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Fiscalité des banques: Les clarifications de la Direction des impôts
Publié dans L'opinion le 13 - 02 - 2017

La Direction des impôts vient de publier la note circulaire (N°5/2017 D.LE.C.I) destinée à clarifier certains aspects fiscaux relatifs aux banques et aux sociétés de financement dans le cadre de l'application des dispositions fiscales et réglementaires en vigueur. La DGI a été, en effet, sollicité par le groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM à cet effet dans le cadre de la concertation avec ses partenaires.
Les clarifications concernant les différents aspects examinés avec les représentants du GPBM, portent sur les points ci-après :
I.- Provisions et suivi des créances fiscalement douteuses;
II.- Arrangements à l'amiable conclus avec la clientèle;
III.- Traitement des agios réservés ;
IV.- Radiation des créances en souffrance ;
V.- Durée d'amortissement des immobilisations données en location avec option d'achat ou en crédit-bail ;
VI.- Définition de la qualité des personnes physiques non résidentes;
VII.- TVA applicable à la commission de changes;
VIII- Taux d'intérêt des prêts au logement accordés au personnel des établissements de crédit.
I- Provisions et suivi des créances fiscalement douteuses
A- Provision fiscalement déductible
La déductibilité de la provision pour créances fiscalement douteuses est conditionnée par l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.
Ainsi, les banques doivent, dans les douze (12) mois qui suivent celui de la constitution de la provision :
1- soit, reprendre en produits la provision devenue sans objet avant l'expiration du délai précité ;
2- soit, exercer des poursuites judicaires dans les conditions susvisées. La procédure judiciaire est considérée comme étant entamée par le dépôt de la requête de l'action en paiement auprès du tribunal compétent.
B- Suivi des créances fiscalement douteuses
A moins que l'établissement de crédit ne conclut un arrangement à l'amiable avec le client concerné ou que la créance en question ne fasse l'objet d'une sentence arbitrale, les créances ne peuvent donner lieu à une annulation définitive qu'après épuisement des procédures judiciaires et après exécution des décisions prononcées par les tribunaux, en respectant notamment les conditions ci-après :
- Pour les crédits assortis de garanties (hypothèques, nantissements, cautions personnelles ... ) et quelle que soit la qualité juridique du débiteur, la provision et la créance correspondante doivent être maintenues tant que la garantie n'a pas fait l'objet d'exécution ;
Ne constituent pas une garantie, les documents signés par le client pour la constitution de son dossier de crédit notamment le contrat, le billet à ordre (effet de commerce), le prélèvement sur le compte bancaire, la domiciliation bancaire.
- Pour les crédits ou reliquat de crédit non assortis de garanties, la créance est annulée avec reprise de la provision y afférente, lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun moyen d'obtenir le paiement des sommes dues. A cet effet, les diligences effectuées dans ce domaine doivent respecter les procédures et les délais légaux prévus en la matière et donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous réserve des précisions suivantes :
a) Concernant les personnes
physiques:
- Pour les personnes physiques existantes aux adresses indiquées et en cas de diligences infructueuses, le PV de carence doit mentionner l'absence de biens pouvant faire l'objet d'une saisie et d'une vente ;
- Pour les personnes physiques ne se trouvant pas aux adresses indiquées, il est nécessaire de renouveler les interventions au moins trois fois, suivies de l'engagement de la procédure de curateur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de locaux fermés, il est procédé à leur ouverture en présence de la force publique, dans le cadre des procédures légales précitées ;
- Concernant le débiteur habitant chez les tiers, il est fait obligation d'apporter la preuve que le domicile concerné appartient auxdits tiers ou loué par ces derniers.
b) S'agissant des personnes
morales, trois cas sont à distinguer :
-Société en activité : pour permettre à la banque de recouvrer sa créance, elle est tenue de faire procéder à la saisie puis à la mise en vente des biens meubles, suivie de la vente du fonds de commerce lorsque la liquidation desdits biens ne permet pas de résorber l'intégralité de la dette due par son client. En cas de difficultés de vente du fonds de commerce, il y a lieu de prouver que la tentative de vente s'est avérée infructueuse au moins trois fois ;
- Société en redressement ou en liquidation judiciaires : il convient de rappeler tout d'abord que, dans le cadre de la sauvegarde de leurs intérêts, les créanciers sont tenus d'observer leurs obligations de vigilance, en veillant à la déclaration de leurs créances dans le délai légal. Lorsque cette déclaration est déposée dans le délai imparti, la reprise des provisions et l'annulation de la créance par la banque sont fonction du résultat du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Ainsi, la provision est à reprendre en produits et le reliquat de la créance non recouvrée passe en charges déductibles.
