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Blanchiment d’argent
Publié dans Finances news le 05 - 05 - 2005

En attendant l’adoption du projet de loi sur le blanchiment d’argent, un certain nombre de questions demeurent sans réponses. Le devoir de vigilance des banques suffira-t-il pour empêcher les transactions illicites ?
Multiples sont les questions qui se posent autour du degré d’implication des banques dans le blanchiment d’argent et l’efficacité de la réglementation antiblanchiment.
Par «réglementation», il est fait allusion aux dispositions de la circulaire N°36/G/2003 entrée en vigueur le premier janvier 2004. Ces dispositions sont, pour rappel, relatives au devoir des banques de respecter les règles minimales de vigilance. Mais, il n’y a jamais de «fumée sans feu». En d’autres mots, si des questions sont posées par ici et par là sur l’efficacité de cette réglementation, c’est parce qu’il a été remarqué que les dispositions de cette circulaire laissent le «champ libre» aux banques pour définir, concernant chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels le soupçon doit être présent dans le traitement des opérations (article 14 de la circulaire), alors que normalement c’est à la banque des banques de le faire, et ce en conformité avec sa vocation de contrôleur du système bancaire.
La parole à BAM
Pour éviter toute mauvaise interprétation et tout jugement hâtif, Finances News Hebdo a directement posé la question à Bank Al-Maghrib. La Direction de la supervision bancaire a précisé à ce propos que «d’après les dispositions de la circulaire n° 36/G/2003, les établissements de crédit doivent, chacun en ce qui le concerne et en fonction du profil de sa clientèle (profil qui peut changer d’un établissement à l’autre), se fixer des limites au-delà desquelles une opération peut être considérée comme suspecte» et que «cette disposition vise avant tout à inciter les établissements de crédit à mettre en place une typologie de leur clientèle en attendant le texte de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui instaurera l’obligation de déclaration de soupçon, ainsi que le seuil des déclarations».
La réponse de BAM est sujette à discussion puisqu’on ne sait pas toujours si elle peut ou non fixer elle-même des seuils d’alarme pour chaque banque et chaque catégorie de clients tout en les assortissant d’une obligation d’actualisation pour un contrôle rigoureux des flux financiers.
Les banques ont été également pointées du doigt chaque fois que la question des transferts électroniques de capitaux est abordée. BAM rassure en précisant «qu’aucun établissement de crédit ne peut ouvrir de compte de dépôt ou de compte à titre anonyme. Aucune transaction, y compris le transfert électronique de capitaux n’est anonyme. L’établissement initiateur de l’opération connaît parfaitement l’identité du donneur d’ordre et la circulaire N° 36 impose aux établissements de crédit de s’assurer même de l’identité des clients occasionnels».
Il faut, cependant, se demander jusqu’où va le respect de cette disposition. Certains banquiers ont affirmé que leur établissement peut cacher l’identité de l’émetteur d’un ordre de transfert à but charitable ou religieux; ce qui ouvre une grande porte aux transferts de capitaux «sales».


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