En matière d'I.R., les revenus agricoles sont soumis obligatoirement au régime du régime du résultat net réel (R.N.R). Le mode de détermination du régime du R.N.R en matière de revenu agricole est identique à celui prévu en matière de revenus professionnels. Par ailleurs, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 48-II du C.G.I., sont soumis obligatoirement à ce régime : - les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ; - les sociétés ne relevant pas de l'I.S., telles que définies à l'article 32-II-1° du C.G.I. L'exercice comptable des exploitants agricoles est clôturé au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 53-I du C.G.I. Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d'après l'excèdent des produits sur les charges de l'exercice, dans les même conditions que celles prévues à l'article 8-I du C.G.I, conformément aux dispositions de l'article 53-II du C.G.I. Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 du C.G.I sont applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au R.N.R. Exemple de calcul Cas d'un contribuable marié ayant deux enfants et bénéficiant, en matière d'I.R. d'une imposition au taux spécifique de 20% non libératoire au titre des revenus agricoles et soumis au taux du barème de l'IR. au titre d'un revenu foncier. Bénéfice agricole imposable = 300 000 DH C.M. versée (CA 6 000 000 x 0,5%) = 30 000 DH Revenu foncier brut de 120 000 DH, soit un net de 72 000 DH (120 000 – 40%), - Revenu global 300 000 + (120 000 x 60%) ..... = 372 000 DH 1°- I.R. dû sur le revenu global (372 000 x 38%) - 24 400 - 1080 = 115 880 DH 2°- I.R. global ventilé entre : - le revenu agricole : 115 880 x 300 000/372 000 = 93 451,61 DH Imputation de la C.M. (93 451,61 - 30 000) = 63 451,61 DH - le revenu foncier : 115 880 x 72 000/372 000 = 22 428,38 DH - I.R. théorique 85 879,99DH 3°- I.R. sur le revenu agricole déterminé au taux de 20% (300 000 x 20%) =60 000 DH - Imputation de la C.M. = - 30 000 DH - I.R. agricole restant dû =30 000 DH 4°- I.R. effectif émis par voie de rôle 30 000 + 22 428,38 = 52 428,38 DH N. B. : Le taux de 20 % non libératoire est un taux plafond. Déclaration des revenus agricoles soumis à l'I.R. En vertu des dispositions de l'article 82 du C.G.I, telles que complétées par les dispositions de la L.F. n° 110-13 précitée, les exploitants agricoles imposables sont tenus de déposer contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception leur déclaration de revenus global, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement avant le premier avril de chaque année. Ces dispositions s'appliquent aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2014. Dispense de la déclaration du revenu global au titre des revenus agricoles Suite à l'exonération des petits et moyens exploitants agricoles, l'article 4 de la L.F. pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 86 du C.G.I. par des dispositions qui dispensent du dépôt de la déclaration du revenu global, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de manière permanente en vertu des dispositions des articles 47-I et ceux exonérés de manière progressive en vertu des dispositions de l'article 247-XXIII dudit code. Dispositions diverses Dans un souci d'harmonisation avec les revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel, la L.F. n° 110-13 précitée a modifié et complété d'autres articles du C.G.I., à savoir : - l'article 26 relatif à la détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements, en considérant : - le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques comme un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom ; - lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision ou d'une société en participation, sa part dans le résultat de l'indivision ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net agricole. - l'article 148 relatif à la déclaration d'existence, en instituant ladite déclaration pour les contribuables imposables au titre des revenus agricoles ; - l'article 150 relatif à la déclaration de cessation, cession, fusion scission ou transformation, en instituant l'obligation pour les contribuables soumis à l'I.R. ou à l'I.S. au titre de leurs revenus agricoles ou exonérés d'aviser l'Administration fiscale des changements intervenus dans l'exercice de l'activité de la société ou de l'entreprise (cessation, cession, fusion, scission ou transformation) ; - l'article 210 relatif au droit de contrôle, en élargissant les règles de contrôle et le droit de constatation dont dispose l'administration fiscale aux exploitations agricoles. Apport du patrimoine agricole d'une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l'I.S. L'article 4 de la L.F. pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 247-XVII du C.G.I. par un paragraphe B qui prévoit en faveur des exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l'indivision soumis à l'I.R. au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de dirhams, des mesures fiscales incitatives leur permettant d'adapter leurs structures juridiques aux exigences des mutations économiques et de renforcer leur compétitivité. Ces mesures instituent un régime fiscal dérogatoire et temporaire en faveur des opérations d'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif des exploitations agricoles à une société soumise à l'I.S., en prévoyant des avantages fiscaux en matière d'I.R., à l'instar de ce qui est prévu en matière de revenus professionnels. Ainsi, les exploitants agricoles susvisés sont exonérés de l'I.R. au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leurs exploitations agricoles à une société soumise à l'IS au titre des revenus agricoles qu'elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les conditions suivantes : - les éléments d'apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ; - ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ; - les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 82 du C.G.I, au titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et réalisés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'apport a été effectué et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 86-1° dudit code; - la cession des titres acquis par l'exploitant agricole en contrepartie de l'apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une période de quatre (4) ans à compter de la date d'acquisition desdits titres ; Par ailleurs, l'avantage précité est accordé, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport dépose auprès de l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l'exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'acte d'apport, une déclaration en double exemplaire, comportant : - l'identité complète des associés ou actionnaires ; - la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce, ainsi que le numéro d'identité fiscale de la société ayant reçu l'apport ; - le montant et la répartition de son capital social. Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants : - un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ; - un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ; - un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'exploitant agricole ayant effectué l'opération d'apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ; - l'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à : -¬ reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée ; -¬ réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d'amortissement desdits éléments. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ; - ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l'opération d'apport et dont l'imposition a été différée. Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l'apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d'origine, soit à leur prix du marché. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. A défaut, le produit qui aurait résulté de l'évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l'opération d'apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l'apport, au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I. En cas de non respect de l'une des conditions et obligations citées ci-dessus, l'administration régularise la situation de l'exploitation agricole ayant procédé à l'apport de l'ensemble de ses éléments d'actif et du passif, dans les conditions prévues à l'article 221 du C.G.I.