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Code des impôts : Les dispositions fiscales de la loi de finances 2016
Publié dans L'opinion le 03 - 01 - 2016

La loi de finances 2015, dont le texte vient d'être publié au bulletin officiel, comprend plusieurs nouvelles dispositions qui introduisent des amendements, des compléments ou des ajouts aux dispositions du code général des impôts. Nous en présentons, ci-après, plusieurs que nous remettons dans leur contexte original figurant dans le CGI.
Impôt sur les sociétés
Exonérations des dividendes distribués par les sociétés holding offshore
Au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés exonérés de l'impôt sur les sociétés retenu à la source figurant à l'article 6, les dispositions du 1° relatives aux dividendes distribués à leurs actionnaires par les sociétés holding offshore, sont amendées comme suit :
« - les dividendes distribués à leurs actionnaires par les sociétés holding offshore régies par la loi n° 58-90, au prorata des bénéfices correspondant à l'activité éligible à l'impôt forfaitaire prévu à l'article 19 -Ill-C du CGI et dans les conditions prévues à l'article 7- VIII du Code.
Taux d'imposition
Les dispositions relatives au taux normal de l'impôt figurant à l'article 19 du CGI sont ainsi amendées :
L'impôt sur les sociétés est calculé comme suit :
- A. - Aux taux proportionnels ci-après :
Montant du bénéfice net en dirhams Taux
- Montant inférieur ou égal à 300 000 DH : 10%
- de 300 001 à 1 000 000 DH : 20%
- de 1 000 001 à 5 000 000 DH : 30%
- au delà de 5 000 000 DH : 31%
- B. - Au taux de 37 %, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank AI-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances.
Impôt sur le revenu
Déductions sur le revenu global imposable
Au titre de l'article 28 relatif aux déductions sur le revenu global imposable, la loi de finances 2016 prévoit que sont déductibles du revenu global imposable :
« II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale :
- le montant de la rémunération convenue d'avance entre les contribuables et les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre d'un contrat « Mourabaha» ;
- ou le montant de la « marge locative» défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par les contribuables aux établissements de crédit et aux organismes assimilés.
Lorsque le contribuable n'affecte pas le logement acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik», à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) du CGI.
Cette déduction est subordonnée:
- en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts, du coût d'acquisition et de la rémunération convenue d'avance versée au titre du contrat «Mourabaha» ou du coût d'acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs;
- en ce qui concerne les autres contribuables à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de «Mourabaha» ou « d'Ijara Mountahia Bitamlik »et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 du CGI.
En cas de construction, la déduction des intérêts prévue ci-dessus est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation de construire. Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n'achève pas la construction dudit logement ou ne l'affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII- 8°) du CGI
Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction susvisée, pour la période restant à courir de la date d'achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve
de la présentation des pièces justifiant de l'occupation du logement à titre d'habitation principale.
La déduction des intérêts, du montant de la rémunération convenue d'avance dans le cadre du contrat «Mourabaha» ou de la marge locative payée par les contribuables dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 59-V et 65-11 du CGI. »
Base d'imposition des revenus
salariaux et assimilés
Déductions
Au titre du V de l'article 59, la loi de finances 2016 prévoit :
« - Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d'acquisition et la rémunération convenue d'avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du coût d'acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» pour l'acquisition d'un logement social, tel que défini à l'article 92- 1-28° du CGI et destiné à l'habitation principale.
« La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés.
Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à l'article 65-II du CGI ».
Revenus et profits fonciers
Exonérations
La loi de finances 2016 prévoit, au titre du II de l'article 63 du CGI relatif à l'exonération de l'impôt sur le revenus et profits fonciers que sont exonérés de l'impôt :
« A - le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams ;
B.- le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins six (6) ans3 au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus.
Toutefois, une période maximum d'une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l'opération de cession.
Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d'immeuble acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à titre d'habitation principale.
La période d'occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de
« la période précitée pour le bénéfice de l'exonération susvisée.
Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte; »
Détermination du revenu
foncier imposable
La loi de finances 2016 prévoit, au III de l'article 64 que :
« Le revenu net imposable des propriétés visées à l'article 61 (1- A-2°) du CGI est déterminé après application de l'abattement visé au II du Code:
- soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat;
- soit au montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature;
- soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 du CGI dans le cas des locations à part de fruit. »
Détermination du profit foncier imposable
La loi de finances 2016 prévoit, à l'article 65 du CGI que :
« Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition.
Le premier alinéa de l'article 65 est ainsi libéllé : « II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts, de la rémunération convenue d'avance ou de la marge locative, payés par le cédant soit en rémunération d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d'avance, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat «Mourabaha» ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » souscrit auprès des établissements de crédit et des organismes assimilés pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées.
TVA
Conditions d'exonératio
« Au titres du I. de l'article 93 relatif aux conditions d'exonération de la TVA portant sur l'exonération du logement social, la loi de finances 2016 prévoit, au 3° traitant du contrat de vente, des pièces à déposer par le notaire et aux 4° et 5° :
« A - La superficie de logement.. social bénéficiant de l'exonération de la T.V.A. en vertu de l'article 92-I-28° du CGI s'entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes: vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale.
Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10%.
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l'article 92- I- 28° du CGI, est versé au bénéfice de l'acquéreur dans les conditions suivantes :
« 3°- Le contrat de vente doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l'engagement de l'acquéreur à :
- affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d'acquisition définitif.
A cet effet, l'acquéreur est tenu de fournir au promoteur immobilier concerné une attestation délivrée par l'administration fiscale attestant qu'il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d'habitation Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le propriétaire dans l'indivision soumis, à ce titre, à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux;1
- consentir au profit de l'Etat une hypothèque de premier ou de deuxième rang, en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l'Etat ainsi que des pénalités et majorations
exigibles en vertu de l'article 191-IV du CGI, en cas de manquement à l'engagement précité.
A cet effet, le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l'exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l'acquéreur selon un imprimé modèle établi par l'administration accompagnée des documents suivants :
- une copie du compromis de vente;
- un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité;
- une attestation bancaire indiquant le relevé de son indentité banquaire (R.I.B.).
Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet procède à l'établissement d'un ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d'un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents.
4°_ Le notaire est tenu d'établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu par le paragraphe 2 ci-dessus et d'accomplir la formalité d'enregistrement dudit contrat dans le délai légal.
Au cas où la vente n'a pas abouti, le notaire est tenu d'adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l'administration fiscale. Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque permettant au receveur de l'administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
5°_ La mainlevée de l'hypothèque ne peut être délivrée qu'après production par l'intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont:
- une demande de mainlevée;
- une copie du contrat de vente;
- une copie de la carte nationale d'identité comportant l'adresse du logement objet de l'hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d'habitation effective;
- des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.
Si l'acquéreur ne demande pas la levée de l'hypothèque après la quatrième année suivant la date d'acquisition, il est invité par l'inspecteur des impôts par lettre notifiée dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, à produire lesdits documents dans un délai de trente (30) jours sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément à l'article 177 du CGI, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l'article 191-IV du CGI.
B- Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 - 1 - 28° du CGI, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats «Mourabaha» ou «Ijara Mountahiya Bitamlik», conformément aux conditions prévues au «A» ci dessus.
Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l'établissement desdits contrats.
Taux réduits
Au titre de l'article 99 relatif aux taux réduits de la TVA, la loi de finances 2016 ajoute les disposition suivantes :
Sont soumis à la taxe aux taux réduits:
2° - de 10% avec droit à déduction:
- les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats:
- Mourabaha » ;
- Ijara Mountahiya Bitamlik » pour les acquisitions d'habitation personnelle effectuées par des personnes physiques.
3°- de 14% :
« a) avec droit à déduction:
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises à l'exclusion des opérations de transport ferroviaire;
- l'énergie électrique.
