Coopération. Dakhla et Bissau villes jumelles    Conseil des Droits de l'Homme : Omar Zniber préside la première réunion du Conseil Consultatif sur l'égalité du genre    Guinée-Bissau : le président Umaro Sissoco Embalo officialise le report des législatives du 24 novembre    Bangkok: Mme Akharbach plaide pour une régulation du numérique    Les importations maitrisées à des niveaux raisonnables    Tan Tan: La Marine royale libère sans incident l'équipage d'un cargo battant pavillon libérien    Dacia Maroc : Bonne performance à fin septembre 2024    Hausse de 7,9% de la valeur globale des stocks d'actions détenus par les étrangers en 2023    Cours des devises du mardi 5 novembre 2024    Santé. La Mauritanie modernise ses services    L'Amérique suspendue aux urnes le temps d'une élection sous haute tension    Les Américains se rendent aux urnes pour choisir leur 47e président    Espagne: les opérations de secours se poursuivent une semaine après les inondations    Inondations en Espagne: Le match de Valence en Coupe du Roi reporté    Football. La Ligue des Champions féminine en novembre au Maroc    Foot: « Deux semaines minimum » d'indisponibilité pour Neymar    Coupe du Monde 2030 : Vers un gain économique de près de 10 milliards de dollars pour le Maroc    Morocco expels two Norwegians from Laayoune    US unites Morocco and Algeria in joint naval exercise    New head with Moroccan roots appointed to lead Israeli liaison office in Morocco    Températures prévues pour le mercredi 6 novembre 2024    En 2025, le ministère de la Solidarité mise sur la consolidation des acquis    La Chambre des représentants approuve le projet de loi sur la réorganisation du CCM    Le Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain célèbre ses 10 ans    Semaine arabe de l'UNESCO : Le caftan marocain brille de mille feux    Syndicats vs Patronat : Sekkouri acculé à revoir sa copie sur les grèves [INTEGRAL]    Sefrou : 200 millions de dirhams pour la réalisation d'une station de traitement des eaux usées    Le temps qu'il fera ce mardi 5 novembre    Bourse de Casablanca : Ouverture en territoire positif    La Chambre des représentants approuve le projet de loi relatif à l'industrie cinématographique et portant réorganisation du CCM    Le Marocain Adam Boufandar signe son premier contrat professionnel avec la Juventus    Ouganda. La foudre tue 14 personnes    Cyclisme: le Maroc remporte pour la sixième fois le Tour international du Faso    Sahara marocain : Revers décisif de l'Algérie au Conseil de Sécurité [INTEGRAL]    Toufiq relève le rôle important de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca dans la gestion de cet édifice religieux et le rayonnement de la Charia et du Fiqh    M. Hilale: L'évaluation du rôle de l'ONU au Sahara marocain relève uniquement du SG et du Conseil de sécurité    Assassinat du professeur Samuel Paty par un islamiste radical: le procès de huit adultes s'est ouvert en France    Santé numérique : Lancement à Rabat du «Hackathon Al-Qods 2024», dédié aux startups    Oriental: Découverte de la plus ancienne utilisation médicinale des plantes au monde à Taforalt    Festival international du film du Caire : plusieurs films marocains en lice    USA: Qui de Donald Trump ou Kamala Harris remportera l'élection ?    Inondations en Espagne : La région de Barcelone en alerte rouge    Brahim Díaz : Ambitions et fierté marocaine au Real Madrid    L'AMO et la population légale du Royaume au menu du prochain Conseil de gouvernement    Dixième anniversaire du MMVI : Une décennie de culture et d'innovation    Kamel Daoud, lauréat du Goncourt pour son roman Houris, censuré en Algérie    Quand TV5 sublime l'art du zellige marocain    Amrabat, le nouveau héro des Stambouliotes    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



La différence entre les constitutions égyptienne et marocaine
Publié dans Lakome le 14 - 01 - 2013

*Chercheur en droit constitutionnel et en sciences politiques
Traduction de l'Arabe : Ahmed Benseddik
Bien que la Constitution égyptienne ait soulevé de nombreuses réserves qui concernent aussi bien la forme que le fond, au point de diviser la société égyptienne, et malgré le fait que certains ici au Maroc n'hésitent pas à accuser leurs adversaires politiques de vouloir « égyptianiser le Maroc », comme si l'Egypte est devenue le modèle dont il faut d'abord se méfier, il nous semble que la comparaison objective entre ce qui se passe en Egypte et ce qui se passe au Maroc est de nature à lever quelques ambiguïtés et montrer les forces et les faiblesses de chacune des deux expériences. Dans cet article, nous nous concentrerons sur l'aspect constitutionnel des deux pays, en esquissant une comparaison entre les deux constitutions respectives, et dont aucune n'a fait l'objet d'unanimité. Nous nous pencherons dans un article ultérieur sur les deux expériences des points de vue socio-économiques et politiques.
