dans l'informel, des mesures incitatives leur permettant de s'intégrer dans le tissu économique.
A compter du 1er janvier 2015, ces dispositions sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2016, en application de l'article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l'année 2015.
Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité passible de l'impôt sur le revenu qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale, en s'inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2015, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification.
Cette disposition est applicable aux contribuables susvisés, quel que soit le régime de détermination de leurs revenus nets professionnels : régime du résultat net réel, régime du résultat net simplifié ou régime du bénéfice forfaitaire.
Par ailleurs, les stocks en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon le régime du résultat net simplifié, à la date de leur identification, sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de la TVA sera effectué sur la base de la marge brute réalisée sur la vente du stock ayant fait l'objet d'évaluation dans les conditions précitées, sans droit à déduction, jusqu'à épuisement dudit stock.
A cet effet, et conformément aux dispositions du paragraphe XVIII de l'article 247 du C.G.I, les redevables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent, l'inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
N.B : Il convient de préciser également que les contribuables concernés bénéficient des avantages prévus par le C.G.I. en matière d'impôt sur le revenu.
III.- Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajourée
La poursuite de la réforme de la TVA revêt un caractère prioritaire dans la réforme globale du système fiscal et ce, suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité, tenues à Skhirat, les 29 et 30 avril 2013.
A cet effet, la mise en oeuvre de cette réforme au titre de l'année 2015, s'est traduite par l'introduction au niveau du C.G.I d'un certain nombre de mesures, à savoir :
1-Ø l'application du taux réduit de 10% aux opérations et produits suivants :
.- les opérations de crédit se rapportant au logement social ;
-. les chauffe-eaux solaires ;
-. les oeuvres et objets d'art ;
.- les engins et filets de pêche.
2-Ø l'application du taux normal de 20% aux opérations et produits suivants:
.- les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;
.- le thé en vrac ou conditionné ;
-. le péage dû pour emprunter les autoroutes.
-Ø le prolongement de la durée d'exonération des biens d'investissement ;
-Ø la réduction du seuil des projets conventionnels d'investissement.
A/ Application du taux de 10%
Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant l'institution de deux taux d'imposition à la TVA, à savoir 10% et 20%, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a soumis les opérations et produits cités ci-après au taux réduit de 10%, à compter du 1er janvier 2015.
1- Application du taux de 10% aux opérations de crédit se rapportant au logement social
Bénéficiaient de l'exonération de la TVA sans droit à déduction en application des dispositions de l'article 91 (III- 2°) du C.G.I, les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à l'article 92 (I- 28°) du C.G.I.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant l'élargissement de l'assiette par la suppression des exonérations qui ne se justifient plus, la loi de finances pour l'année 2015 a soumis les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à l'article 92 (I- 28°) du C.G.I, au taux de 10% en harmonisation avec les opérations bancaires de manière générale.
Le taux réduit de 10% s'applique aux intérêts de crédit dont les contrats sont conclus à compter du 1er janvier 2015, en application des dispositions du paragraphe IV-4 de l'article 6 de la loi de finances pour l'année 2015.
2- Application du taux de 10% aux chauffe-eaux solaires
Les chauffe-eaux solaires étaient soumis à la TVA au taux de 14% à l'intérieur et à l'importation conformément aux dispositions des articles 99-3° et 121-3° du C.G.I.
Dans le cadre de l'appui au plan énergétique mis en place par le gouvernement et afin d'encourager l'usage de l'énergie solaire, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a soumis les chauffe-eaux solaires au taux réduit de 10%.
3- Application du taux de 10% aux oeuvres et objets d'art
En matière de TVA, les oeuvres et objets d'art réalisés par des artistes (peintres, sculpteurs, calligraphes...) sont considérés comme des actes civils situés hors champ d'application de la TVA, dès lors qu'ils constituent des travaux de créations artistiques portant sur des pièces uniques créées par lesdits artistes dans le cadre de leur activité artistique.
Toutefois, lorsque les oeuvres en question faisaient l'objet de revente par des commerçants importateurs ou par des commerçants dont le chiffre d'affaires total égal ou supérieur à 2.000.000 DH, elles étaient soumises à la TVA au taux normal de 20%, conformément aux dispositions des articles 89 et 98 du C.G.I.
