On risque une amende de 2 000 à 5 000 DH pour défaut de tenue du registre de cautionnement. En matière de licenciement, le salarié est relativement bien protégé. Ali Serhani Consultant Gesper services Cette semaine, nous évoquerons plusieurs points afférents au cautionnement, au délai de préavis, au certificat de travail, et au licenciement sous toutes ses formes (exception faite du licenciement économique, que l'on verra la semaine prochaine). La chronologie suivie quant aux sanctions encourues pour chaque cas respecte celle du code du travail (voir «Boîte à outils dans notre précédente édition). Pour être simple, nous annoncerons les amendes donc les sanctions puis les causes pouvant générer ces dernières et enfin les articles du code du travail qui les traitent. cautionnement Amende de 2 000à 5 000 dirhams Sont punis de ces amendes les auteurs des manquements suivants : Le défaut de tenue du registre prévu à l'article 26 ou le défaut d'inscription dans ledit registre des mentions qui doivent y être portées ; Le défaut de remise du récépissé de cautionnement prévu à l'article 26 ; Le non-respect du délai et des conditions dans lesquels l'employeur doit faire le dépôt de cautionnement prescrit par l'article 28, tels que prévus par ledit article ; Le défaut de certificat de dépôt prévu par l'article 28 ou le défaut de présentation dudit certificat à l'agent chargé de l'inspection du travail ; La saisie ou l'utilisation dans un intérêt personnel ou pour les besoins de l'entreprise des sommes en espèces ou titres remis à titre de cautionnement. Le code du travail dispose en effet : «Lorsqu'il est appelé par ses fonctions soit à détenir des sommes d'argent ou des marchandises, soit à assumer certaines responsabilités susceptibles d'engager financièrement l'entreprise, l'employeur peut exiger du travailleur, à titre de garantie, le versement d'un cautionnement au moment de la conclusion du contrat de travail ou pendant son exécution». Que disent les articles concernés (articles 26 – 27 – 28 -29 et 30) ? Article 26 : «Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci- après. L'employeur doit délivrer au salarié un récépissé de cautionnement et tenir un registre dans les formes prévues par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ce registre a pour objet de décrire les opérations relatives à ce cautionnement ou le défaut d'inscription dans ledit registre des mentions qui doivent y être portées.» Article 27 : «Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.» Article 28 : «Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.» Article 29 : «Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.» Article 30 : «Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier. Est nulle de plein droit, toute saisie formée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion.» Il y a lieu cependant de préciser que la pratique du cautionnement est de plus en plus rare dans notre société. Amende de 300à 500 dirhams Ces peines sont prononcées pour les infractions suivantes : Le non-respect des dispositions relatives au préavis prévues aux articles 43 et 51; Le refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article 48 ou une durée des périodes d'absence inférieure à celles prescrites par ledit article ; Le défaut de paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52 ; La non-application de l'article 53 pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; La non-application de la majoration de l'indemnité de licenciement due aux délégués des salariés et représentants syndicaux dans l'entreprise, prévue à l'article 58 ; Le défaut de mise à la disposition du salarié du certificat de travail prévu à l'article 72 ou le défaut de mention dans le certificat de l'une des indications prescrites par ledit article ou le défaut de délivrance dudit certificat dans le délai fixé audit article. Remarque importante : L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse un montant de 20 000 DH. Que dit le code sur ces différents aspects (le préavis, le licenciement et le certificat de travail) ? préavis Article 43 : «La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis. Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages. Est nulle de plein droit toute clause du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires. Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours. L'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure.» Article 48 : «En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.» Article 51 : «Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, impose, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste. En guise de conclusion concernant ce chapitre relatif au préavis, nous pouvons rappeler les dispositions du décret n° 2-04-469 du 29 décembre 2004 relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée qui stipule que le délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, prévu à l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi susvisée n° 65-99, est fixé comme suit : Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté : • moins d'un an…………. un mois • un an à 5 ans …………. deux mois • plus de 5 ans …………. trois mois Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté • moins d'un an …………. 8 jours • un an à 5 ans …………. un mois • plus de 5 ans …………. deux mois Donc, tout contrat de travail à durée indéterminée comportant un délai de préavis qui déroge à ce qui précède est considéré comme nul et non avenu !» licenciement Article 52 : «Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise, quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.» Article 53 : «Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à : ‰ 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ; ‰ 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ; ‰ 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ; ‰ 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans. Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de l'indemnité de perte d'emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.» Article 58 : «Conformément aux dispositions prévues à l'article 53, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.» certificat de travail (couramment appelé attestation de travail) Article 72 : «L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages et intérêts. Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié dans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a occupés. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du salarié et aux services qu'il a rendus. Le certificat de travail est exempté des droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus. L'exemption s'étend au certificat portant la mention «libre de tout engagement» ou toute autre formule établissant que le contrat de travail a pris fin de manière ordinaire.» Remarque importante : Tout certificat de travail qui comporte des clauses autres que celles prévues par l'article 72 est considéré comme nul et non avenu. Donc les employeurs qui trouvent le moyen de rajouter par exemple une clause dans laquelle ils rappellent que leur ex-salarié est tenu par une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement comprendront qu'ils sont également assujettis à des sanctions sans oublier un rappel à l'ordre de la part de l'inspection du travail. Amende de 2 000à 5 000 dirhams Cette peine concerne un cas : Le non respect de la priorité de réembauchage. Articles du code du travail concernés : 71 et 508. Article 71 : «Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après : – l'ancienneté ; – la valeur professionnelle ; – les charges familiales. Les salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l'article 508 ci-dessous.» Article 508 : «L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être remplacés à la suite de maladie. Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la date fixée par l'employeur.» Remarque : Il y a lieu de mentionner qu'il est très rare qu'un employeur puisse réembaucher les personnes qu'il a déjà licenciées pour quelque motif que ce soit. Mais combien d'employeurs ont-ils conscience de la sanction qu'ils encourent ?