Sur ce point, il faut rappeler dès le départ que la constitution égyptienne est le fruit d'une révolte populaire (ou mouvement populaire qui a renversé le chef de l'Etat), suite à un long processus d'activisme et de militantisme au sein de la société, entamé depuis 2005. A l'inverse, la Constitution marocaine est venue suite à une mobilisation populaire qui n'a pas atteint son apogée. Ceci montre la grande différence entre une Constitution qui a couronné une phase de lutte qui a décapité le régime, et une Constitution dont la finalité était de contourner les exigences populaires et d'avorter la lutte pour un vraie réforme.
De même, la Constitution égyptienne a été rédigée par une assemblée constituante élue par le peuple égyptien indirectement (pas nier ici les errements de cette Assemblée, mais c'est une formule acceptable du point de vue de la démocratie, du moins dans la forme), alors que la Constitution marocaine a été confectionnée par une commission nommée par le roi, laquelle commission n'pas été acceptée par toutes les composantes de la société Marocaine, ayant été boycotté par la plupart de ceux qui avaient de véritables revendications constitutionnelles, telles que les partis radicaux de gauche ou islamiques, et le Mouvement du 20 Février, dont la première revendication est la mise en place d'une constitution démocratique.
Cependant, la différence la plus importante sur la forme, demeure le processus référendaire. Le référendum en Egypte a eu lieu dans une atmosphère populaire, avec des campagnes intenses des deux camps (celui du oui et celui du non) et sous une supervision presque totale de l'appareil judiciaire. Les médias influents et indépendants étaient dans leur majorité contre la constitution. Au Maroc, lors du référendum sur la constitution, le pouvoir a mobilisé tous ses instruments idéologiques pour imposer le oui. Ainsi, tous les médias publics, la majorité des médias privés, ainsi que les mosquées, ont été sommées de soutenir le oui. (Ce dernier point est commun entre le Maroc et l'Egypte, bien que l'exploitation des mosquées en Egypte ait donné lieu à de vives protestations, certains prédicateurs ont été très critiqués pour avoir tenté de transformer la mosquée en tribune politique). Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur Marocain a rassemblé toutes ses forces, non pas pour protéger le processus référendaire, mais pour influencer les gens pour voter oui. A ce jour encore, des jeunes ayant appelé à boycotter le référendum sont déférés devant les tribunaux avec l'accusation ridicule d'avoir violé la loi en incitant au boycott. Nous nous contenterons, pour la forme de cette petite liste comparative, loin d'être exhaustive. (Nous devons reconnaitre tout de même un point positif de l'ex-dictateur Moubarak, qui a permis l'existence de chaines de télévision indépendantes, tandis qu'au Maroc, le pouvoir politique distille prudemment les autorisations de radios privées, alors qu'aucune chaîne de TV indépendante n'a encore vu le jour).
« Voici la Constitution d'Egypte, pacte de révolution héroïque et pacifique, initiée par sa jeunesse prometteuse, protégée par son armée et soutenue par son peuple patient qui a annoncé dès le vingt-cinq Janvier 2011 sur la place Tahrir, son refus de toutes les formes d'injustice, d'oppression, de tyrannie, de pillage et de confiscation des richesses. Il a réclamé à haute voix ses pleins droits à la vie décente, la liberté, la justice sociale et la dignité humaine, qui ont été prescrits d'abord par le Créateur avant d'être ensuite confirmées par les constitutions adoptées et les déclarations universelles des droits de l'homme...»