Dans le but de mettre en place une fiscalité de l'art conforme aux meilleures pratiques internationales, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a prévu l'application du taux réduit de 10% aux oeuvres et objets d'art aussi bien à l'intérieur qu'à l'importation en application des dispositions des articles 99-2° et 121-2° du C.G.I.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la vente et la livraison des oeuvres et objets d'art effectués par les commerçants dont le chiffre d'affaires total est égal ou supérieur à 2.000.000 DH sont soumises à la TVA au taux réduit de 10%.
Sont considérés, à titre indicatif, comme des oeuvres et objets d'art bénéficiant du taux réduit de la TVA :
Ø les tableaux, peintures, collages et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste ;
- les gravures artistiques, estampes et lithographies originales ;
- les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste ;
- les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main.
4- Application du taux de 10% aux engins et filets de pêche
Avant le 1er janvier 2014, les engins et filets de pêche bénéficiaient, à l'intérieur et à l'importation, de l'exonération de la T.V.A en vertu des anciennes dispositions des articles 92 (I-3°) et 123- 9° du C.G.I. Cette exonération a été supprimée par la loi de finances pour l'année budgétaire 2014.
Ainsi et à compter du 1er janvier 2014, les engins et filets de pêche deviennent passibles de la T.V.A, à l'intérieur et à l'importation, au taux normal de 20% conformément aux dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I.
Etant donné que les produits de la pêche sont exonérés de la TVA sans droit à déduction conformément aux dispositions de l'article 91- (I-A-5°) du C.G.I, les professionnels du secteur n'ont pas la possibilité de déduire la TVA grevant leurs dépenses. Ainsi, leurs charges se trouvent grevées du montant de la TVA, ce qui renchérit le prix de vente des produits de la mer.
En vue d'alléger lesdites charges, la loi de finances pour l'année 2015 a soumis les engins et filets de pêche au taux réduit de 10%.
Par engins et filets de pêche, on entend tout instrument ou produit servant à attirer, à appâter, à capturer ou à conserver le poisson.
B/ Application du taux de 20%
Dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant l'instauration de la neutralité fiscale de la TVA, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a soumis, à compter du 1er janvier 2015, les produits et opérations cités ci-après au taux normal de 20%.
1- Application du taux de 20% aux farines et semoules de riz et aux farines de féculents
Etaient soumis à la TVA au taux de 10% à l'intérieur et à l'importation, conformément aux dispositions des articles 99- 2° et 121-2° du C.G.I, le riz usiné, les farines et semoules de riz, ainsi que les farines de féculents.
Dans le cadre de la réforme de la TVA visant l'élargissement de l'assiette, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a prévu la taxation au taux de 20% des farines et semoules de riz et des farines de féculents, étant précisé que le riz usiné demeure soumis au taux réduit de 10%.
2- Application du taux de 20% au thé
Le thé en vrac ou conditionné était soumis à la TVA, à l'intérieur et à l'importation, au taux de 14% en application des dispositions des articles 99-3° et 121-3° du C.G.I.
Faisant suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a prévu l'application du taux normal de 20% à l'intérieur et à l'importation du thé en vrac ou conditionné en application des dispositions des articles 98 et 121 du C.G.I.
3- Application du taux de 20% au péage dû pour emprunter les autoroutes
Le péage dû pour emprunter les autoroutes était soumis à la TVA au taux réduit de 10% conformément aux dispositions de l'article 99-2° du C.G.I.
En application de cette disposition, la société des Autoroutes Du Maroc (ADM) était soumise à des taux différents de TVA en amont et en aval. De ce fait, elle disposait d'un crédit de TVA de façon permanente étant donné que la TVA déductible est largement supérieure à la TVA exigible. Il s'agit ainsi d'un crédit structurel de taxe (butoir) qui enfreint au principe de la neutralité de la TVA pour cet opérateur économique.
Suite aux recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant l'élimination des situations de butoir, en vue de consacrer le principe de la neutralité de la TVA, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a soumis au taux normal de 20% le péage dû pour emprunter les autoroutes et ce, à compter du 1er janvier 2015.
C/ Prolongement de la durée d'exonération des biens d'investissement
La durée d'exonération de la TVA des biens d'investissement était limitée à 24 mois aussi bien à l'intérieur qu'à l'importation, en application des dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-a) du C.G.I.
Répondant aux sollicitations des opérateurs économiques, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 a introduit une mesure visant le prolongement de la durée d'exonération des biens d'investissement de 24 à 36 mois à compter de la date du début d'activité telle que définie aux articles précités.
