La Cour constitutionnelle a approuvé le projet de loi organique fixant les conditions d'exercice du droit de grève, tout en formulant plusieurs observations. Elle a confirmé la conformité du texte aux principes fondamentaux, mais a insisté sur le respect des limites constitutionnelles, en particulier pour l'application des mesures réglementaires. Certaines dispositions, notamment celles encadrant l'illégalité des grèves non déclarées et les modalités de suspension des contrats de travail, devront être interprétées sans remettre en cause l'exercice effectif de ce droit. La Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Loi fondamentale le texte définissant les conditions d'exercice du droit de grève, tout en assortissant son approbation de plusieurs observations, notamment sur certaines de ses dispositions réglementaires, a appris Barlamane.com. Saisie pour statuer sur la conformité du projet de loi organique n° 97.15, la haute juridiction a rappelé que son rôle se limite à vérifier l'adéquation des normes qui lui sont soumises aux exigences constitutionnelles, conformément aux principes de légalité et de hiérarchie des normes consacrés par l'article 6 de la Constitution. Dans son analyse, la cour a d'abord relevé que l'article premier, bien qu'il ne traite pas directement des modalités d'exercice du droit de grève – matière relevant du domaine organique –, ne méconnaît pas pour autant la Constitution. L'évocation des principes internationaux, des garanties fondamentales et des objectifs assignés par le texte suprême ne saurait être perçue comme une entorse aux exigences législatives. Les articles 2 et 3, qui définissent l'équilibre entre le droit des travailleurs à la grève et la liberté syndicale, ont également été validés. La Cour a estimé que ces dispositions, en identifiant les instances habilitées à initier un mouvement de grève, participent d'un encadrement normatif légitime, sans porter atteinte aux libertés fondamentales. Elle a, en outre, souligné que ces articles s'inscrivent dans la continuité des principes constitutionnels relatifs à la protection de l'ordre public et à la garantie de l'accès aux services essentiels, notamment en matière de santé. Sur l'article 5, qui qualifie d'illégale toute cessation d'activité non conforme aux prescriptions du texte, la cour a estimé que sa rédaction ne contrevient pas au cadre constitutionnel, à la condition que les mesures d'application réglementaires ne viennent pas introduire de nouvelles restrictions au droit de grève au-delà de celles prévues par la loi organique elle-même. Elle a également validé les articles 6 et 9. Le premier dispose que le salarié en grève est réputé en situation d'interruption temporaire de travail sans rémunération, tout en maintenant aux travailleurs indépendants la possibilité de poursuivre leur activité. Le second interdit toute sanction disciplinaire à l'encontre des grévistes, prohibe leur remplacement par d'autres travailleurs et interdit la modification des conditions de travail durant la cessation d'activité. La Cour a souligné que ces dispositions assurent un équilibre entre la protection des travailleurs et la préservation des impératifs économiques, en conciliant droit de grève et liberté d'entreprendre. L'article 8, qui permet aux accords collectifs d'instaurer une trêve sociale pour une durée déterminée, a été jugé conforme. La Cour a précisé que cette disposition ne saurait priver les travailleurs de leur droit à la grève, celui-ci demeurant pleinement garanti à l'issue de la période de suspension convenue ou en cas de non-respect des engagements souscrits. Quant à l'article 12, qui précise les conditions de déclenchement d'une grève dans le secteur privé et prévoit l'intervention d'un texte réglementaire pour en fixer les modalités pratiques, la cour a jugé sa formulation conforme aux exigences constitutionnelles, sous réserve que le pouvoir réglementaire ne vienne pas créer de nouvelles entraves à l'exercice de ce droit au-delà du cadre tracé par la loi organique.