Professeur de droit public au Centre de recherches juridiques (CRJ) de l'Université de Grenoble-Alpes, co-directeur du master droit des libertés, Serge Slama est revenu sur les dimensions juridiques de l'affaire de l'imam Hassan Iquioussen. Pour lui, ce cas révèle des injonctions contradictoires sur le droit des étrangers. Plusieurs jours après l'avis favorable du Conseil d'Etat concernant l'arrêté ministériel de Gérald Darmanin, autorisant l'exécution de l'ordre de quitter le territoire français (OQTF) contre l'imam marocain Hassan Iquioussen, ainsi que son expulsion vers le Maroc, l'affaire continue à susciter le débat juridique. Le prédicateur serait parti de France, exécutant ainsi l'OQTF de lui-même, après avoir été épinglé pour des propos misogynes et antisémites datant de 2003. Mais pour le ministre de français de l'intérieur, il s'agit d'une soustraction à une mesure d'éloignement, ce qui serait, selon lui, passible de trois ans de prison. De son côté, l'avocate du concerné, Me Lucie Simon, considère que son client avait «obtempéré» et «respecté» la décision, d'où son départ volontaire du territoire. Professeur de droit public au Centre de recherches juridiques (CRJ) de l'Université de Grenoble-Alpes, co-directeur du master droit des libertés, Serge Slama a récemment rappelé que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en France prévoyait bien un délit de «soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement». «Selon l'article L824-9, le fait, pour un étranger, "de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution […] d'une décision d'expulsion" est punissable de trois ans d'emprisonnement», a-t-il souligné, dans un entretien paru sur la plateforme du Club des juristes, Think Tank juridique français. Invité la semaine dernière sur BFM TV, le chercheur a cependant nuancé quelques questions juridiques que pose cette affaire. "Je suis là depuis dix minutes et je n'ai entendu que des fake news juridiques sur votre plateau". Intervention de Serge Slama, professeur de droit public (Université Grenoble-Alpes), à propos de l'expulsion de Hassan #Iquioussen. pic.twitter.com/RTaUCIVqDe — CCIE (@CCIEurope) September 4, 2022 France : Hassan Iquioussen a exécuté lui-même l'OQTF, Darmanin le menace de prison Un dilemme juridique qui n'incrimine pas le concerné Au regard du ministère de l'intérieur, l'incrimination a justifié l'ouverture d'une information judiciaire. A la suite de la visite domiciliaire, le 30 août, les policiers ont constaté qu'Iquioussen n'était pas chez lui et qu'il avait laissé son téléphone portable. Selon le préfet des Hauts-de-France, il serait en Belgique. «Pour autant», considère Serge Slama, «cela ne permettait pas au préfet des Hauts-de-France d'estimer, dans une conférence de presse, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, que dans la mesure où l'intéressé s'est soustrait à un arrêt (sic) d'expulsion, et qu'il aurait pris la "fuite en Belgique", il serait devenu un délinquant». Depuis la sortie du responsable, le terme a en effet été largement repris, dans un nombre de médias du pays. A ce titre, le professeur rappelle, selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version recodifiée en 2020, qu'«une expulsion constitue une mesure de police administrative par laquelle l'autorité publique impose à un étranger, y compris en séjour régulier, son éloignement du territoire français en raison de la menace grave pour l'ordre public que sa présence représente». L'arrêté «empêche l'étranger d'y revenir tant qu'il n'est pas abrogé, sous peine de sanctions pénales», souligne-t-il. Depuis longtemps, la fonction de l'arrêté d'expulsion est, en référence à la loi de 1849, de faire «sortir immédiatement du territoire français un étranger en le faisant conduire à la frontière», a rappelé Serge Slama. Dans son analyse, ce dernier s'est référé au livre VII du nouveau CESEDA, où l'article L711-1 prévoit que «l'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai […]». «Ce n'est qu'à défaut de cette exécution spontanée que le CESEDA organise une exécution d'office (et contrainte) des mesures d'éloignement par l'autorité administrative (articles L720-1 à L722-12)», a souligné le professeur. Dans l'article L711-2, pour satisfaire à l'exécution des décisions relatives à l'OQTF et aux interdictions de retour sur le territoire français (IRTF), relevant de mesures d'application du droit de l'Union européenne, «l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, […] dans lequel il est légalement admissible». «Mais cette disposition ne concerne pas les arrêtés d'expulsion, qui sont des mesures purement nationales», souligne par ailleurs Serge Slama. L'avocate d'Iquioussen dénonce la «politique spectacle» de Darmanin Un mandat d'arrêt européen exécutable sous certaines conditions Le 30 août dernier, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a précédemment suspendu l'exécution de la décision du ministre, datée du 29 juillet. «L'arrêté d'expulsion n'était donc redevenu exécutoire qu'à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat», explique le professeur. Et de préciser que «dès lors qu'Hassan Iquioussen a, de lui-même, quitté le territoire français, l'arrêté d'expulsion a été exécuté». L'imam aurait été en situation délictuelle «s'il était resté en France et avait pris la fuite et il le serait de nouveau si d'aventure il revenait en France (article L824-11) – sans abrogation préalable de celui-ci», souligne-t-il encore. Or, il précise que «le fait de ne pas avoir respecté l'arrêté de destination, fixant le Maroc comme pays de renvoi, n'est pas constitutif de l'incrimination de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement». Commentant la teneur juridique du mandat d'arrêt européen visant Iquioussen, Serge Slama indique que «si l'imam était interpellé en Belgique (…) les autorités judiciaires belges peuvent refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen» au cas où «le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'Etat membre d'exécution».