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Dispositions fiscales du PLF 2016 : Proportionnalité du barème de l'IS selon des tranches de bénéfices : La prescription portée à 10 ans pour les contribuables non déclarés
Publié dans L'opinion le 27 - 10 - 2015

Les loi de finances se suivent et se ressemblent sur le plan des objectifs des pouvoirs publics d'augmenter les recettes fiscales sans mise en œuvre de réformes dans ce cadre permettant la réalisation de ces objectifs, mais uniquement des mesures, ci et là prises consistant en des augmentations de taux, l'imposition de nouvelles branches ou activités ou de nouvelles taxations, le tout procédant plutôt de l'improvisation que du rationnel. L'impôt de vient un outil de paupérisation des couches sociales mal nanties et de découragement de l'investissement.
C'est ce qui ressort de la revue des dispositions fiscales au titre du projet de loi de finances 2916 que nous présentons ci-après.
Tarif des droits de douane
Beurre : Droit d'importation minimum de 2,5% au lieu de 25%
Par décret n° 2-07-1220 du 25 chaoual 1428 (6 novembre 2007), la perception du droit d'importation applicable au beurre a été suspendue et ce, afin d'assurer un approvisionnement suffisant du marché en ce produit suite à la flambée des cours
internationaux des produits laitiers constatée à l'époque.
A présent compte tenu de la baisse constatée dans les prix internationaux des produits laitiers, il est proposé de rétablir la perception du droit d'importation applicable au beurre.
Toutefois et afin de ne pas pénaliser le consommateur marocain, il est proposé d'appliquer au beurre un droit d'importation minimum de 2,5% au lieu du taux de 25% figurant actuellement au niveau du tarif des droits d'importation.
Rétablissement des droits d'importation de certains produits pétroliers :
Le paragraphe II de l'article 3 bis de la loi de finances n°45-02 pour l'année budgétaire 2003 promulguée par le dahir n°1-02- 362 du 26 chaoual 1423 ( 31 décembre 2002) a suspendu la perception des droits d'importation applicables à certains produits pétroliers et ce, afin de permettre d'assurer un approvisionnement régulier du marché national.
En prévision de la libéralisation des prix de certains produits pétroliers et eu égard au régime tarifaire privilégié dont bénéficient ces produits dans le cadre des accords de libre-échange, la suspension précitée est devenue inopportune. Aussi, est-il proposé de rétablir la perception des droits d'importation sur lesdits produits
Impôts, taxes et diverses mesures fiscales :
Mesure spécifique à l'impôt sur les sociétés :
Suppression de l'imputation de la cotisation minimale en matière d'IS
Les mesures fiscales proposées dans le projet de la loi de finances pour l'année budgétaire 2016 concernent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'enregistrement et de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles et mesures communes.
Actuellement, l'article 144 du CGI prévoit que la cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire, ainsi que la cotisation minimale qui excède le montant de l'IS acquitté au titre d'un exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l'impôt.
Pour consacrer le principe de minimum d'imposition acquis définitivement au Trésor, il est proposé de supprimer ce mécanisme d'imputation de la cotisation minimale.
Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèces à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur
Cette mesure vise à lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaire ou électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 DH.
Cette pratique permet d'éviter la sanction prévue actuellement à l'article 11–II du CGI et qui n'admet en déduction que 50% des charges facturées dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement est effectué en espèce.
Institution d'un barème proportionnel en matière d'impôt sur les sociétés selon des tranches de bénéfices
Pour établir une imposition qui tient compte du niveau du bénéfice des entreprises qui parait plus juste et équitable économiquement, il est proposé d'instituer le barème des taux proportionnels suivants:
10% pour la tranche du résultat fiscal inférieur ou égal à 300.000 DHS
20% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 300.000 DHS et inférieur ou égal à 1 million DHS
30% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 1 million DHS et inférieur ou égal à 5 millions dh
31% pour la tranche du résultat supérieure à 5 millions dh
Etant précisé que le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.
Mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu
Institution d'un régime fiscal spécifique au produit «Ijara Mountahia Bitamlik »
Les contribuables ayant conclu des contrats «Ijara Mountahia Bitamlik» en vue d'acquérir des logements destinés à leur habitation principale bénéficient de:
La déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée dans le cadre d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»
La déductibilité du revenu salarial du montant du coût d'acquisition et de la marge locative payée pour l'acquisition d'un logement social destiné à l'habitation principale
L'exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l'habitation principale en cas de financement par un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»
La prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée dans le cadre du Contrat « IMB », en cas de cession d'un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat.
Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale
Actuellement les dispositions de l'article 63 du CGI prévoient l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession de logement destiné à titre d'habitation principale occupé à titre d'habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession.
Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l'opération de cession.
Cette période de 6 mois est jugée insuffisante pour permettre au contribuable de céder le bien en question et bénéficier de l'exonération relative à l'habitation principale.
En vue de simplifier les conditions de l'exonération précitée, il est proposé de relever le délai de vacance précité de 6 mois à une année.
Suppression des dispositions relatives au bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre d'indivision
Actuellement, en cas d'acquisition de logements dans le cadre de l'indivision, les dispositions de l'article 28- II du C.G.I prévoient la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l'habitation principale.
Ainsi, lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pour l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale dans le cadre de l'indivision à hauteur de 50% chacun, ces derniers ne peuvent déduire, dans la limite de 10%, de leur revenu global imposable que 50% des intérêts de prêt à hauteur de la quote- part de chacun dans le logement ainsi acquis ou construit, même si la totalité du crédit est à la charge d'un seul contribuable.
De ce fait, le contribuable se trouve lésé compte tenu de l'application de ces dispositions.
Aussi, pour permettre la déductibilité totale desdits intérêts par le contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l'acquisition de son habitation principale, il est proposé d'abroger les dispositions relatives à l'acquisition dans le cadre de l'indivision.
Octroi du bénéfice de l'abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles
Actuellement, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, bénéficient de l'abattement de 40% pour la détermination de la base imposable.
Toutefois, les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés sont imposables sans le bénéfice de l'abattement précité.
En vue d'harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs, il est proposé d'étendre le bénéfice de cet abattement aux revenus fonciers agricoles.
Mesures spécifiques à taxe sur la valeur ajoutée :
Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire
Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises (routier et ferroviaire) sont soumises au taux de 14% avec droit à déduction, conformément aux dispositions de l'article 99-3° -a) du C.G.I.
Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du butoir dont souffre l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) de l'ordre de 2600 millions de dirhams, il est proposé d'appliquer, à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de 20% aux opérations de transport ferroviaire.
Instauration d'une procédure de recouvrement d'office pour non respect des conditions d'exonération de la TVA du logement social
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l'article 92-28° du CGI, est versé au bénéfice de l'acquéreur dudit logement à titre d'habitation principale dans les conditions prévues à l'article 93-I dudit CGI.
Dans le but d'atteindre l'objectif visant à accorder le bénéfice de l'avance de la TVA aux acquéreurs du logement social ayant effectivement affecté ledit logement à titre d'habitation principale, il est proposé de prévoir une procédure de recouvrement d'office, par état de produit, de la dite avance de TVA, en cas de défaut de présentation des documents justifiant l'habitation principale par l'acquéreur au terme de la quatrième année suivant la date d'acquisition.
Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d'investissement
Actuellement, le remboursement de la TVA est accordé aux contribuables réalisant des opérations exonérées ou en suspension de taxe en vertu des dispositions des articles 92 et 94 du CGI.
Dans le cadre de la réforme de la TVA et la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, il est proposé d'entamer le processus de généralisation du remboursement de TVA en procédant dans un premier temps au remboursement de la TVA sur les biens d'investissement acquis à compter du 1er janvier 2016.
Il y a lieu de préciser que l'exonération de la TVA des biens d'investissement de 36 mois accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable.
Institution d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro-industrie
Actuellement, le secteur agroalimentaire supporte la TVA sans aucune possibilité de déduction de la TVA grevant certains intrants dans la mesure où les produits agricoles à l'état naturel sont hors champ d'application.
D'après les professionnels, cette situation rend le secteur structuré non compétitif et favorise la prolifération des unités opérant dans l'informel. Ils sollicitent par conséquent l'application d'un régime fiscal spécifique à ce secteur de nature à permettre la récupération de la TVA sur les intrants d'origine agricole en vue de limiter la taxation à la valeur ajoutée réelle.
Répondant favorablement aux doléances des professionnels, il est proposé de prévoir un mécanisme permettant le droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur les achats des produits agricoles non transformés.
