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Loi sur la protection du consommateur : Un nouveau jalon dans l'édifice du droit de la consommation L'obligation d'information, pierre angulaire de l'édifice
La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « constitue un cadre complémentaire du système juridique de protection du consommateur ». Elle vient « renforcer ses droits fondamentaux, notamment le droit à l'information, à la protection de ses droits économiques, à la représentation, à la rétraction, au choix et à l'écoute ». Elle a pour objet : - d'assurer l'information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu'il acquiert ou utilise ; - de garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation, notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers ainsi qu'aux clauses relatives à la publicité, aux ventes à distance et aux démarchages ; - de fixer les garanties légales et contractuelles des défauts de la chose vendue ou du service après-vente et de fixer les conditions et les procédures relatives à l'indemnisation des dommages ou préjudices qui peuvent toucher le consommateur ; - d'assurer la représentation et la défense des intérêts du consommateur à travers les associations de protection du consommateur opérant conformément aux dispositions de la présente loi. La loi 31-08 ne se substitue pas et n'annule pas les dispositions législatives particulières relatives au même objet et plus favorables au consommateur. Celles-ci- demeurent applicables. En son article 2, la loi définit le consommateur qui est « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise, pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des produits, biens et services qui sont destinés à son usage personnel ou familial. Face au consommateur non professionnel, la loi en appelle au fournisseur qui est « toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. Le fournisseur peut être une personne de droit privé délégataire de la gestion d'un service public ou une personne morale de droit public. Ces personnes sont soumises aux obligations imposées aux fournisseurs, au tire de la loi sur la protection du consommateur, sous réserve des règles et principes qui régissent l'activité de service public qu'elles gèrent ». Obligation générale d'information Au titre de l'article 3 de la loi 31-08, «tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l'origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens ». A cet effet, tout fournisseur doit notamment, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d'emploi et le manuel d'utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle ». Les modalités de l'information seront fixées ultérieurement, par voie réglementaire comme le prévoit la loi. Le fournisseur est tenu de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d'achat, et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur, prévoit l'article 4. L'indication du prix ou du tarif, dont l'information est obligatoire en application de l'article 3 précité, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagné d'une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire. Les articles 7 et suivants sont d'une importance considérable puisqu'ils apportent des précisions importantes sur les modalités et indications des contrats de consommation, jusque-là imprévues par les autres législations. Ainsi, dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception : 1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance dudit contrat, 2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n'a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Lorsque la totalité ou une partie d'un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d'en faire établir autant d'exemplaires que nécessaire et d'en remettre au moins un au consommateur. Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Le fournisseur s'engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période durant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l'utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché. Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement. Information sur les délais de livraison Les articles 12 à 14 organisent les conditions de résolution du contrat de vente par le consommateur en cas de délai de livraison dépassant celui indiqué par le fournisseur. Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire et que la livraison des produits ou des biens ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer les produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur. Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, si le délai mentionné à l'article 12 est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n'est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l'engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus. Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le fournisseur de l'avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur. En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l'article 13, les sommes versées d'avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l'avis précité. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d'intérêts de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur, sans préjudice du droit qu'a ce dernier de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.