Par contre, en l'absence de la déclaration dans le délai précité, la provision doit être reprise en produits et la perte éventuelle de la créance n'est pas déductible. Dans le cas où l'établissement de crédit justifie de la mise en œuvre d'autres procédures de réalisation des garanties notamment à l'encontre de caution ou autres ; la provision et l'annulation de la créance dépendent du sort final desdites procédures.
- Société en fermeture : avant l'établissement d'un PV constatant la carence éventuelle, il est fait obligation d'ouvrir tous les locaux de la société par le biais de la force publique, en vue de la cession des biens meubles éventuellement saisis, suivie, le cas échéant, de la vente du fonds de commerce, donnant lieu à au moins trois (3) tentatives infructueuses.
Il est à préciser que l'administration fiscale conserve, néanmoins, le droit de rejeter les annulations de créances opérées, lorsqu'elle dispose d'éléments justifiés remettant en cause la carence constatée sur le procès-verbal précité.
C- Créances en souffrance de minime importance
Par créance de menue importance, il faut entendre toute créance dont le montant n'excède pas 2.500 dhs.
Lorsque ces créances se trouvent en souffrance, l'introduction d'un recours judiciaire pour leur recouvrement, ne présente pas un intérêt pratique eu égard au rapport coût-avantage d'une telle diligence. Aussi les établissements de crédit sont-ils autorisés à titre dérogatoire, à déduire par exercice, les dotations aux provisions pour créances douteuses de minime importance, dans la limite de 1 % du montant global des provisions brutes de l'année (avant reprises éventuelles) au titre des créances en souffrance.
D-Conditions de contrôle
Les établissements bancaires doivent produire lors du contrôle fiscal les dossiers complets de tout client, afin de s'assurer que les conditions précitées ont été bien respectées.
II- Arrangements à l'amiable
avec la clientèle
Tout arrangement à l'amiable comportant un abandon en principal, intérêts ou frais doit, pour que les pertes qu'il induit soient déductibles, respecter les conditions ci- après :
- le crédit doit avoir été consenti dans des conditions normales ;
- il ne doit pas s'agir de crédits consentis à des parents
(Ascendants, descendants, conjoint, frères et soeurs), alliés ou associes des dirigeants ou cadres supérieurs (directeurs d'agence inclus) de la banque concernée;
-l'abandon éventuel doit être justifié par des difficultés financières du débiteur.
Les sommes abandonnées dans le cadre de ces arrangements doivent faire l'objet de la déclaration modèle n°ADC030F-08E (déclaration des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations) prévue à l'article 151 du CGI à joindre à la déclaration annuelle du résultat fiscal.
III- Traitement des agios réservés
Les agios réservés afférents aux créances en souffrance, sont comptabilisés parmi les produits lorsqu'ils sont effectivement encaissés. Cependant, la banque est tenue de produire, en même temps que la déclaration fiscale annuelle, un état faisant ressortir :
le solde au début de l'exercice ;
la variation en cours d'exercice ;
et le solde en fin d'exercice.
IV- Radiation des créances
en souffrance
L'opération de radiation comptable des créances en souffrance reste neutre au regard du résultat fiscal dans les conditions suivantes :
1- les créances éligibles à cette radiation sont celles ayant déjà fait l'objet d'une provision à 100 % et ayant été maintenues pendant une durée minimum de cinq (5) ans au bilan des établissements de crédit ;
2- les établissements de crédit concernés doivent poursuivre toutes les voies de recours judiciaires déjà entreprises pour les créances en souffrance ayant fait l'objet de radiation comptable susvisée ;
3- les établissements de crédits concernés doivent joindre à leur déclaration annuelle du résultat fiscal les états de suivi extracomptable ci-après :
a) un état récapitulatif faisant ressortir :
le cumul des créances radiées de l'exercice précédent;
les créances en souffrance radiées au cours de l'exercice ;
le montant des créances en souffrance recouvrées au cours de l'exercice;
le cumul restant à la fin de l'exercice.
b) un état détaillé des créances en souffrance par client, établi sur un support magnétique, faisant ressortir :
le nom et prénom ou raison sociale du client concerné ;
l'identification des clients concernés (C.I.N, IF, ICE, R.C) ;
le cumul des créances radiées de l'exercice précédent ;
les créances en souffrance radiées au cours de l'exercice ;
le montant des créances en souffrance recouvrées au cours de l'exercice;
le cumul restant à la fin de l'exercice.
