Sahara : Un drone des FAR bombarde des véhicules du Polisario    L'avocate franco-marocaine, Nadia El Bouroumi, sanctionnée    Vodafone et Maroc Telecom s'associent pour dynamiser les services numériques au Maroc    LGV Kénitra-Marrakech : Le Roi lance un méga-projet ferroviaire à 96 milliards de dirhams    Aéronautique : Embraer renforce sa chaîne d'approvisionnement au Maroc    LOT Polish Airlines lance des vols directs d'hiver de Varsovie à Marrakech    Espagne : Les cinq ministres de Sumar douchent les espoirs du Polisario    Tennis : Le Maroc meilleure nation en Afrique pour la septième année consécutive    Patrice Motsepe : La réussite footballistique du Maroc illustre le leadership visionnaire du roi    La FRMF s'allie à Webook pour moderniser la billetterie du football marocain    Spain : Sumar ministers silent on Polisario's calls to exit government over Sahara stance    Did The Washington Post retract its report on Polisario ties to Iran, as Algerian media claims?    SIAM 2025: La rama francófona de la Academia de Liderazgo Regional de la FAO toma forma en Marruecos    Mustapha Fahmi amène Cléopâtre et Shakespeare au SIEL 2025    Un chef pâtissier marocain bat le record Guinness    L'anglais séduit de plus en plus de jeunes marocains    UA. Une conférence pour résoudre la crise de la dette sur le continent    Le Sahara marocain : Un carrefour géostratégique consolidé par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI    Enquête HCP : Près de 9 foyers sur 10 incapables d'épargner    CAN U20 Egypte 25 : Les Lionceaux quittent le Maroc ce jeudi    Real Betis : Abde Ezzalzouli redevient "le joueur que nous espérons tous" selon son coach    ALMA MMEP : Une nouvelle ligne de production à Had Soualem    Intelcia renforce son ancrage au Moyen-Orient avec l'inauguration de son siège régional en Egypte    Espagne: Le polisario dans la tourmente après le silence de Sumar sur le Sahara    Le cauchemar de Ben Ahmed : meurtres, démembrements et soupçons de cannibalisme    Dialogue social : Vers un jeu à somme positive ? [INTEGRAL]    Présidentielle en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, écarté de la course    La Marine Royale participe à un exercice naval conjoint avec la France et le Portugal    Mawazine 2025 : Al-Qasar & Guests – Le fuzz du désert soulève la poussière à Rabat    Le CSPJ lance une plateforme numérique dédiée à l'information juridique    Les prévisions du jeudi 24 avril    Le groupe Akdital inaugure l'Hôpital Privé de Guelmim    LOSC : Ayyoub Bouaddi demande du temps pour trancher entre la France et le Maroc    Le Crédit Agricole du Maroc, l'ONICL et PORTNET S.A, actent un partenariat sur la digitalisation de la gestion des cautions bancaires relatives aux opérations d'importation    Le régime algérien pousse le pays vers l'inconnu : la loi sur la « mobilisation générale » suscite la méfiance    Ukraine: la Russie a tiré 70 missiles dans la nuit, Zelensky appelle à l'arrêt des frappes    À Meknès, la filière oléagineuse au cœur de la stratégie Génération Green    Justice : Rabat et Riyad officialisent leur coopération pénale    8e Edition du Marathon International de Rabat : Samedi 26 avril , la FRMA organise une conférence de presse pour présenter l'évènement    Rétro-Verso : La longue Histoire des Rois du Maroc avec les Papes    Botola D1/J27 : Les Militaires filent vers la Ligue des Champions (Vidéos)    "Pour une école de l'égalité" : une mobilisation féministe contre les stéréotypes sexistes    La Jordanie prend des mesures fermes contre les Frères musulmans : Qu'en est-il du Maroc ?    Vidéo. Hôpital Privé Guelmim: Akdital inaugure une nouvelle infrastructure de santé multidisciplinaire    Jidar : Dix ans et toujours le mur-mure des talents !    Un pâtissier marocain bat le record du plus long fraisier du monde: 121,88 mètres    Le Printemps Musical des Alizés 2025 : Johannes Brahms à l'honneur    Le Caire : Le Maroc prend part à la 163e session du Conseil de la Ligue arabe    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Sur sollicitation du Groupement professionnel des banques du Maroc : Clarifications de la Direction des impôts concernant la fiscalité des banques
Publié dans L'opinion le 06 - 02 - 2017

La Direction des impôts vient de publier la note circulaire (N°5/2017 D.LE.C.I) destinée à clarifier certains aspects fiscaux relatifs aux banques et aux sociétés de financement dans le cadre de l'application des dispositions fiscales et réglementaires en vigueur.
