Le 25 novembre 2006, Brahim a étévictime d'un accident grave sur le trajet de retour de son lieu de travail. Il ressort du procès-verbal de la police judicaire et du certificat médical qui lui est joint, qu'après accomplissement des actes de procédure, le tribunal a alloué au salarié une rente de 40021,33 DH et un montant de 11593,78 DH pour les indemnités journalières et a substitué l'assureur pour le règlement. Après la procédure d'appel, la cour confirme la décision. L'avocat de l'assurance reproche à l'arrêt l'insuffisance des motifs, la violation de l'article 3 et 6 du dahir du 6 février 1963, la dénaturation des faits et la falsification des documents du dossier. L'origine de cet accident remonte en effet au 24 novembre 2006. Le salarié a demandé à son employeur une autorisation d'absence et ce, pour participer à un meeting syndical à Rabat. En effet, l'employeur lui accorde deux jours d'absence, à savoir les 24 et le 25 novembre 2006. Le jour de son retour, Brahim a détourné son parcours vers Moulay Yacoub pour se reposer. Mais un camion, surgi de nulle part, heurte sa voiture. Faut-il considérer l'accident survenu à Brahim comme un accident du travail ? Les conditions de l'accident du travail Avant de revenir sur la décision de la Cour suprême concernant cette affaire, nous allons tout d'abord donner quelques éclaircissements sur les conditions de la déclaration de l'accident du travail. Il y a lieu de signaler tout d'abord, qu'on ne peut pas considérer tout accident qui survient au salarié lors de son travail ou sur le trajet de son lieu de travail comme accident du travail. Le législateur exige en effet certaines conditions : l'existence du lien de subordination entre le salarié et son employeur; l'accident doit être survenu à l'occasion du travail; il ne doit pas être dû à une disposition pathologique du salarié (maladie cardiaque). En outre, l'article 6 du dahir précité stipule que l'accident survenu au moment du détournement ou de l'interruption du parcours pour un motif personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi n'est pas considéré comme accident du travail. La déclaration de l'accident du travail Pour bénéficier de l'accident du travail, l'accomplissement de certaines formalités est nécessaire. A savoir l'information de l'employeur ou de l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. La déclaration de l'accident par l'employeur ou son préposé doit alors se faire dans un délai de 48 heures, même si la victime a continué à travailler. L'employeur est également tenu de délivrer à la victime un bulletin indiquant les nom et adresse de l'employeur et de la victime et mentionnant la nature et la date de l'accident. Ce bulletin doit porter, le cas échéant, l'indication de la compagnie à laquelle l'employeur a assuré son personnel. La déclaration doit être faite à l'autorité municipale ou à l'autorité locale ou, à défaut, au brigadier de gendarmerie ou, à défaut de ce dernier, au chef de poste de police du lieu où l'accident s'est produit, qui en dresse un procès-verbal et en délivre immédiatement le récépissé. Elle peut également être formulée par lettre recommandée dans les conditions fixées par arrêté du ministre délégué au Travail et aux affaires sociales. Enfin, il faut bien noter que le délai de prescription de la déclaration par la victime ou ses représentants dure jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. L'accident de trajet Dans le cas précité, il s'agit d'un accident survenu au travailleur pendant son retour. Etant donné qu'il bénéficie d'une autorisation d'absence, le lien de subordination demeure effectif. Cette autorisation stipule que le salarié assiste à un meeting syndical à Rabat, la notion de trajet dans cette situation ne se limite pas à la définition restreinte de l'article 6, mais il comporte également le voyage aller et retour entre la ville de Nador (lieu du travail) et la ville de Rabat (lieu de meeting). Du point de vue de l'employeur et de l'assureur, le lien de subordination est interrompu une fois que le salarié a détourné son parcours vers Moulay Yacoub, car il lui aurait fallu suivre la route principale entre la ville de Rabat et Fès au lieu de choisir la route provinciale N° 5007. Cependant, l'arrêt de la Cour suprême considère que les éléments substantiels de l'accident du travail étaient réunis, à savoir la relation de subordination et le trajet de retour au lieu du travail, comme il a considéré également que le détournement du parcours du salarié vers Moulay Yacoub n'était pas un motif étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi, sachant que le repos est nécessaire pour continuer la route vers le lieu du travail (voir arrêt n°708 du 26 mai 2011). Il découle de l'analyse de ce dossier que le tribunal est souverain, il constate et apprécie les faits cas par cas.