Les créances en souffrance recouvrées au cours d'un exercice donné sont considérées comme des produits à rattacher au résultat fiscal de l'exercice de leur recouvrement.
V- Durée d'amortissement
des immobilisations en Location
avec Option d'Achat (LOA)
et en Crédit-Bail
Afin de respecter le principe de séparation des exercices et de rattachement des produits aux charges de l'exercice, les immobilisations données en Location avec Option d'achat ou en crédit-bail sont amorties selon les usages des établissements de crédit sur la durés du contrat.
VI- Définition de la qualité des
personnes physiques non résidentes
L'article 45 du Code Général des Impôts (C.G.I) prévoit l'exonération des intérêts produits par les dépôts des non-résidents effectués en dirhams ordinaires, dont l'origine est en devises.
A ce titre, en application de l'article 23 du C.G.I, est considéré comme non résident, toute personne physique qui n'a pas au Maroc :
-son foyer permanent d'habitation ;
- le centre de ses intérêts économiques ;
- ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc n'a pas dépassé 183 jours pour toute période de 365 jours.
Ainsi, la personne physique doit justifier de sa qualité de non résident en produisant une copie du passeport prouvant, à partir des dates de sortie et d'entrée, qu'elle a séjourné à l'étranger pendant plus de 183 jours pour toute période de 365 jours et / ou le cas échéant, l'un des documents suivants :
- tous documents officiels délivrés par les autorités consulaires marocaines, notamment, les cartes d'immatriculation ;
-copie de la carte d'identité délivrée par les pays étrangers pour le cas, par exemple, des marocains qui ont la double nationalité ;
- copie de la carte de séjour valide.
A cet effet, les banques doivent exiger, préalablement à l'ouverture de tout compte au profit d'un non résident, l'un des documents cités ci-dessus et s'assurer de la durée de sa validité.
Par ailleurs, il est à prec1ser que les intérêts des dépôts deviennent imposables dans les conditions de droit commun, dès lors qu'un non résident n'arrive plus à justifier de sa qualité de non résident ou si l'un des documents produits à l'appui de l'ouverture de son ou de ses comptes n'est plus valide.
Par ailleurs, il convient de préciser que les documents cités ci-dessus sont également valables pour faire bénéficier les non-résidents des autres dispositions prévues par le C.G.I
Toutefois, il y a lieu de préciser que !'Administration garde le droit de remettre en cause la qualité de non résident lorsqu'elle est en possession d'éléments susceptibles de prouver le contraire .Dans ce cas, l'administration fiscale informe l'établissement de crédit concerné afin .d'appliquer à l'intéressé le traitement fiscal réservé aux résidents et ce à compter de la date de réception de la lettre d'information.
VII- Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) applicable à la commission
de change
La commission de change due à l'office des changes passible de la TVA en application des dispositions de l'article 89 du CGI, s'entend toutes taxes comprises.
VIII-Taux d'intérêt des prêts
au logement accordés au personnel
des établissements de crédit
Afin d'encourager les banques dans les efforts qu'elless déploient pour inciter leur personnel à accéder à la propriété de leur logement à titre d'habitation principale, il a été admis de ne pas considérer comme complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux et assimilés, la réduction sur les intérêts relatifs aux prêts consentis par les banques à leur personnel, au taux suivants:
- Taux Directeur de Bank Al Maghrib * Augmenté de 30 points de base, pour les prêts ne dépassant pas six cent mille (700.000) dirhams ;
- Taux Directeur de Bank Al Maghrib * Augmenté de 130 points de base au-delà de ce seuil.
Il est à préciser que pour les prêts dont le montant excède 700.000 dhs, les taux susvisés s'appliquent respectivement à chaque tranche selon le principe de progressivité. Toutefois, l'application d'un taux inférieur au taux susvisés, est considérée comme un avantage en argent, soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux dans les conditions de droit commun.
(*) Il s'agit du taux directeur de Bank Al-Maghrib en vigueur au mois de janvier, et qui reste valable toute l'année comme référence pour les crédits immobiliers faits au personnel de la banque pendant l'année concernée.


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