C'est le préambule de la nouvelles Constitution égyptienne. Tout comme le titre d'un livre donne une première idée de son contenu, une constitution se « devine » à la lecture de son préambule. La comparaison des deux premiers paragraphes des deux constitutions, Marocaine et Egyptienne, en dit long sur les arrière-pensées de ceux qui mettent en garde contre l'égyptianisation du Maroc et tiennent à cette fameuse et hypothétique spécificité Marocaine. Voyons donc comment démarre notre texte cardinal: « Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un Etat moderne...» Le lecteur a tout de suite saisi la grande différence entre les deux préambules et a clairement noté l'expression «Le Royaume du Maroc » et non « L'Etat marocain »... Qu'est-ce qui a empêché le choix de l'expression « L'Etat marocain » ? Le mot Etat est pourtant utilisé par des constitutions d'autres pays à régime monarchique. Ainsi, le préambule de la constitution espagnole parle de « l'Etat espagnol » et non pas du « Royaume d'Espagne. »
Avant d'entamer notre comparaison, signalons que le nombre de points de divergences est difficile à cerner dans cet article seul. Nous allons donc nous concentrer sur les plus importantes (au fur et à mesure de la lecture du texte et non pas de manière sélective). Le lecteur intéressé pourra aisément établir des comparaisons supplémentaires en procédant à la lecture parallèle des deux Constitutions.
Nul besoin de rappeler que le régime politique en Egypte est un régime présidentiel depuis que la révolution de juillet 1952 a chassé la monarchie, et que le régime politique marocain est monarchique depuis des siècles. Ainsi, la comparaison entre les pouvoirs et les privilèges des deux chefs d'Etat dans les deux nouvelles constitutions respectives donne une image plus claire de la différence entre une Constitution issue de la volonté populaire et une Constitution issue d'une commission royale. La Constitution égyptienne, dans le chapitre III consacré aux différents pouvoirs publics, a consacré le premier article au pouvoir législatif, avant de passer au pouvoir exécutif qu'il a scindé entre Président de la république et Premier ministre. La Constitution marocaine a consacré le chapitre III à la monarchie, en évitant soigneusement de lui affecter le caractère exécutif - bien que les prérogatives exécutives du roi soient plus importantes que celles du chef du gouvernement – avant de traiter du pouvoir législatif, et ensuite du pouvoir exécutif. Cela montre clairement la différence de prééminence que chaque constitution accorde au pouvoir législatif ou exécutif.
Le fond ne s'éloigne pas de la forme. La constitution égyptienne caractérise le Président de la république comme le Chef de l'Etat et chef de l'exécutif qui veille aux intérêts du peuple, préserve l'indépendance du pays et son intégrité territoriale et tient compte de la séparation entre les pouvoirs, tout en exerçant ses prérogatives selon ce qui est prévu dans la constitution. A l'inverse, la constitution Marocaine accorde au roi un positionnement surpa-constitutionnel, il est en effet : « Chef de l'Etat, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre suprême entre ces institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume... » Le positionnement surpa-constitutionnel est illustré en particulier par l'expression « veille au respect de la Constitution », alors que cette mission revient en principe à la Cour constitutionnelle et non au chef de l'Etat qui n'est, dans cette logique, qu'une personne du pouvoir politique qui se soumet aux jugements de cette Cour.
Si l'article 137 de la Constitution égyptienne oblige le chef de l'Etat à prêter serment avant d'assumer la présidence, la Constitution marocaine ne contient aucune mention qui obligerait le roi à prêter le serment constitutionnel pour jurer de respecter la Constitution
La Constitution égyptienne a largement également tenu compte de la célèbre phrase d'Ibn Khaldoun : « Le Prince qui s'adonne au commerce gâche les mécanismes du marché». En effet, l'article 138 interdit clairement au Président de la république de «recevoir toute autre rémunération ou prime, de se livrer pendant toute la durée de son mandat, directement ou indirectement, à une activité libérale, commerciale, financière ou industrielle. Il lui est également interdit d'acheter ou de louer des biens de l'Etat, ni de lui vendre et louer ses propres biens, ni de les troquer, ni de conclure quelque contrat ou engagement que ce soit de fourniture de marchandise ou de service. Par ailleurs, le Président de la République est tenu de déclarer son patrimoine devant la chambre des députés, en début et en fin de mandat, et une fois par an. S'il reçoit un cadeau, directement indirectement, en espèce ou en nature, en raison de sa position, la propriété du cadeau est acquise à la Trésorerie Générale de l'Etat ».
Dans la constitution marocaine, l'article 45 est plus modeste : « le roi dispose d'une liste civile ».