Cette proposition s'inspire notamment des recommandations du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) visant à pallier les difficultés d'ordre fiscal portant atteinte à un secteur éminemment important pour le développement du secteur agricole en termes de complémentarité intersectorielle, d'intégration industrielle, d'investissements et de création d'emplois et constituant un pilier de la stratégie du Plan Maroc Vert.
Révision du tarif de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle
Actuellement, les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m2, sont soumises à la contribution sociale de solidarité fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de logement.
Dans un objectif d'équité fiscale, il est proposé de remplacer le tarif fixe de 60 dirhams par un tarif progressif qui prend en considération les facultés contributives des différentes catégories concernées par la livraison à soi-même de construction, tout en conservant l'exonération pour les superficies qui n'excèdent pas 150 mètres carré couverts.
Le tarif progressif proposé se présente comme suit :
Tranche en m2 : 0 à 150, Tarif : 0 dh
Tranche en m2 : 151 à 200, Tarif : 50 dh
Tranche en m2 : 201 à 250, Tarif : 80 dh
Tranche en m2 : 251 à 300, Tarif : 100 dh
Tranche en m2 : 301 à 400, Tarif : 240 dh
Tranche en m2 : 401 à 500, Tarif : 300 dh
Tranche en m2 : 500, Tarif : 400 dh
Mesures spécifiques aux Droits d'Enregistrement et à la vignette automobiles (TSAVA)
Mesures spécifiques aux Droits d'Enregistrement
Exonération des opérations d'attribution des terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation
Dans le cadre des mesures d'accompagnement du plan Maroc Vert, il est proposé d'accorder l'exonération des Droits d'Enregistrement aux opérations d'attribution de lots effectuées conformément aux dispositions du Dahir 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation.
Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire
Actuellement, l'article 63 (II- B) du C.G.I. prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu, au titre du profit réalisé sur la cession d'immeubles occupés à titre d'habitation principale, dans la limite de 5 fois la superficie couverte des terrains sur lesquels ces immeubles sont édifiés.
Cette limite de cinq (5) fois la superficie couverte est également prévue par l'article 133 (I- F- 1°) relatif au tarif réduit d'enregistrement de 4% pour l'acquisition de locaux construits.
Toutefois, en cas d'acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordé sans limitation de superficie.
Dans le cadre de l'harmonisation des dispositions du C.G.I., il est proposé de limiter le tarif réduit de 4% à cinq (5) fois la superficie couverte pour l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de constructions, à l'instar de ce qui est prévu en matière :
- d'I.R. pour l'exonération des cessions d'immeubles occupés à titre d'habitation principale ;
- et des droits d'enregistrement pour l'application du tarif réduit aux acquisitions de locaux.
Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique
Dans le cadre de l'accompagnement des politiques sectorielles du gouvernement dans le domaine industriel ou agricole, notamment le plan Maroc vert, et afin d'encourager la réalisation des projets investissements sur les terrains domaniaux, il est proposé de réduire la base imposable des droits d'enregistrement applicable aux baux emphytéotiques portant sur les dits terrains.
A cet effet, il est proposé de réduire la base imposable actuelle fixée à vingt (20) fois le prix annuel des loyers et de la ramener à une base déterminée par le montant des loyers d'une seule année, et ce pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d'investissement industriel ou agricole.
Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile
En vertu des dispositions de l'article 179- III du C.G.I., la vignette auto est acquittée auprès du receveur de l'administration fiscale ou autre comptable public ; et auprès d'autres organismes, notamment les agents d'assurances automobiles et les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Toutefois, l'externalisation du recouvrement de la vignette n'a pas été concrétisée dans la pratique.
Aussi est-il proposé de dématérialiser le processus de recouvrement de la vignette et assurer le paiement par voie électronique par l'intermédiaire des banques et autres organismes selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Institution d'une dérogation aux règles de prescription
Pour permettre à l'administration de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, comme préconisé par les recommandations des assises nationales sur la fiscalité, il est proposé de renforcer le dispositif juridique permettant de déceler et de régulariser la situation des personnes qui usent des manœuvres frauduleuses pour échapper à l'impôt, notamment ceux qui exercent une activité depuis une longue période sans être identifiés fiscalement.
Ainsi, la mesure proposée permet l'émission des droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration, même si le délai de prescription de 4 ans a expiré, à condition que ce délai ne dépasse pas dix (10) ans.
