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Déductions sur le revenu global imposable Primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite
Publié dans L'opinion le 31 - 12 - 2014

Article 28. (Code général des impôts) - Déductions sur le revenu global imposable. Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 (...) :
III.- Dans la limite de 10%, du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus.
Lorsqu'un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d'assurance retraite dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité conformément aux dispositions de l'article 59-II-A ci-dessous.
Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d'autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats «d'assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité soit, dans la limite de 10 % de son revenu global imposable,
Toutefois, la déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n'est pas cumulable avec celle prévue à l'article 59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article (...) :
- une copie certifiée conforme du contrat ;
- l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée mentionnant que l'assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes.
Lorsqu'au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I (...), après un abattement de 40% et avec étalement sur une période maximum de quatre années.
Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations prévues à l'article 200 (...).
Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif visé à l'article 73- I ci-dessous sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 (...).
Sont considérées comme un rachat, les avances dont bénéficie l'assuré avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans et sont imposables comme prévu (...).
Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 (...).
Impôt sur le revenu
Base d'imposition
des revenus professionnels
Régime de l'auto-entrepreneur
Article 42 ter.- Conditions d'application
III. - Sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de service fixées par voie réglementaire.
Revenus salariaux
et assimilés
Revenus imposables
Exonérations
Article 57 (CGI) : Sont exonérés de l'impôt :
20°- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10 000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise créée durant la période allant du 1» janvier 2015 au 31 décembre 2019 dans la limite de cinq (5) salariés.
Cette exonération est accordée au salarié dans les conditions suivantes:
- le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;
- le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date de création de l'entreprise.
Abattement forfaitaire
Article 60 : I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l'article 59- (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :
- 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168.000 Dirhams;
- 40% pour le surplus.
Taxe sur la valeur ajouté
à l'intérieur
Exonérations avec
droit à déduction
Article 92 : I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 (...) :
6°- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d'activité.
Par début d'activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d'acquisition de biens et services à l'exclusion :
- des frais de constitution des entreprises ;
- et des premiers frais nécessaires à l'installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d'investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l'autorisation de construire.
Les biens d'investissement précités sont exonérés durant toute la durée d'acquisition ou de construction à condition que les demandes d'achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente six (36) mois précité;
Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation
Exonérations
Article 123. (CGI) - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:
22°-a) Les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 (...), importés par les assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d'activité, tel que défini à l'article 92-1-6° (...).
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d'investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l'autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois ;
b) les biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d'investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, acquis par les assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d'activité tel que défini à l'article 92-I-6° (...)
Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d'investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l'autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois ;
Droit d'enregistrement
Actes et conventions
imposables
Selon l'Article 127 du titre relatif aux droits d'enregistrement, figurent parmi les actes et conventions imposables, au 1. A. 1°. c), la cession de parts dans les groupements d'intérêt économique, de parts et d'actions des sociétés non cotées en bourse et d'actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes visées à l'article 3-3° (...).
Droits proportionnels
Taux applicables
Article 133. - I. - A.- Sont soumis au taux de 6% :
2° -les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l'article 3_30 ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-11 ci-dessus dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
F- Sont soumis au taux de 4%, :
3°-les cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées au 1- A- 2° du présent article.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d'intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l'apport desdits biens.
Obligations déclaratives
Déclaration des produits
des actions, parts sociales
et revenus assimilés
Article 152- III. - Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1» avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, comportant:
- la dénomination et l'adresse de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes;
- les éléments chiffrés de l'imposition indiquant:
le montant global des produits distribués;
la date de la retenue à la source;
le montant de l'impôt retenu à la source;
-l'identité des bénéficiaires des produits distribués ou le numéro d'enregistrement de la déclaration visée à l'article 4 ter- II-I-a) de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 promulguée, par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013).
Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci-dessus par les banques lorsqu'elles procèdent à la retenue à la source visée à l'article 174-II-C ci-dessous.
Déclaration des produits
de placements à revenu fixe
Article 153. - Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 (...), doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année la déclaration des produits susvisés sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration comportant les indications visées à l'article 152 (...).
Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les indications visées à l'article 1 52-III ci-dessus.
Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci-dessus par les banques, lorsqu'elles procèdent à la retenue à la source visée à l'article 174-II-C ci-dessous.
TélédécIaration
Article 155. : I - Les contribuables soumis à l'impôt peuvent souscrire auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de l'administration fiscale:
- à compter du 1» janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- à compter du 1» janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- à compter du 1» janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- à compter du 1» janvier 2017, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent souscrire auprès de l'administration fiscale par procédé électronique les déclarations prévues au présent code.
