Les dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2015 portent sur des mesures d'ordre fiscal et diverses. Les dispositions concernant les douanes et Impôts indirects portent sur les mesures suivantes : La proposition de modification de ces articles vise à préciser que l'action de l'administration s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier y compris les autoroutes et ce, pour lui permettre d'intervenir sur les autoroutes (stations de péage et les points de sortie) pour lutter contre le flux de contrebande des marchandises. Afin de faire face à la prolifération de la fraude concernant aussi bien les importations légales que la contrebande, parmi les mesures pouvant être envisagées, le renforcement du dispositif répressif. L'objectif étant de dissuader les fraudeurs et les contrebandiers, à travers l'amendement de certains articles du code des douanes : a- en matière de contrebande : Cette mesure peut être traduite par le relèvement de la sanction de certains actes de contrebande compte tenu de leur gravité eu égard : - à la sensibilité de certaines marchandises ayant une incidence sur la sécurité ou sur l'économie ; - à l'existence des circonstances aggravantes, telles que la récidive, les cachettes aménagées, la commission de la contrebande par trois personnes au moins, l'utilisation de véhicules ou équipements spécifiques, l'usage de violences ou de voies de fait. Aussi, la proposition d'amendement vise t-elle à relever l'amende au double de celle prévue actuellement par l'article 280 du code. b- en matière de fraude commerciale : Le renforcement du dispositif répressif peut être envisagé à travers la révision de la qualification de certaines infractions à un degré supérieur, notamment l'infraction d'excédent en poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20% celui déclaré. Il est proposé de requalifier cette infraction en tant qu'importation sans déclaration, contravention de 1ère classe au lieu de fausse déclaration, contravention de 2ème classe. Il est proposé également de sanctionner l'infraction relative à l'exportation des marchandises soumises à des autorisations particulières. A ce titre, il est proposé d'amender les articles concernés à savoir 284, 285, 293 et 294. La modification proposée vise à sanctionner également toute personne faisant des manoeuvres pour bénéficier indûment des avantages du régime de l'admission temporaire. L'importation du thé au Maroc est soumise, en sus de la TVA à l'importation de 14% et la taxe parafiscale à l'importation de 0,25%, au droit d'importation au taux de 40% pour le thé présenté en emballages immédiat d'un contenu inférieur à 3 kg (thé conditionné) ; et de 32,5% et 25% pour le thé présenté autrement (thé en vrac). Lors des discussions du projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2014, le gouvernement s'est engagé à étudier la possibilité de revoir la structure fiscale applicable au thé. A ce sujet et afin de promouvoir l'activité de conditionnement du thé en renforçant le différentiel de taxation entre le thé importé en vrac et celui importé sous forme conditionnée pour la vente au détail, il est proposé de réduire le droit d'importation applicable au thé importé en vrac de 32,5% et 25% à 2,5%. En outre, il est proposé de réduire le droit d'importation applicable au thé conditionné de 40% à 32,5%. Parallèlement à la réduction du droit d'importation, il est également proposé de relever le taux de la TVA applicable au thé de 14% à 20%. Cette mesure s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des recommandations des dernières assises sur la fiscalité en matière de convergence des taux de la TVA. Le concentré de jus de fruit utilisé pour la fabrication de jus et de boissons aromatisées acquitte le droit d'importation minimum de 2,5%, alors que le concentré de purée de fruits, ayant la même utilisation, est soumis au droit d'importation de 40%. Cette distorsion tarifaire entre deux intrants ayant la même utilisation, est de nature à entraver le développement de la filière agro-industrielle de fabrication de jus et de boisson, en renchérissant les produits fabriqués à partir de purées de fruits. Afin de pallier cette situation, il est proposé d'harmoniser le droit d'importation applicable aux deux intrants sus visés et ce, en ramenant le droit d'importation applicable aux purées de fruits de 40% à 2,5%. a- Biens d'équipement acquis par certaines entreprises Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour encourager les investissements, il est proposé de réduire le montant de l'investissement destiné