Droits d'enregistrement
Base imposable
Au titre de l'article 131 relatif à la base imposable , les 1° et 19° sont ainsi complétés :
« Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d'une manière générale, la base imposable est déterminée comme suit :
1_- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent
s'ajouter au prix.
Toutefois, la valeur imposable est constituée:
- pour les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d'un contrat « Mourabaha » ou « Ijara Mountahia Bitamlik », par le prix d'acquisition desdits biens par les établissements de crédit et organismes assimilés;
« 19°- Pour les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel, augmenté des charges.
Toutefois, pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d'investissement dans les secteurs industriel, agricole ou de service, la base imposable est déterminée par le montant des loyers d'une seule année;
Droits proportionnels
Taux applicables
La loi de finances 2016 prévoit, au titre du 2° de l'article 133 – I – F relatif aux taux applicables
« - Sont soumis au taux de 4% :
« 2°_ l'acquisition à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte, sous réserve des conditions prévues à l'article 134-1 du CGI.
S'agissant du doit fixe prévu à l'article 135, la loi de finances 2016 que :
Sont enregistrés au droit fixe de deux cent (200) dirhams:
l3°-les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, « Mourabaha » ou « d'Ijara Mountahia Bitamlik », leurs résiliations en cours de location par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités;
Obligations des parties
contractantes
La loi de finances 2016 prévoit, au titre du II de l'article 136 relatif aux obligations des parties contractantes :
« II.- Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement doivent établir un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement.
« Si ce double n'a pas été ou n'a pu être établi, il y est suppléé par une copie certifiée conforme à l'original par l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement, signée par les parties ou l'une d'entre elles et conservée au bureau.
Lorsque la formalité de l'enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 du CGI, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe.
Dispositions générales relatives
aux délais de prescription
La loi de finances 2016 amende l'article 232 relatif aux dispositions générales relatives aux délais de prescription comme suit :
V.-La prescription est interrompue par la notification prévue à l'article 220-1, à l'article 221-1, à l'article 221 bis, à l'article 222-A, à l'article 224, à l'article 228-1 et au 1er alinéa de l'article 229 ci-dessus.
VI- La prescription est suspendue pendant la période qui s'écoule entre la date d'introduction du pourvoi devant la commission locale de taxation ou la commission nationale de recours fiscal et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision prise par lesdites commissions.
VIII.- Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription visés ci-dessus:
15°- Les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables n'ayant pas déposé leur déclaration, sont exigibles en totalité pour toutes les années n'ayant pas fait l'objet de déclaration, même si le délai de prescription a expiré.
Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans. »
Contribution sociale de solidarité
sur les livraisons à soi-même
de construction d'habitation personnelle
Liquidation, tarif et exonération
Le premier alinéa de l'article 275 du chapitre II relatif à la liquidation, tarif et exonération (article 275 - Liquidation et tarifs) est ainsi amendé :
« Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi même de construction d'habitation personnelle est déterminé selon un barème proportionnel fixé, par unité de logement, comme suit:
Superficie couverte en mètre et en dirhams par mètre carré :
- inférieure ou égale à 300 : exonérée
- 301 à 400 m2 : 60 DH
- 401 à 500 m2 : 100 DH
- Au delà de 500 m2 : 150 DH
Obligations des personnes
imposables
Le premier alinéa de l'article 277 relatif aux obligations de déclaration est amendé comme suit :
« Les personnes visées à l'article 274 ci-dessus sont tenues de déposer, auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu de la construction de l'habitation objet de la contribution, une déclaration établie sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration précisant la superficie couverte en mètre carré ainsi que le montant de la contribution y afférente, accompagnée du permis d'habiter et de l'autorisation de construire précisant la superficie couverte en mètre carré par unité de logement ainsi que le montant de la contribution y afférente, accompagnée :
- du permis d'habiter et de l'autorisation de construire indiquant la superficie couverte construite en mètre carré pour les unités de logement individuelles;
- ou du permis d'habiter et du plan ou de toute pièce précisant la superficie couverte construite en mètre carré pour chaque unité de logement individuelle concernant les constructions en copropriété.