Quant à l'article 152 de la Constitution égyptienne, il n'a tout simplement pas de vis-à-vis dans la Constitution marocaine. En conséquence, nous la citons textuellement : « le Président de la République peut être soupçonné d'un crime ou de haute trahison, à la demande d'un tiers des membres de la Chambre des représentants. Pour être valide, l'acte d'accusation doit être ensuite voté par une majorité des deux tiers des membres de la même Chambre. Une la décision votée, le président cesse ses fonctions temporairement empêché toute jusqu'au jugement. Son procès se déroule devant un Tribunal spécial, coiffé par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, et qui comprend le plus ancien des adjoints au Président de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, en plus des deux plus anciens présidents des Cours d'Appel. Le ministère public est assuré par le Procureur Général ".
Par ailleurs, Ceci, nous constatons que la Constitution égyptienne a restreint les pouvoirs du Président de la République dans de nombreux endroits, en particulier en ce qui concerne l'application stricte du principe de la séparation des pouvoirs. Il est vrai que l'article 127 donne au président le droit de dissoudre la Chambre des représentants, mais cette faculté demeure conditionnée par l'obligation de motiver la décision motivée, et par un référendum du peuple, sachant que cette dissolution ne peut avoir lieu lors de la première année du mandat de la Chambre, et que la motivation de la dissolution ne peut pas être utilisée deux fois de suite. Afin de maintenir le principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution égyptienne a compensé le droit du président de dissoudre la Chambre par l'obligation de valider cette décision par la population lors d'un référendum. Si jamais le référendum ne confirme pas la volonté du président, (ce point est important), le Président présente sa démission immédiatement après qu'il ait appelé à des élections anticipées. Si ces élections n'ont pas encore eu lieu, l'ancienne chambre des représentants poursuit son mandat normalement. Voilà pour l'Egypte. Qu'en est-il du Maroc ? Quelles restrictions a prévu la Constitution lorsque le roi du Maroc décide de dissoudre l'une des chambres du Parlement?
L'article 51 dispose « Le roi peut dissoudre par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'un d'elles, dans les conditions prévues dans les articles 96, 97 et 98. ». Allons voir de plus près ces conditions. En fait, le roi doit simplement consulter le président de la Cour Constitutionnelle, informer le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des représentants et le Président de la Chambre des Conseillers et adresser un message à la Nation. Ensuite, l'élection anticipée a lieu dans un délai de deux mois après la dissolution et la nouvelle chambre. Une fois élue, le roi a le devoir de la laisser tranquille pendant au moins une année. C'est tout.
Nous avions souhaité établir d'autres comparaisons entre les constitutions du Maroc et d'Egypte, ce pays qui fait peur à certains acteurs politiques Marocains au point de craindre que le Maroc ne commence à s'égyptianiser. Cependant, est-ce pertinent de continuer d'encombrer le lecteur par une comparaison entre une Constitution octroyée par une monarchie et qui tient compte de cette monarchie, et une Constitution issue de la volonté populaire républicaine, et qui se conforme à l'esprit de cette République née de la révolution du 25 Janvier. On pourrait nous rétorquer que les comparaisons que nous avons citées ne montrent que le côté négatif de la Constitution marocaine, où est donc le côté positif ? A cette observation, nous signalons simplement qu'il appartient au lecteur de juger lui-même ce qui est négatif ou positif, sachant que nous n'avons pas procédé à une lecture sélective mais linéaire, du préambule jusqu'au chapitre III. Celui qui souhaite poursuivre l'exercice a tout le loisir de s'y aventurer. Qui sait, peut découvrira-t-il, au détour d'un ou plusieurs articles, des trésors de positivité, surtout si notre routard fait partie des chercheurs de pépites de démocratie au sein de la vénérable théorie politique Sultanienne, ou des politiciens qui craignent que le vilain virus égyptien ne s'attaque à notre cher Maroc.
Pour ma part, je tiens à affirmer ici, que le Maroc est beaucoup mieux que l'Egypte, et que la Constitution égyptienne, aussi avancée soit-elle, peut aller au diable, pourvu que la stabilité du Maroc soit préservée. De même, je suis d'avis d'envoyer en enfer cette citation de Benjamin Franklin, chère à certains révolutionnaires marocains naïfs : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. »
Lien vers le texte original en Arabe publié sur lakome


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.