Cette mesure concerne les entreprises créées à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois et à titre transitoire, ce prolongement du délai d'exonération concerne également les entreprises qui n'ont pas épuisé le délai de 24 mois à la date du 31 décembre 2014 en application des dispositions du paragraphe IV-3° de l'article 6 de la loi de finances pour l'année 2015 qui prévoient que « Les dispositions des articles 92-I-6° et 123-22°-a) du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I de la loi de finances pour l'année budgétaire 2015, sont applicables aux entreprises qui n'ont pas épuisé, au 31 décembre 2014, le délai de 24 mois ainsi que les délais supplémentaires ».
D/ Réduction du seuil des projets conventionnels d'investissement
En application des dispositions de l'article 123-22°-b) du C.G.I, étaient exonérés de la TVA à l'importation les biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d'investissement portant sur un montant de deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, acquis par les assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à compter de la date du début d'activité.
En vue d'étendre ce régime conventionnel au profit d'un plus grand nombre d'investisseurs potentiels, la loi de finances pour l'année budgétaire 2015, a prévu la réduction du seuil des programmes d'investissement éligibles au régime conventionnel de deux cent (200) millions à cent (100) millions de dirhams.
Ce nouveau seuil d'investissement est applicable aux conventions à signer avec l'Etat à compter du 1er janvier 2015.
E/ Dispositions transitoires suite au changement de taux de TVA
Les contribuables concernés par l'application du taux réduit de 10% ou du taux normal de 20% tel que développé ci-dessus, doivent, en application des dispositions de l'article 125 du C.G.I, observer l'obligation fiscale ci-après :
Les sommes perçues à compter du 1er janvier 2015 par les contribuables assujettis au taux de 10% ou de 20%, à compter de cette date, en paiement des opérations imposables exécutées avant cette date, demeurent soumises au régime fiscal en vigueur à la date de l'établissement des factures.
Par conséquent, les contribuables concernés et pour lesquels le fait générateur est constitué par l'encaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2015 au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2014, en indiquant pour chacun d'eux, le montant des sommes dues au titre des opérations imposables soumises au taux en vigueur au 31/12/2014.
IV- Mesures spécifiques au droits d'enregistrement aux droits de timbre e à la taxe spéciale annuelle
sur les véhicules automobiles
A/ Mesures spécifiques au droits d'enregistrement
Ces mesures concernent :
ü le régime des cessions de parts et d'actions des sociétés à prépondérance immobilière ;
ü le relèvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobilières.
1- Le régime des cessions de parts et d'actions des sociétés à prépondérance immobilière
Il est rappelé qu'avant l'entrée en vigueur de la L.F. pour l'année 2015, les cessions d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière, visées à l'article 61- II du C.G.I., étaient obligatoirement soumises à l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou écrites et quelle que soit la forme de l'écrit qui les constate, sous seing privé ou authentique, en application des dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I.
Pour encourager les opérations à la bourse des valeurs de Casablanca et en harmonisation avec les modifications introduites en matière d'I.S. et d'I.R., au niveau des articles 20, 61 et 66 du C.G.I., l'article 6 de la L.F. n° 100-14 précitée a modifié le régime fiscal concernant les cessions d'actions et de parts dans les sociétés à prépondérance immobilière comme suit :
- exclusion du champ d'application des droits d'enregistrement pour les sociétés cotées en bourse ;
- assujettissement auxdits droits pour les sociétés non cotées en bourse.
Ainsi, sont considérées hors champ d'application des droits d'enregistrement, toutes les conventions portant cession d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I., telles que modifiées par l'article 6 de la L.F. pour l'année budgétaire 2015.
Les cessions d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse ne deviennent obligatoirement soumises à l'enregistrement que lorsqu'un acte sous seing privé ou authentique est établi pour constater ces cessions, en application des mêmes dispositions de l'article 127 (I- B- 3°) du C.G.I.
Par contre, les conventions portant cession d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse demeurent obligatoirement assujetties aux droits d'enregistrement, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 susvisé.
Les conventions susvisées sont soumises obligatoirement à l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou écrites et quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire).
A défaut d'actes, les cessions d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse doivent faire l'objet de déclarations détaillées et estimatives, à souscrire par les parties auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de la cession, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I.
Le taux applicable à ces cessions est de 6%, en application des dispositions de l'article 133 (I- A- 2°) du C.G.I., tel qu'il a été modifié par l'article 6- I de la L.F. pour l'année budgétaire 2015. Les dispositions des articles 127 (I- A- 1°- c) et 133 (I- A- 2°) du C.G.I., telles que modifiées par l'article 6- I de la L.F. pour l'année budgétaire 2015, s'appliquent aux opérations de cessions d'actions ou de parts des sociétés à prépondérance immobilière, effectuées à compter du 1er janvier 2015.
2- Relèvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobilières.
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. pour l'année 2015, les cessions de parts sociales et d'actions dans les sociétés étaient soumises au taux de 3%, en application de l'article 133 (I- B- 1°) du C.G.I.
La L.F. précitée a relevé le taux applicable auxdites cessions à 4%, en harmonisation avec le taux prévu par le même article 133 (I- F) du C.G.I. pour les cessions d'immeubles construits ou de terrains nus à construire ou à lotir.
Le taux de 4% s'applique aux cessions de parts sociales et d'actions réalisées à compter du 1er janvier 2015.
A ce sujet, il convient de rappeler que lorsque la cession est constatée dans un acte, c'est la date de cet acte qui détermine le taux applicable de 3 ou 4%, selon que cette date est antérieure ou postérieure au 1er janvier 2015.
Si l'acte ne comporte pas de date de rédaction, c'est la date à laquelle les signatures ont été légalisées et, en cas de légalisation à des dates différentes, c'est la dernière date de légalisation de signature qui est retenue pour l'application du taux de 3 ou 4%.
Si la mutation a été conclue verbalement, c'est la date de la réalisation de l'accord des parties qui est prise en considération et, dans ce cas, les parties doivent souscrire une déclaration et s'acquitter des droits auprès de l'inspecteur chargé de l'enregistrement dans les trente (30) jours de l'entrée en possession du bien objet de la mutation, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I.
B/ Mesure relative aus droits de timbre
L'article 6- I de la L.F. n° 100-14 pour l'année 2015 a complété l'article 179- II du C.G.I. par des dispositions qui prévoient que les droits de timbre de quittance, visés à l'article 252 (I- B) sont payables sur déclaration pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé au titre du dernier exercice clos, est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Au cas où le chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice donné est inférieur au seuil précité, l'entreprise n'est déliée de l'obligation de paiement sur déclaration que lorsque son chiffre d'affaires est resté inférieur au montant de deux millions (2.000.000) de dirhams, pendant trois (3) exercices consécutifs.
1- Opérations concernées
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 252 (I- B) du C.G.I., sont soumis au droit de timbre de 0,25%, les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge.
Pour que le droit de timbre soit exigible en vertu de ces dispositions, il faut :
- un écrit, qui constitue le fait générateur de l'impôt ;
- que cet écrit soit pur et simple et ne contienne pas d'autres stipulations de nature à conférer à l'une des parties, créancier ou débiteur, une valeur juridique autre que celle d'une libération ou décharge.
Il en est ainsi d'un reçu portant la somme de 1.000 DH, représentant le prix des marchandises achetées.
Par contre, le timbre de quittance n'est pas exigible sur l'acte comportant une quittance du prix donnée dans un acte de vente d'une maison, car cette quittance n'est pas pure et simple, mais se rattache à la vente ;
ü- que cet écrit forme le titre qui constate la libération ou la décharge.
Il s'agit des factures, des reçus, des billets de transport de voyageurs, des quittances de loyer ou des régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité, etc.
Il en est de même des tickets de caisse qui, en vertu de l'article 145- III du C.G.I., tiennent lieu de facture en cas de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, à condition de comporter au moins les indications suivantes, prévues par le même article :
- la date de l'opération ;
- l'identification du vendeur ou du prestataire de services ;
- la désignation du produit ou du service ;
- la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Quelle que soit la forme de ces écrits (facture, reçu, billet, quittance, ticket de caisse, etc.), ces documents sont soumis au droit de timbre des quittances, car ces documents emportent libération ou décharge du prix payé et constatent, de ce fait, des paiements ou des versements de sommes en espèces.
2- Exonérations
Sont exonérées des droits de timbre, les quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant du vendeur, à condition de mentionner la date de l'opération, les références du titre ou du mode de paiement et l'organisme bancaire ou postal, en application des dispositions de l'article 250 (II- 2°) du C.G.I. ;
3- Tarif
Le droit de timbre est dû pour chaque reçu, décharge ou quittance au taux de 0,25%, calculé sur le montant de la somme d'argent dont le débiteur se trouve libéré.
4- Modes de recouvrement
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. n° 100-14 pour l'année 2015, les droits de timbre de quittance susvisés étaient payables sur option :
- soit par apposition matérielle des timbres mobiles sur les titres précités ;
- soit par déclaration pour les entreprises utilisant un grand nombre de timbres.