Généralisation de la télé-déclaration et télépaiement à partir de la LDF 2017, avec l'octroi de la possibilité d'option à tous les contribuables à partir de 2017
Institution de l'obligation de la télé déclaration et du télépaiement à tous les contribuables quel que soit leur chiffre d'affaires, à partir de 2017. Les conditions de cette généralisation seront fixées par voie réglementaire.
Obligation de mentionner l'ICE sur les factures, documents comptables et déclarations fiscales
Cette mesure vise à instituer l'obligation pour les contribuables de mentionner l'ICE sur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales.
Etant rappelé que l'ICE vise l'harmonisation de la procédure de création d'entreprise, en mettant en place un schéma simplifié d'attribution, qui fonde l'essentiel de ce programme. Globalement, le décret fondant ce système consiste à mettre en place un numéro d'identification, qui sera utilisé par les différents services administratifs. Le but est de reconnaître avec certitude une entité économique (personne physique ou morale et tous leurs établissements) avec un seul identifiant.
Taxe écologique sur la plasturgie
L'article 12 de la loi de finances n°115-12 pour l'année budgétaire 2013 a institué une taxe écologique sur les matières plastiques et ouvrages en plastique relevant du chapitre 39 du tarif des droits d'importation.
Le taux de cette taxe a été fixé à 1,5% ad-valorem et son produit est affecté au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement.
L'objectif de cette taxe est de mobiliser les fonds nécessaires pour la mise à niveau de la filière de récupération et de recyclage des déchets en matière plastique.
Dans la pratique, il s'est avéré que cette taxe s'applique également sur certains produits considérés comme des résines au sens du tarif des droits d'importation mais qui ne sont pas utilisés dans le secteur de la plasturgie. Il s'agit essentiellement de résines liquides ou pâteuses utilisées dans la fabrication de la peinture.
Afin de recadrer l'application de cette taxe aux seuls produits en plastique, il est proposé de soustraire les résines liquides ou pâteuses relevant du chapitre 39 du tarif des droits d'importation du champ d'application de cette taxe.
En outre, et afin de réduire la charge fiscale sur les opérateurs soumis à la taxe écologique sur la plasturgie, il est proposé d'étendre son application aux produits et ouvrages en matières plastiques classés en dehors du chapitre 39 du tarif des droits d'importation. Ainsi, cette mesure va permettre de réduire le taux de ladite taxe de 1,5% à 1% tout en maintenant le niveau des recettes annuelles générées par ladite taxe à 177 MDH.
Taxe sur les contrats d'assurances
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n°111-14 relative aux régions, et notamment son article 188 qui précise la nature et les parts des ressources que l'Etat est appelé à affecter aux régions en vertu des lois de finances, il est proposé de revoir à la hausse, la part du produit de la taxe sur les contrats d'assurances affectée auxdites régions pour la porter à 20% au lieu de 13%, actuellement. Cette augmentation se traduit, par un renforcement des ressources affectées aux régions au titre de cette taxe, d'un montant supplémentaire de l'ordre de 226,36 MDH. La dotation globale programmée à cet effet, sera ainsi porter, en 2016, à 501 MDH contre 274,65 MDH, en 2015.
De même, et eu égard aux changements intervenus suite à la mise en place des deux nouveaux comptes prévus par l'article 142 de la constitution, notamment, le «Fonds de mise à niveau sociale» et le «Fonds de solidarité interrégionale », la part du produit de la taxe susvisée destinée aux régions sera, dorénavant, affectée au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions».
Prime de renouvellement des véhicules de transport routier de marchandises pour comptes d'autrui et de transport public en commun de personnes dans le milieu rural et prime à la casse des véhicules à moteur de transport routier de marchandises pour compte d'autrui
Cette proposition de mesure tend à étendre, le bénéfice de la prime à la casse des véhicules à moteur de transport routier de marchandises pour compte d'autrui , initialement prévu, par la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014, pour les véhicules ayant un poids total en charge autorisé ((PTCA) égal ou supérieur à 8 tonnes, aux véhicules dont le PTCA est supérieur à 3,5 tonnes.
Cet élargissement de l'éventail des bénéficiaires de la prime à la casse précitée est de nature à lutter contre la vétusté du parc des véhicules de transport routier de marchandises pour compte d'autrui dont le poids total en charge autorisé ((PTCA) est compris entre 3,5 et 8 tonnes.


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