Les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions de fabrication, de conditionnement et de mise en vente desdites farines font l'objet d'un décret qui vient d'être publié au bulletin officiel. Au titre de la campagne de commercialisation 2013-14 (du le, juin 2013 au 31 mai 2014), les conditions d'achat du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées ainsi que les conditions de fabrication. De conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixées aux articles ci-dessous. L'article 2 de ce décret dispose que le prix référentiel d'achat du blé tendre de la production nationale de la récolte 2013 est de 280 DH par quintal pour une qualité standard telle que définie à l'annexe 1 jointe au texte de loi. Ce prix intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes à l'achat auprès des producteurs et à la livraison à la minoterie industrielle. Il peut être, le cas échéant, majoré de bonifications ou minoré de réfactions, dont les taux sont négociables entre les parties concernées. Selon l'article 3, l'acquisition du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées peut faire l'objet d'appels d'offres organisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses auprès des organismes stockeurs (commerçants en céréales, ainsi que coopératives agricoles marocaines et leur union, tels que définis à l'article II de la loi n° 12-94 précitée). Le prix du blé tendre de production nationale ou d'importation, offert dans le cadre des appels d'offres s'entend pour une qualité standard. Il peut intégrer les frais de stockage, la marge de l'intervenant, les frais de transport jusqu'à la minoterie industrielle et les frais de livraison s'y rapportant. Le prix de cession à la minoterie industrielle du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées est fixé à 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que définie à l'annexe 1 ci-jointe. Ce prix peut être, éventuellement, majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon le barème arrêté en annexe II. La marchandise peut être refusée au-delà des tolérances admises figurant à l'annexe III. La différence entre le prix résultant des appels d'offres visé à l'article 4 ci-dessus et le prix de cession de 258,80 DH par quintal indiqué à l'article 5 ci-dessus fera l'objet, par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, d'une restitution ou d'un prélèvement à opérer avec les titulaires desdits appels d'offres. L'article 7 détermine les éléments entrant dans le calcul du prix de revient des farines subventionnées qui sont arrêtés comme suit: - ftais d'approche ........ 2,00 DH par quintal écrasé; - marge de mouture ..... 31,25 DH par quintal écrasé pour la farine nationale de blé tendre et 31,61 DH par quintal écrasé pour la farine spéciale; - prix formulaire du son .................. 150,00 DH par quintal; - taux d'extraction: 81 % ....pour la farine nationale de blé tendre ; 74% ......pour la farine destinée exclusivement aux provinces sahariennes, dénommée farine spéciale. Les prix de revient des farines subventionnées sont comme suit: - pour la farine nationale de blé tendre .....325,375 DH par quintal; - pour la farine destinée aux provinces sahariennes, dénommée farine spéciale ...342,432 DH par quintal. L'article 8 prévoit que lorsque les frais de transport et les frais de livraison sont intégrés dans le prix offert lors des appels d'offres, les frais d'approche seront repris à hauteur d'un (1,00) DH par quintal par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses auprès des minoteries industrielles bénéficiaires de blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées. L'article 9 dispose queles frais de transport des farines subventionnées sont pris en charge par l'Etat. Il en est de même pour le transport du blé tendre lorsque le prix offert n'intègre pas les frais s'y rapportant, tel qu'indiqué à l'article 4 susmentionné. Au titre de l'article 10, lorsque le blé tendre retenu dans le cadre des appels d'offres doit être redéployé, son transfert à d'autres centres de fabrication donne lieu à une régularisation du différentiel de transport en .résultant entre l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et les titulaires des .appels d'offres, sur la base des tarifs appliqués par la Société nationale du transport et de la logistique. Prix limites de vente des farines subventionnées L'article 11 prévoit que les prix limites de vente des farines subventionnées sont comme suit: Pour la farine nationale de blé tendre : - prix de la marchandise prise emballée, sortie minoterie .... 182,00 DH par quintal; - prix au niveau grossistes... ..... 188,00 DH par quintal; - prix public .......... 200,00 DH par quintal. Pour les farines subventionnées destinées aux provinces sahariennes : - prix de la marchandise nue, sortie minoterie 87,00 DH par quintal; - prix public .......1 00,00 DH par quintal. Le montant unitaire de la compensation est fixé comme - farine nationale de blé tendre hors provinces sahariennes ......143,375 DH par quintal; - farine nationale destinée aux provinces sahariennes......... 238,375 DH par quintal; - farine destinée aux provinces sahariennes, dénommée . farine spéciale .......255,432 DH par quintal. Les frais de manutention et d'acheminement des farines subventionnées destinées aux provinces sahariennes continueront à être supportés par l'Etat et remboursés, à l'identique, par l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses à l'Office de commercialisation et d'exportation sur la base des états de liquidation établis par celui-ci. Paiement de la compensation Le paiement de la compensation est effectué au profit des minoteries industrielles au vu des états bimensuels récapitulatifs établis et certifiés par leur soin. Le conditionnement des farines subventionnées doit être fait dans des sacs de 50 kg nets, dont le coût est à la charge des minoteries industrielles en dehors des provinces sahariennes. Les sacs doivent comporter une bande verte de 10 centimètres de largeur placée au milieu des deux faces du sac. De plus, le prix de vente au public du sac de farine nationale subventionnée en dehors des provinces sahariennes doit être affiché, de façon apparente, sur ses deux faces. Les emballages doivent être scellés au plomb de la minoterie et porter l'indication apparente de la dénomination du produit vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. Ils doivent être également munis des étiquettes d'identification. Lorsque le consommateur achète la farine au détail (moins de 50 kg), le prix public visé à l'article II ne subit aucune modification. . .