Toutefois, ces modes de paiement optionnels laissaient au bon soin du contribuable lui-même, l'acquittement des droits de timbre, d'où la constatation d'infractions par certains opérateurs pour défaut d'apposition de timbre, utilisation de timbre inférieur à celui qui devrait être utilisé ou défaut de versement des droits.
Pour remédier à cette situation, l'article 179- II du C.G.I., tel qu'il a été modifié et complété par l'article 6-I de la L.F. n° 100-14 pour l'année 2015 a prévu l'obligation de payer les droits de timbre de quittance sur déclaration pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé, au titre du dernier exercice clos, est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Pour ces entreprises, les droits de timbre de quittance dus au titre d'un mois donné doivent être versés avant l'expiration du mois suivant, en application des dispositions du même article 179- I et de l'article 254- II du C.G.I.
Ce versement doit être effectué auprès du receveur de l'administration fiscale dont dépend le domicile fiscal, le principal établissement ou le siège social de l'entreprise sur déclaration, souscrite selon un imprimé-modèle établi par l'administration, faisant ressortir le nombre des quittances, leurs montants et les droits exigibles,
Au cas où le chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l'entreprise n'est affranchie du mode obligatoire de versement sur déclaration que si son chiffre d'affaires reste inférieur à ce montant, pendant trois (3) exercices consécutifs, en application de l'article 179- II du C.G.I., tel qu'il a été modifié et complété par l'article 6- I de la L.F. n° 100-14 précitée.
Pour les entreprises qui étaient autorisées avant le 1er janvier 2015 à acquitter les droits de timbre sur les quittances sur déclaration et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 2014, est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, elles continuent comme par le passé à acquitter les droits précités selon le mode déclaratif pour lequel ils ont opté.
Pour les autres entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil précité, l'option pour le paiement des droits de timbre sur déclaration peut être exercée sur la base d'une demande présentée au service d'assiette dont dépend le domicile fiscal, le siège social ou le principal établissement desdites entreprises.
5- Sanctions
A titre de rappel, l'article 207 bis du C.G.I. traite des sanctions relatives aux droits de timbre de quittance, à savoir :
- une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 dirhams, en cas d'infraction aux règles du timbre proportionnel de 0,25% prévu à l'article 252 (I- B) du C.G.I.
- une majoration d'assiette de 15%, une pénalité pour paiement tardif de 10% et une majoration de retard de 5% pour le 1er mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour défaut ou retard de dépôt de la déclaration, au cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration ;
- une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 1.000 dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou partielle dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation de droits d'un montant inférieur à celui réellement dû.
6- Contrôle et contentieux
Le contrôle et le redressement des droits de timbre de quittance payés sur déclaration sont effectués dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 du C.G.I. relatifs aux procédures de rectification des bases d'imposition.
C/ Mesure spécifique à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A.)
Avant l'entrée en vigueur de la L.F. n° 100-14 précitée, les dispositions de l'article 262 du C.G.I. fixaient le tarif de la T.S.A.V.A. selon le carburant utilisé : gasoil ou essence.
Toutefois, ces dispositions ne prenaient pas en considération les véhicules à moteur électrique et les voitures à moteur hybride utilisant, à la fois, l'électricité et le carburant.
A ce sujet, l'article 6 de la L.F. n° 100-14 précitée a complété l'article 262 précité par des dispositions qui prévoient l'application auxdits véhicules, du tarif des véhicules à essence.
Cette mesure vise l'accompagnement des nouvelles technologies dans le domaine de l'automobile, en encourageant l'utilisation de ces nouvelles catégories de véhicules, qui contribuent à la protection de l'environnement.
V.- Mesure commune à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu
- Déductibilité des dons octroyés aux associations artistiques
Les dispositions de l'article 10-B-I-2° (3ème tiret) du C.G.I. relatives à la déductibilité des dons octroyés à certaines associations reconnues d'utilité publique, ont été complétées par une disposition élargissant le bénéfice dudit avantage aux dons octroyés aux associations reconnues d'utilité publique artistiques.
Ainsi, les dons en argent et en nature, accordés aux associations reconnues d'utilité publique qui oeuvrent dans un but artistique bénéficieront d'une possibilité de déduction totale chez le donateur personne physique ou morale, à l'instar de ce qui est prévu actuellement pour les associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé.
Cette disposition est applicable aux dons octroyés à compter du 1er janvier 2015.


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