à l'acquisition des biens d'équipement, matériel et outillages bénéficiant de l'exonération du droit d'importation de 200 à 150 millions de dirhams. B - Impôts, taxes et diverses mesures fiscales Les mesures fiscales insérées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 « s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la réforme du système fiscal en harmonie avec les engagements du Gouvernement pour la mise en application progressive des recommandations issues des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirate en 2013 ». Selon le document de présentation du projet de loi de finances 2015, ces assises ont posé les jalons d'une réforme progressive du système fiscal afin d'aboutir à plus d'équité à travers notamment l'élargissement de l'assiette, la création des conditions d'une compétitivité saine entre les entreprises à travers l'élimination des distorsions fiscales, la réduction et la rationalisation des dépenses fiscales et l'aboutissement à plus d'efficience aussi bien en termes de rendement des ressources fiscales que d'amélioration de gestion de la matière fiscale sans oublier l'amélioration de la relation entre le contribuable et l'administration fiscale. Sur un autre plan, ces assises ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer le système fiscal marocain et d'oeuvrer à sa rationalisation et à la consolidation de ses ressources en évitant notamment l'effritement de la matière imposable par la prolifération des taxes parafiscales qui ne peuvent que nuire à la cohérence du système fiscal dans son ensemble. De même, ces assises ont insisté sur la nécessité d'accélérer la réforme de la TVA étant donné qu'elle constitue l'un des piliers essentiels de la modernisation du système fiscal national à travers l'adoption d'une TVA moderne en conformité avec les meilleures pratiques internationales répondant à la volonté de limiter les distorsions résultant essentiellement de la multiplicité des taux et des régimes dérogatoires. Dans ce cadre, le document rappelle que le gouvernement a déjà commencé à mettre en oeuvre les propositions des assises à travers les mesures insérées dans la loi de finances 2014 matérialisées par la suppression de la règle de décalage en matière de déduction et le début de la généralisation du remboursement du crédit de TVA au profit des PME. Ces mesures devraient normalement parachever le processus de la réforme de la TVA vu leur impact négatif sur les finances de l'Etat estimé pour ces deux mesures à près de 4,5 milliards de DH. Ainsi, les mesures fiscales proposées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2015 concernent essentiellement la poursuite de la réforme de la TVA en plus d'autres mesures concernant l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les droits d'enregistrement et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles. Actuellement, les dispositions de l'article 170.- IV du CGI permettent l'imputation d'office de l'excédent d'impôt versé par la société au titre d'un exercice donné sur les acomptes provisionnels de l'exercice suivant et le reliquat éventuel est restitué d'office à la société par l'administration, dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel. Néanmoins, les opérateurs économiques revendiquent depuis plusieurs années la possibilité d'imputation d'office du reliquat éventuel du trop versé précité sur les acomptes provisionnels des exercices suivants, sans limitation dans le temps et ce, afin d'éviter les difficultés liées au respect du délai de restitution par l'administration fiscale. En réponse aux doléances des opérateurs, il est proposé d'introduire une disposition qui permet à la société d'imputer d'office l'excédent d'impôt versé au titre d'un exercice sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dû au titre desdits exercices. En vertu des dispositions de l'article 28-III du C.G.I, lors de la souscription d'un contrat d'assurance retraite, le contribuable disposant uniquement de revenus salariaux, peut déduire, de son salaire net imposable, la totalité des cotisations correspondant audit contrat. Cette mesure profite généralement aux contribuables nantis disposant de revenus importants. Aussi et afin de rationaliser cet avantage et d'éviter les situations de non contribution fiscale de certains salariés qui optent pour la souscription de contrat d'assurance à raison de la totalité de leurs salaires, il est proposé de limiter la déduction des cotisations d'assurance de retraite des salariés à 10% de leurs salaires au lieu de la totalité. Les dispositions de la loi de