Je suis délégué du personnel dans une entreprise qui emploie un grand nombre de personnes. Un salarié a-t-il besoin de présenter des témoins s'il est victime d'un accident dans l'enceinte de l'entreprise ? Votre question est très importante parce qu'en effet, il y a une confusion chez les gens qui sont chargés de gérer les accidents de travail au sein de l'entreprise, en l'occurrence les responsables du personnel ou les responsables des ressources humaines. En principe, quand un accident survient dans l'entreprise, il y a présomption du caractère de travail pour cet accident, quelles que soient les circonstances ou le lieu, à la condition bien entendu qu'il survienne dans l'enceinte de l'entreprise. Un accident de travail doit être déclaré selon l'article 14 de la loi 18/12 sur l'indemnisation des accidents de travail, le jour même de l'accident ou, le cas échéant, dans les 48 heures qui suivent, sauf dans le cas de force majeure, ou d'impossibilité absolue pour cause légitime. Normalement, l'accident doit être déclaré dans l'immédiat puisque survenu dans l'entreprise, mais parfois il y a des circonstances qui font qu'il soit impossible de le faire dans l'immédiat. C'est le cas dans certains chantiers ou lorsqu'on le considère bénin au départ. Le salarié, une fois dans l'entreprise, est placé sous la responsabilité de son employeur, et en vertu du lien de subordination, il doit respecter les consignes, instructions et directives, et tout accident survenu à cette occasion revêt le caractère d'un accident de travail. Il n'a pas besoin de le prouver car il est présumé être victime d'un accident de travail, dès lors qu'il considère en être victime et a fait sa déclaration à son employeur. Au contraire, c'est à l'employeur, s'il a des doutes, d'apporter la preuve que ce n'est pas un accident de travail, puisque survenu, par exemple, lors d'un match de foot disputé la veille, ou résultant d'un problème domestique. L'article 14 de la loi 18/12 poursuit dans son dernier alinéa que l'employeur doit immédiatement, après la déclaration par la victime de son accident de travail, lui délivrer une attestation qui mentionne particulièrement le nom de l'employeur et de la victime, le type d'accident, la date de survenance, le nom de l'assuré, c'est-à-dire l'entreprise, le numéro de police d'assurance, le numéro d'inscription du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce dernier alinéa n'a pas prévu, par exemple, que l'employeur doit s'assurer, avant de délivrer l'attestation, qu'il s'agit bien d'un accident de travail, vérifier la véracité des faits et écouter éventuellement les témoins, etc. Le législateur a plutôt utilisé l'expression : «L'employeur doit immédiatement après avoir été informé de l'accident ...» . Ce qui montre l'urgence et l'importance de cette formalité, et de la présomption du caractère de l'accident de travail, dès lors que l'accident est survenu dans l'enceinte de l'entreprise. En revanche, lorsque l'accident a lieu sur le trajet, l'article 16 dans son alinéa 2 prévoit la nécessité de demander un PV de la police judiciaire ou le récépissé de ce PV. Dans cette optique, se pose effectivement le problème de la matérialité de l'accident, de sa véracité, ce qui n'est pas le cas pour les accidents survenus dans l'enceinte de l'entreprise, parce que l'intention du législateur était justement de protéger le salarié de l'abus de l'employeur.