Les conditions d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Pour les droits d'enregistrement et de timbre, la formalité peut également être accomplie par procédé électronique et ce, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ces télédéclarations et cette formalité produisent les mêmes effets juridiques que:
-les déclarations souscrites par écrit sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et prévues par le présent code;
- la formalité d'enregistrement et de timbre accomplie sur les actes établis sur support papier.
Pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, cette télédéclaration doit être accompagnée des versements prévus par le présent code.
II.- Les contribuables exerçant une activité en tant qu'auto- entrepreneur tel que défini à l'article 42 his (...). peuvent souscrire auprès de l'organisme visé à l'article 82 his (...), par procédé électronique les déclarations prévues au présent code. Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d'après un imprimé modèle de l'administration, et prévues par le présent code. »
Télépaiement
Article 169 - I. - Les contribuables soumis à l'impôt peuvent effectuer auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Toutefois, les versements précités doivent être souscrits par procédés électroniques auprès de l'administration fiscale:
- à compter du 1» janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- à compter du 1» janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- à compter du 1» janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée;
- à compter du 1» janvier 2017, par les entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent également verser auprès de l'administration fiscale par procédé électronique, le montant de l'impôt et les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.
II.- Les contribuables exerçant une activité en tant qu'auto- entrepreneur tel que défini à l'article 42 bis (...) peuvent effectuer auprès de l'organisme visé à l'article 82 bis (...), par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prévus au présent code.
Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.
Recouvrement de l'impôt
sur les sociétés
Recouvrement par paiement spontané
Article 170.- IV.- La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l'imprimé-modèle établi par l'administration.
Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues.
Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 ci-dessus, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité.
Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dû au titre desdits exercices.
Recouvrement
de l'impôt sur le revenu
Recouvrement par paiement spontané
Article 173.- I.- Est versé spontanément :
- le montant de la cotisation minimale prévue à l'article 144- I (...) avant le 1er février de chaque année ;
- l'impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, ou de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, dans le délai de déclaration prévu aux articles 83 et 84 (...), au receveur de l'administration fiscale soit :
du lieu de situation de l'immeuble cédé ;
ou du lieu du domicile fiscal du cédant des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.
- l'impôt dû au titre des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère, prévus aux articles 25 et 73 (11- C-2° et F-5°) avant le 1» avril de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
Le versement de l'impôt s'effectue par bordereau-avis sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration.
Le bordereau–avis comporte trois volets, dont l'un est remis à la partie versante.
Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, ce bordereau-avis doit être accompagné des pièces justifiant les montants perçus et d'une attestation de l'administration fiscale étrangère indiquant le montant de l'impôt acquitté.
Recouvrement par voie
de retenue à la source
et restitution d'impôt
Revenus et profits
de capitaux mobiliers
Article 174 : II. - Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt par voie de retenue à la source à l'exclusion des profits visés aux articles 84-1 et 173-1 ci-dessus.
C - Revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d'intermédiaires financiers habilités teneurs de compte titres ainsi que ceux déclarés auprès des banques, la retenue à la source aux taux visés à l'article 73 (11- C-2° et F-5°) ci-dessus, est effectuée par lesdits intermédiaires et banques.
Pour les intermédiaires financiers précités, la retenue doit être versée avant le 1» avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle les revenus et profits ont été perçus mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire à la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège social après imputation du montant de l'impôt étranger conformément aux dispositions de l'article 77 (...).
Pour les banques, la retenue à la source est versée dans les mêmes conditions et délai précités, sur la base d'un document fourni par le contribuable comportant les indications suivantes:
- les noms, prénom et adresse du bénéficiaire desdits revenus et profits ou son numéro d'enregistrement de la déclaration visée à l'article 4 ter -11- I-a) de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 promulguée par le dahir nOI-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ;
- la nature des titres;
-le solde des plus values ou des moins values résultant des cessions effectuées au cours de l'année;
-le montant de l'impôt étranger à imputer conformément à l'article 77 (...).
En cas d'insuffisance du montant des revenus et profits déclarés auprès des banques, la régularisation est effectuée d'office par l'administration fiscale au nom du contribuable, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 208 (...).
Le versement s'effectue par bordereau-avis établi sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration.
Avantages accordés
aux bailleurs de logements
à faible valeur immobilière
XII.- A.- Article 247-B bis.-Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A- 5e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l'Etat ayant pour objet l'acquisition d'au moins vingt (20) logements à faible valeur
immobilière, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d'habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans à partir de l'année du premier contrat de location de :
- l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location ;
- l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de cession des logements précités au delà de la période de huit (8) ans susvisée.
Ces logements doivent être acquis dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date d'acquisition desdits logements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à mille (1000) dirhams.
Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l'administration fiscale justifiant qu'il n'est pas assujetti dans la commune
Les avantages accordés
aux promoteurs immobiliers
Avantages accordés
aux bailleurs de logements
sociaux
XVI.- A- B bis.- Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A- 3e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l'Etat ayant pour objet l'acquisition d'au moins vingt cinq (25) logements sociaux, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d'habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans à partir de l'année du premier contrat de location de :
- l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location ;
- l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de cession des logements précités au delà de la période de huit (8) ans susvisée.
Ces logements doivent être acquis dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date d'acquisition desdits logements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à deux milles (2000) dirhams.
Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation ............. à compter du 1» janvier 2010.
Activité passible
de l'impôt sur le revenu
XVII.- A.- Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, au 31 décembre 2014, une activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'elles créent entre le 1» janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les conditions suivantes:
« - ................
- ledit apport doit être effectué entre le 1» janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
XVIII.- Les contribuables exerçant une activité passible de l'impôt sur le revenu et qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale en s'inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1» janvier 2015,
ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.
Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Article 262. - Tarif
Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après:
.................................
Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence:
- les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques:
- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).
Obligations comptables
Pièces justificatives
de dépenses
Article 146 bis. - Pièces justificatives des achats pour le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l'article 40 (...), sont soumis à l'obligation prévue à l'article 146 ci-dessus, à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l'impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse cinq mille (5000) dirhams.
Ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l'impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Procédures fiscales - Contrôle de l'impôt Procédure
d'accord préalable sur les prix de transfert
Artide 234 bis.- Champ d'application de l'accord
Les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc, peuvent demander à l'administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l'article 214-111 (voir ci-dessous) ci-dessus pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices.
Les modalités de conclusion dudit accord sont fixées par voie réglementaire.
Article 234 ter. - Garanties et nullité de l'accord
L'administration ne peut remettre en cause la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l'article 214-III ci-dessus ayant fait l'objet d'un accord préalable avec une entreprise conformément aux dispositions de l'article 234 bis (...).
Toutefois, l'accord est considéré comme nul et de nul effet depuis sa date d'entrée en vigueur dans les cas suivants:
- la présentation erronée des faits, la dissimulation d'informations, les erreurs ou omissions imputables à l'entreprise;
- le non respect de la méthode convenue et des obligations contenues dans l'accord par l'entreprise ou l'usage de manoeuvres frauduleuses.
Les cas visés ci-dessus ne peuvent être invoqués par l'administration que dans le cadre des procédures de rectification des impositions prévues aux articles 220 ou 221 (...).
Rappel : Opérations
mentionnées à l'article 214-III
III.- Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l'administration des impôts peut demander à l'entreprise imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs :
1- à la nature des relations liant l'entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient;
4- aux régimes et aux taux d'imposition des entreprises situées hors du Maroc.
La demande de communication est effectuée dans les formes visées à l'article 219 (...). L'entreprise concernée dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l'administration les informations et les documents demandés.
A défaut de réponse dans le délai susvisé ou de réponse ne comportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi.
Incitation à l'emploi
Article 7 de la loi de finances 2015
1.- Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, immobilière, de service et les exploitations agricoles ou forestières ainsi que les associations. qui recrutent des demandeurs d'emploi sur un contrat à durée indéterminée, bénéficient de la prise en charge par l'Etat, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, de la cotisation due par l'employeur au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la taxe de formation professionnelle dans les conditions ci-après:
- l'entreprise ou l'association doit être créée durant la période du 1» janvier 2015 au 31 décembre 2019;
- le recrutement du demandeur d'emploi doit avoir lieu durant les vingt-quatre (24) mois à compter de la date de création de l'entreprise ou de l'association.
L'entreprise ou l'association bénéficie de la prise en charge précitée dans la limite de cinq salariés.
11.- L'employeur est tenu de faire les déclarations prévues par la législation en vigueur et produire, aux services compétents, les pièces nécessaires, telles qu'elles sont fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
111.- Toute déclaration comportant des inexactitudes dans les éléments ayant servi à l'octroi des avantages prévus au paragraphe 1, entraîne la déchéance du droit au bénéfice desdits avantages et le paiement par l'employeur des montants dont il a bénéficié, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Inscription sur les livres fonciers de l'acte constatant l'apport en nature par
les exploitants agricoles
Article 7 bis LF 2015 : L'inscription sur les livres fonciers de l'acte constatant l'apport en nature par les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l'indivision à une société conformément aux dispositions du paragraphe XVII-B de l'article 247 du code général des impôts, n'est passible que d'un droit fixe de mille (1000) dirhams par propriété.
Affectation de ressources
aux régions
Article 10 de LF 2015 : En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi nO 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2015, l ‘y» du produit de l'impôt sur les sociétés.
Article 11 de LF 2015 : En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titre de l'année budgétaire 2015, l ‘Yo du produit de l'impôt sur le revenu.


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