finances pour l'année 2014 ont prévu l'exclusion du bénéfice du régime de l'auto entrepreneur pour les contribuables exerçant des professions libérales ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire en vertu des dispositions du décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430 (28 Mai 2009) désignant les professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire. Toutefois, certaines activités ou professions figurant dans ledit décret peuvent être exercées par l'auto entrepreneur, telles que les entrepreneurs de travaux divers, de travaux informatiques...etc. Aussi, est- il proposé de modifier les dispositions de l'article 42 ter III du C.G.I afin de limiter par voie réglementaire certaines professions, activités ou prestations de services qui ne peuvent pas être exercées dans le cadre du régime de l'auto entrepreneur. Les dispositions de la loi de finances pour l'année 2014 ont institué un régime fiscal approprié en faveur de l'auto entrepreneur. Par ailleurs et dans le cadre de la mise en place du régime de l'auto entrepreneur, une plateforme dédiée à ces contribuables leur permettant de s'inscrire en ligne va être créée auprès de l'organisme de gestion dédié à cet effet. Aussi, est-il proposé d'instituer en faveur de l'auto entrepreneur, la possibilité de télé-déclaration et de télépaiement par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu. Actuellement, en matière des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère, l'impôt sur le revenu y afférent est versé spontanément par le contribuable dans les conditions prévues à l'article 173 du CGI. Dans le cadre de la simplification et de l'harmonisation avec les revenus et profits de source marocaine, il est proposé d' : - Instituer un paiement d'impôt annuel, par voie de paiement spontané, au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère générés par des titres non-inscrits en compte auprès d'intermédiaires financiers habilités teneurs de compte titres; - Instituer une retenue à la source, à verser le 1er avril de chaque année, au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès des intermédiaires financiers teneurs de comptes titres ou déclarés auprès des banques et son versement. En vue d'harmoniser les dispositions fiscales relatives à l'exonération de l'indemnité de stage avec les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des stages de formation insertion professionnelle prévues par la Loi n° 1-93-16 (23 mars 1993), telle que modifiée et complétée , il est proposé de modifier les dispositions de l'article 57-16° du CGI par une mesure en prévoyant : de limiter la période d'exonération de l'indemnité de stage à 24 mois au lieu de 36 mois ; d'instituer l'obligation de souscription par l'employeur d'un engagement de recrutement définitif dans la limite d'au moins 60% des stagiaires. Pour promouvoir l'emploi, la compétitivité de l'entreprise et l'intégration du secteur informel, il est proposé de compléter les dispositions des articles 57 et 79-II du CGI afin d'exonérer pendant une période de 24 mois, le salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams versé par une entreprise créée entre le 1er janvier 2015 et 31 décembre 2019 et ce dans la limite de 5 salariés. Cette exonération est accordée au salarié dans les conditions suivantes : le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date de la création de l'entreprise. Par ailleurs et suite à la modification des dispositions de l'article 57 susvisé, l'employeur doit produire une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l'exonération prévue par ledit article d'après un imprimé-modèle établi par l'administration. Les dispositions de la loi de finances pour l'année 2014 ont prévu une mesure visant à instituer une obligation, pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre visé par un responsable relevant du service d'assiette, et sur lequel sont enregistrées toutes les sommes versées, au titre des achats appuyés de pièces justificatives, ainsi que des ventes. Suite aux doléances des contribuables concernés et aux engagements pris par gouvernement à ce sujet, il est proposé d'abroger cette obligation. Les dispositions de l'article 146 du CGI prévoient pour tout contribuable tenant une comptabilité et effectuant des achats de biens ou services auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle, de justifier lesdits achats par toute facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l'intéressé. Ainsi et dans le cadre de la mise en oeuvre des propositions découlant des assises nationales sur la