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Fisc et banques : un nouveau pas vers la bonne entente
Publié dans Challenge le 21 - 02 - 2017

Les banques ne prêtent qu'aux riches ? C'est peut être souvent le cas. Mais elles sont aussi souvent confrontées à des difficultés pour recouvrer leurs créances. Une situation aggravée par l'ambigüité de certaines dispositions fiscales.
Car si le fisc contrôle, il ne fait que son métier. Et parmi les contribuables touchés par le contrôle fiscal figurent les banques. Cette « clientèle » particulière est parfois dans le radar du fisc. Et le principal poste examiné à la loupe est celui des provisions pour créances devenues douteuses. Les observations du fisc suite au contrôle sur place sont récurrentes et souvent sources de divergences, voire de contentieux.
Face à ce constat, le fisc vient de publier, le 10 février 2017, une note circulaire reprenant des aspects fiscaux souvent litigieux. L'objectif du fisc est de « montrer patte blanche » en clarifiant ses aspects pour réduire le contentieux et mettre en place un climat de confiance réciproque avec cette catégorie de contribuables.
La concertation du fisc avec le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) a permis aux deux parties de se mettre d'accord sur des aspects fiscaux récurrents et d'arrêter en commun des positions sur le traitement fiscal des charges inhérentes notamment à la gestion du risque d'insolvabilité de certains clients.
C'est notamment le cas des dotations aux provisions pour créances devenues douteuses. Sur la base du principe comptable de prudence, les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. Mais la déductibilité fiscale de la provision pour créances douteuses ou en souffrance est conditionnée par l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de sa constitution (article 10 – I – F-2° du Code Général des Impôts). C'est là le principal aspect litigieux récurrent entre le fisc et les établissements de crédit. La note circulaire du fisc reprend et explicite les termes de la loi. Les banques doivent dans les 12 mois qui suivent la constitution de la provision, soit reprendre parmi les produits la provision devenue sans objet avant l'expiration du délai précité, soit exercer des poursuites judiciaires. La procédure judiciaire est considérée comme ayant été entamée s'il y a eu dépôt de la requête de l'action en paiement auprès du tribunal compétent. A défaut, le montant de la dotation aux provisions est réintégré au bénéfice imposable.
Pour les crédits assortis de garanties, la provision et la créance correspondante doivent être maintenues tant que la garantie n'a pas fait l'objet d'exécution. Par garantie, il faut entendre, à titre d'exemples, l'hypothèque, le nantissement ou les cautions personnelles. Contrat, billet à ordre, prélèvement sur compte bancaire, domiciliation bancaire, ne constituent pas une garantie. Pour les crédits ou reliquat de crédits non assortis de garanties, la créance est annulée avec reprise de la provision y afférente. La note circulaire ajoute des précisions. Pour les personnes physiques existantes aux adresses indiquées, le PV de carence doit mentionner l'absence de biens pouvant faire l'objet de saisie ou de vente. S'il s'agit de personnes physiques introuvables, les interventions doivent avoir lieu au moins trois fois suivies de la procédure de curateur. Si les locaux sont fermés, ils doivent être ouverts avec l'appui de la force publique. Si le débiteur habite chez des tiers, preuve doit être apportée que le domicile appartient ou est loué par ces tiers qui l'hébergent. Pour les personnes morales, s'il s'agit de société en activité, la banque doit procéder à la saisie et à la vente des biens meubles et immeubles et du fonds de commerce jusqu'à résorption intégrale de la créance due. Pour la société en redressement ou en liquidation judiciaires, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans le délai légal. Lorsque le délai légal est respecté, le traitement fiscal des dotations aux provisions est fonction du résultat du redressement ou de la liquidation judiciaires. A défaut de déclaration dans le délai légal, la provision doit être reprise en produits et la perte éventuelle de la créance n'est pas fiscalement déductible. Si, par contre, la société est en situation de fermeture, le traitement fiscal est identique aux personnes physiques « introuvables ».
Pour les créances d'importance minime, un « seuil de tolérance » est reconnu. Les créances douteuses d'un montant inférieur à 2500 dirhams peuvent être fiscalement déduites sans être justifiées par l'introduction d'une action en justice, dans la limite de 1% du montant annuel global des dotations aux provisions brutes.
Par ailleurs, pour chaque client douteux, la banque doit être capable de produire lors du contrôle fiscal un dossier complet comprenant toutes les pièces justificatives relatives à la procédure engagée.
Lorsqu'il s'agit d'arrangements à l'amiable avec la clientèle comportant un abandon de la créance, certaines conditions doivent être respectées. Le crédit doit avoir été consenti dans des conditions normales et il ne doit pas être question de crédits accordés à des parents, alliés ou associés de la banque concernée. Et l'abandon doit être justifié par des difficultés financières du débiteur. Auparavant, le fisc considérait tout abandon comme étant une libéralité non déductible fiscalement.
Quant aux agios réservés et relatifs aux créances en souffrance, la banque doit joindre à la déclaration fiscale annuelle, un état faisant ressortir le solde des agios en début d'exercice, la variation en cours d'exercice et le solde en fin d'exercice, tout en comptabilisant lesdits agios parmi les produits au cours de l'exercice de l'encaissement effectif. Ce suivi concerne aussi la radiation des créances douteuses. Pour cela, deux états ont été prévus : un état récapitulatif faisant ressortir le cumul des créances radiées de l'exercice précédent, celles radiées en cours d'exercice, celles recouvrées et le cumul restant en fin d'exercice. Le deuxième état doit indiquer le détail des créances douteuses et doit être établi par client et sur support magnétique, pour être remis au fisc.
Concernant la durée d'amortissement des immobilisations en location avec option d'achat (LOA) et en crédit bail, les immobilisations concernées doivent être amorties selon les usages des établissements de crédit sur la durée du contrat.
Pour accorder l'exonération prévue au profit des non résidents au titre des dépôts en devises non convertibles, la qualité de personne physique non résidente a été précisée. Celle-ci ne doit pas avoir au Maroc un foyer permanent d'habitation ou un centre d'intérêts économiques, ou ne pas avoir séjourné pendant plus de 183 jours.
Enfin, dernier point abordé par le fisc dans ladite circulaire : le taux d'intérêt applicable aux prêts accordés au personnel des établissements de crédit pour acquisition de logement. Afin d'éviter des pratiques abusives (parfois des crédits à des taux d'intérêt zéro sont accordés aux cadres et responsables de l'établissement), c'est le taux directeur fixé par Bank Al Maghreb qui devra être appliqué, majoré de 30 points de base pour les prêts dont le montant est inférieur à 70 000 dirhams et de 130 points de base pour les prêts supérieurs à ce seuil et ce, de manière progressive.
Cet exemple de clarification suite à concertation devra épargner au fisc et aux banquiers des échauffourées inutiles. Les deux parties pourront ainsi consacrer leurs ressources, leur énergie et leur temps à des actions plus rentables, le premier en ciblant les pratiques de fraude fiscale et le second en mobilisant l'épargne et en accompagnant plus efficacement les projets d'investissement. n


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