Avant le 1er janvier 2014, le revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères était déterminé après application d'un abattement forfaitaire de 55 % sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, en application des dispositions de l'article 60-I du C.G.I. A compter du 1er janvier 2014, l'article 4 de la L.F. précitée a modifié les dispositions de l'article 60-I susvisé, en prévoyant les taux d'abattements proportionnels suivants : - 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; - 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168 000 dirhams. Ces taux s'appliquent aux montants bruts imposables desdites pensions et rentes, sous réserve de la déduction par la suite des cotisations sociales, le cas échéant. Par ailleurs, il convient de préciser que le bénéfice de l'abattement de 55% ou 40% précité est accordé également, dans la limite des montants visés ci-dessus aux prestations servies au bénéficiaire sous forme de rente viagère au terme d'un contrat individuel ou collectif d'assurance retraite prévu à l'article 28-III du C.G.I. Quant aux prestations servies sous forme de capital ou de rente certaine, elles bénéficient de l'abattement de 40%. Ces abattements s'appliquent aux pensions de retraite et rentes viagères, acquises à compter du 1er janvier 2014. Exemples de calcul 1- Application de l'abattement de 40% Un contribuable marié bénéficie d'une pension de retraite de source marocaine d'un montant brut de 169.000 DH. Calcul de l'impôt : Revenu net imposable au titre de la pension : 169.000 - (169.000 x 40%) = 101.400 DH I.R. correspondant : (101.400 x 34%1) - 17.200 =17.276 DH I.R. exigible : 17.276 - 3602 = 16 916 DH 2- Application de l'abattement de 55% Un contribuable marié, ayant son domicile fiscal au Maroc, bénéficie d'une pension de retraite de source étrangère d'un montant équivalent à 167.000 DH. Il a transféré la moitié de sa pension au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles au cours de l'année 2014, soit un montant de 83 500 DH. Calcul de l'impôt : Revenu net imposable au titre de la pension : (167.000 - (167.000 x 55%) = 75.150 DH I.R. correspondant : (75.150 x 30%3) - 14.000 = 8.545 DH I.R. correspondant au montant transféré : 8.545 x 83.500 = 4.272,50 DH 167.000 Montant de la réduction : 4272,50 x 80% = 3.418 DH I.R. exigible : (8.545 - 3.418) - 3604 = 4.767 DH Suppression de l'exonération triennale prévue en matière de revenus fonciers Avant le 1er janvier 2014, les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les trois années qui suivent celle de l'achèvement desdites constructions, étaient exonérés de l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Toutefois, et à compter du 1er janvier 2014, les dispositions de la L.F. pour l'année 2014 précitée ont modifié les dispositions de l'article 63-I du C.G.I en abrogeant les dispositions relatives à l'exonération triennale précitée. Par ailleurs, les contribuables titulaires de revenus fonciers continuent à bénéficier de l'application de l'abattement de 40%. Les dispositions relatives à l'abrogation de l'exonération triennale s'appliquent aux revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2014. Clarification des dispositions relatives à la première cession de terrain introduit dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013 A compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l'article 9 de la L.F. n° 115-12 pour l'année 2013 ont modifié l'article 73 (II– G-7°) du C.G.I. en soumettant au taux libératoire de 30%., les profits réalisés ou constatés à l'occasion de la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles. Ainsi, le taux de 30% s'applique aux profits réalisés à l'occasion de la première cession d'immeubles non bâtis, inclus dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013. A compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 4 de la L.F. pour l'année 2014 ont complété l'article 73 (II– G-7°) du C.G.I. par des dispositions qui précisent que les cessions concernées par l'application du taux de 30% s'entendent de celles effectuées à titre onéreux. De ce fait, la cession à titre gratuit (donation) n'est pas considérée comme une première cession.