fiscalité, visant l'amélioration du régime du forfait pour plus de rendement, de justice et de transparence, il est proposé d'instituer: - l'obligation susvisée pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu ; - de prévoir un droit de constatation pour les contribuables susvisés, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 181 du Code des Douanes et Impôts Indirects. Ce dispositif ne concernerait que 15% des contribuables soumis audit régime (les plus importants), du fait de sa limitation seulement aux contribuables dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre du revenu professionnel déterminé selon le régime du forfait. Par conséquent, 85% des contribuables soumis actuellement au régime du forfait ne seront pas concernés par le dispositif proposé. La réforme de la TVA a pour objectif la réduction des distorsions que connaît cet impôt, la simplification de son régime et sa modernisation, par l'élargissement de l'assiette fiscale et la limitation des exonérations en vue d'assurer une meilleure compétitivité de l'économie et une parfaite équité fiscale. Il est rappelé à cet égard, que les dépenses fiscales relatives à la TVA constituent 41% de l'ensemble des dépenses fiscales qui ont atteint, au titre de l'année 2013, 14 milliards de dirhams sur un total de 34,2 milliards de dirhams. De même, la suppression de la règle de décalage et le démarrage de la généralisation du remboursement de la TVA pour les PME constituent des mesures audacieuses introduites dans le cadre de la loi de finances pour l'année budgétaire 2014 en considération des difficultés que connait l'entreprise. Sachant que ces mesures devaient couronner les travaux de réforme de la TVA à cause de leurs répercussions négatives sur le budget de l'Etat évaluées à 4,5 milliards de dirhams (3 milliards dus à la règle de décalage de 5 ans et 1,5 milliard concernant le butoir). Pour toutes ces considérations, la poursuite de la réforme de la TVA revêt un caractère prioritaire dans la réforme fiscale escomptée. A cet effet, les efforts futurs, suite aux recommandations des assises fiscales, doivent être tournés vers : - l'élargissement de l'assiette ; - le maintien de certaines exonérations à caractère social ; - l'harmonisation de l'application de la T.V.A aux produits agricoles au niveau local et à l'importation ; - la diminution du nombre de taux et leur limitation à deux taux afin d'atténuer les situations de butoir ; - la suppression du régime suspensif ; - la généralisation du remboursement. Ainsi, et en vue de finaliser les travaux de réforme, il est proposé de finaliser l'étape relative au classement des biens et services exonérés et ceux soumis aux taux réduits, en prenant en ligne de compte le pouvoir d'achat du citoyen, et de procéder à la généralisation de la TVA à tous les secteurs et à tous les opérateurs économiques intervenant dans les circuits de production et de distribution de biens et services en vue d'assurer la neutralité de cette taxe. De manière générale, le but principal de la réforme de TVA, en plus de l'amélioration du rendement fiscal, est d'assurer un maximum de justice fiscale aux contribuables et d'assurer la neutralité fiscale qui est l'une des caractéristiques principales de cette taxe. Par ailleurs, pour des considérations d'ordre économique et social et afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, certaines exonérations vont être maintenues en plus du taux réduit de 10% : - le pain ; - la farine ; - le couscous ; - la semoule ; - les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ; - certains produits et équipements pour hémodialyse ; - les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ainsi que les ventes effectuées par les commerçants dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ; - les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable jusqu'au 31 décembre 2016 ; - les coopératives qui exercent une activité de transformation dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams ainsi que les coopératives qui se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - l'habitat social ; - les dons livrés aux établissements ou associations s'occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ainsi que les dons livrés dans le cadre de la coopération internationale. Le maintien de ces exonérations coûtera 4 milliards et 170 millions de dirhams. - les opérations d'export et les opérations assimilées ; - les opérations de transport international et les opérations assimilées. - les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ainsi que les opérations