La déclaration susvisée doit être déposée dans le délai de quatre vingt dix (90) jours suivant la date de délivrance du permis d'habiter par l'autorité compétente.
TVA : Déductions et remboursements
Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d'investissement
La loi de finances 2016 dispose qu'à compter du 1er janvier 2016, le code général des impôts précité est complété par les articles 103 bis, 125 ter, 187 bis, 208 bis et 221 bis comme suit :
« Article 103 bis.- Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d'investissement
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l'exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d'affaires ont fait apparaître un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d'investissement à l'exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel.
Les modalités d'application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire.
La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l'assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d'affaires fait apparaître un crédit de taxe non imputable au titre des biens d'investissement.
Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l'objet d'imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l'annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d'affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement.
Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d'achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre.
Les remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d'investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d'investissement.
Les remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement d'un ordre de remboursement. »
Récupération de la taxe sur
la valeur ajoutée non apparente
Article 125 ter.- Récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente
Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104, ouvre droit à déduction la taxe non apparente sur le prix d'achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement.
Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un pourcentage de récupération calculé par l'assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l'exercice précédent comme suit :
- au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final;
- au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise.
Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l'année suivante
Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d'affaires du mois ou du trimestre de l'année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente.
Cette base est soumise au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits agricoles transformés.»
Sanctions pour infraction aux
dispositions relatives à la télédéclaration
Au titre de l'article 187 bis relatif aux sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la télédéclaration
Une majoration de 1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l'absence d'exonération, en cas de non respect des obligations de télédéclaration prévues à l'article 155 du CGI.
Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à mille (1 000) dirhams.
La majoration visée ci-dessus est recouvrée par voie de rôle sans procédure. »
Sanctions pour infraction aux dispositions
relatives au télépaiement
Au titre de l'article 208 bis relatif aux sanctions pour infraction aux dispositions relatives au télépaiement
Une majoration de 1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l'absence d'exonération, en cas de non respect des obligations de télé paiement prévues à l'article 169 du CGI.
Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à mille (1 000) dirhams.
La majoration visée ci-dessus est recouvrée par voie de rôle sans procédure.
Procédures de dépôt
de la déclaration rectificative
L'article 221 bis relatif aux procédures de dépôt de la déclaration rectificative prévoit, en son Ier que :
- Lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l'administration.
Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité.
Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l'article 228-11 ci-dessous.
La déclaration rectificative précitée doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et elle est prise en considération par l'administration, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit de contrôle de l'impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code pour toute la période non couverte par la prescription.
En son II, cet article dispose que :
- Lorsque l'administration constate que les chiffres d'affaires réalisés par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de l'auto-entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci-dessus, ils sont invités par lettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale.
Lorsque l'administration estime que les rectifications introduites dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l'article 228-11 du CGI.
En son III, il stipule que :
- Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue à l'article 212 du CGI, l'administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d'imposition déclarée.
L'administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée selon les formes prévues à l'article 219
du CGI l'invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de trente (30) jours à compter
« de la date de réception de la demande de l'administration.
Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l'administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de trente (30) jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration.
En son IV, il prévoit que la majoration prévue à l'article 184 ainsi que la pénalité prévue à l'article 208 ne sont pas applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration rectificative prévue aux alinéas l, II et III.»
A compter du 1er janvier 2016, sont abrogées les dispositions des articles 97, 202, 276 du code général des impôts.
Affectation de ressources
aux régions
En application des dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, promulguée par le dahir nOI-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015), il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2016, 2% du produit de l'impôt sur les sociétés.
En application des dispositions de l'article 188 de la loi organique précitée n° 111-14, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2016, 2% du produit de l'impôt sur le revenu.


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