d'hébergement dans les hôtels ; - les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ; - les opérations de banque et de crédit et les opérations assimilées ; - les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse. Ainsi, au titre de la loi de finances pour l'année budgétaire 2015, il est proposé d'insérer les mesures suivantes : - les opérations de crédit relatives au logement social. (Actuellement exonérées en faveur des promoteurs) ; - les chauffe-eau solaires. (Actuellement à 14%). - Les pâtes alimentaires ; (actuellement 10%) - Le riz usiné, farines et semoules de riz (actuellement 10%) - Le péage dû pour emprunter les autoroutes ; (actuellement 10%) - Le thé. (actuellement à 14%) Dans le but de rendre les investissements plus attractifs aussi bien dans le cadre du régime conventionnel que dans le cadre du droit commun, il est proposé d'insérer des mesures portant sur : A l'intérieur et à l'importation : Le relèvement de la durée d'exonération de la TVA sur l'acquisition des biens d'investissement aussi bien à l'intérieur qu'à l'importation, de vingt quatre (24) mois à trente six (36) mois à compter de la date de début d'activité. A l'importation : L'abaissement du seuil d'investissement dans le cadre du régime conventionnel de 200 MDH à 150 MDH pour les entreprises nouvellement créées. Droits d'enregistrement Actuellement, les actes de cession de parts sociales et d'actions dans les sociétés sont soumises au taux de 3%, en application de l'article 133 (I- B- 1°) du C.G.I. Par contre, les cessions d'immeubles construits ou de terrains nus à construire ou à lotir sont soumises au taux de 4%, en application du même article 133 (I- F) du C.G.I. Dans le cadre de l'harmonisation, il est proposé de soumettre les actes de cession des valeurs mobilières susvisées au même taux de 4% prévu pour les cession d'immeubles précités. Vignette automobile Application de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles aux voitures à moteur électrique et à moteur hybride Actuellement, le tarif de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles est fixé selon le carburant utilisé : essence ou gasoil. Toutefois, ce tarif ne prend pas en considération les voitures à moteur électrique et les voitures à moteur hybride utilisant, à la fois, l'électricité et le carburant. Vu sa contribution à la protection de l'environnement, il est proposé d'encourager l'utilisation de cette dernière catégorie de véhicules, en lui appliquant le tarif prévu pour les voitures à moteur essence. Mesures communes Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité de 2013 et afin de répondre aux doléances des opérateurs, il est proposé d'instituer une nouvelle procédure permettant aux entreprises ayant des liens de dépendance avec des sociétés étrangères de conclure avec la Direction Générale des Impôts un accord préalable sur les prix de transfert. Cette mesure va permettre à ces entreprises de bénéficier d'une garantie juridique contre le risque de révision de ces prix en cas de contrôle fiscal. Elle permet également d'adapter la législation fiscale marocaine aux meilleures pratiques internationales, d'assurer la stabilité fiscale aux entreprises et d'encourager les investissements étrangers. Actuellement, l'obligation de télé déclaration et de télépaiement est prévue uniquement pour les grandes entreprises, à compter du 1er janvier 2010, lorsque le CA est supérieur ou égal à 100 millions de dirhams et à compter du 1er janvier 2011, lorsque le CA supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. La mesure proposée vise l'élargissement de cette obligation aux PME pour leur permettre de bénéficier des facilités offertes par cette nouvelle technologie. A compter du 1er janvier 2016, lorsque le CA réalisé est supérieur ou égal à 10 millions de dirhams ; A compter du 1er janvier 2017, lorsque le CA réalisé est supérieur ou égal à 3 millions de dirhams. Actuellement, l'acquisition des logements à faible valeur immobilière et des logements destinés à la classe moyenne est réservée exclusivement aux citoyens marocains. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière d'immigration, il est proposé de permettre également aux étrangers résidents au Maroc et en situation régulière, l'accès à la propriété des logements précités, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur. Par ailleurs, en vue d'encourager les bailleurs à conclure des conventions avec l'Etat pour l'acquisition de logements à faible valeur immobilière et de logements sociaux destinés à la location, il est proposé de relever le montant de la redevance locative de 700 à 1.000 DH pour les logements à faible valeur immobilière et de 1.200 à 2.000 DH pour les logements sociaux. Il est proposé également de réduire la durée d'exonération de 20 à 8 ans. Afin de promouvoir l'emploi, il est proposé d'intégrer des mesures incitatives, dans le projet de loi de finances pour l'année 2015, au profit des entreprises et associations qui embauchent les demandeurs d'emploi dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée. Ces incitations consistent, outre les mesures fiscales du Code général des impôts, en la prise en charge par l'Etat, des coûts relatifs à : - La part de l'employeur au titre des contributions dues à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale pour une durée de vingt-quatre (24) mois ; - La Taxe de Formation Professionnelle. Pour pouvoir bénéficier de ces incitations, les entreprises et associations doivent satisfaire aux conditions suivantes : - Etre créées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ; - Embaucher les demandeurs d'emploi durant les vingt-quatre (24) mois suivant la date de la création de l'entreprise ou de l'association. - Les entreprises et les associations bénéficient de ces incitations dans la limite de cinq salariés. Dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit et de la sauvegarde des droits des justiciables, il est proposé d'insérer au niveau du projet de loi de finances pour l'année 2015, les dispositions ci-après, permettant la facilitation de l'exécution des jugements prononcés à l'encontre de l'Etat : - Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre de l'Etat ne peuvent se pourvoir en paiement que devant les services ordonnateurs de l'administration concernée ; - L'ordonnancement des sommes objet de décisions de justice condamnant l'Etat au paiement d'une somme déterminée doit être effectué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de ladite décision de justice ayant reçu autorité de la chose jugée, en aucun cas, les biens et les fonds de l'Etat ne peuvent faire l'objet de saisie à cette fin ; En cas d'insuffisance de crédits, les services ordonnateurs doivent prendre toutes les dispositions de mise en place des crédits nécessaires et de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. Les crédits d'investissement reportés d'année en année et les reliquats d'engagement correspondant englobent des montants relatifs à des opérations anciennes qui ne peuvent être apurées comptablement pour des raisons administratives ou procédurales. Afin de permettre l'apurement de cette situation, il est proposé d'insérer dans le projet de loi de finances pour l'année 2015, une mesure visant à annuler de droit, les crédits d'investissement reportés des exercices 2011 et antérieurs sur les exercices 2012 et ultérieurs afférents à des opérations de dépenses qui n'ont pas donné lieu à des ordonnancements durant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Ces annulations ne concernent que les opérations de dépenses au titre desquelles aucune procédure de litige judiciaire n'a été entamée et dont les travaux ou prestations correspondants n'ont pas été réalisés. Par ailleurs, lorsque les crédits d'investissement reportés correspondent à des marchés achevés, lesdits crédits et les engagements y afférents sont annulés de droit. Cette mesure d'annulation est étendue également aux opérations et engagements relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Il est proposé de créer au titre de l'année 2015, en sus des 50 postes réservés au gouvernement, 22.460 postes répartis entre les départements ministériels et institutions conformément au tableau inséré dans le projet de loi de finances. La moitié de ces emplois sera utilisée à compter du 1er janvier 2015. La moitié restante sera réduite pour chacun des départements en fonction du nombre de postes dont les titulaires seront maintenus suite à l'entrée en vigueur de la réforme des régimes de retraite. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2014, relatives à la rationalisation de l'utilisation des postes devenus vacants en cours d'année a soulevé certaines difficultés dans la gestion des situations des fonctionnaires détachés auprès des administrations publiques. En vue de remédier à cette situation et dans le cadre de l'accompagnement des chantiers de modernisation de l'administration, notamment, celui relatif au redéploiement des fonctionnaires entre les différentes composantes de la fonction publique, il est proposé d'exclure les situations de détachement des dispositions de l'article 22 précité.