La DGI a été, en effet, sollicité par le groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) à cet effet, dans le cadre de la concertation avec ses partenaires. Les clarifications concernant les différents aspects examinés avec les représentants du GPBM, portent sur les points ci-après :
I.- Provisions et suivi des créances fiscalement douteuses;
II.- Arrangements à l'amiable conclus avec la clientèle;
III.- Traitement des agios réservés ;
IV.- Radiation des créances en souffrance ;
V.- Durée d'amortissement des immobilisations données en location avec option d'achat ou en crédit-bail ;
VI.- Définition de la qualité des personnes physiques non résidentes;
VII.- TVA applicable à la commission de changes;
VIII- Taux d'intérêt des prêts au logement accordés au personnel des établissements de crédit.
I- Provisions et suivi des créances fiscalement douteuses
A- Provision fiscalement déductible
La déductibilité de la provision pour créances fiscalement douteuses est conditionnée par l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.
Ainsi, les banques doivent, dans les douze (12) mois qui suivent celui de la constitution de la provision :
1- soit, reprendre en produits la provision devenue sans objet avant l'expiration du délai précité ;
2- soit, exercer des poursuites judicaires dans les conditions susvisées. La procédure judiciaire est considérée comme étant entamée par le dépôt de la requête de l'action en paiement auprès du tribunal compétent.
B- Suivi des créances fiscalement douteuses
A moins que l'établissement de crédit ne conclut un arrangement à l'amiable avec le client concerné ou que la créance en question ne fasse l'objet d'une sentence arbitrale, les créances ne peuvent donner lieu à une annulation définitive qu'après épuisement des procédures judiciaires et après exécution des décisions prononcées par les tribunaux, en respectant notamment les conditions ci-après :
- Pour les crédits assortis de garanties (hypothèques, nantissements, cautions personnelles...) et quelle que soit la qualité juridique du débiteur, la provision et la créance correspondante doivent être maintenues tant que la garantie n'a pas fait l'objet d'exécution ;
Ne constituent pas une garantie, les documents signés par le client pour la constitution de son dossier de crédit notamment le contrat, le billet à ordre (effet de commerce), le prélèvement sur le compte bancaire, la domiciliation bancaire.
- Pour les crédits ou reliquat de crédit non assortis de garanties, la créance est annulée avec reprise de la provision y afférente, lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun moyen d'obtenir le paiement des sommes dues. A cet effet, les diligences effectuées dans ce domaine doivent respecter les procédures et les délais légaux prévus en la matière et donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous réserve des précisions suivantes :
a) Concernant les personnes physiques:
- Pour les personnes physiques existantes aux adresses indiquées et en cas de diligences infructueuses, le PV de carence doit mentionner l'absence de biens pouvant faire l'objet d'une saisie et d'une vente ;
- Pour les personnes physiques ne se trouvant pas aux adresses indiquées, il est nécessaire de renouveler les interventions au moins trois fois, suivies de l'engagement de la procédure de curateur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de locaux fermés, il est procédé à leur ouverture en présence de la force publique, dans le cadre des procédures légales précitées ;
- Concernant le débiteur habitant chez les tiers, il est fait obligation d'apporter la preuve que le domicile concerné appartient auxdits tiers ou loué par ces derniers.
b) S'agissant des personnes morales, trois cas sont à distinguer :
-Société en activité : pour permettre à la banque de recouvrer sa créance, elle est tenue de faire procéder à la saisie puis à la mise en vente des biens meubles, suivie de la vente du fonds de commerce lorsque la liquidation desdits biens ne permet pas de résorber l'intégralité de la dette due par son client. En cas de difficultés de vente du fonds de commerce, il y a lieu de prouver que la tentative de vente s'est avérée infructueuse au moins trois fois ;
- Société en redressement ou en liquidation judiciaires : il convient de rappeler tout d'abord que, dans le cadre de la sauvegarde de leurs intérêts, les créanciers sont tenus d'observer leurs obligations de vigilance, en veillant à la déclaration de leurs créances dans le délai légal. Lorsque cette déclaration est déposée dans le délai imparti, la reprise des provisions et l'annulation de la créance par la banque sont fonction du résultat du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Ainsi, la provision est à reprendre en produits et le reliquat de la créance non recouvrée passe en charges déductibles.
Par contre, en l'absence de la déclaration dans le délai précité, la provision doit être reprise en produits et la perte éventuelle de la créance n'est pas déductible.
Dans le cas où l'établissement de crédit justifie de la mise en œuvre d'autres procédures de réalisation des garanties notamment à l'encontre de caution ou autres ; la provision et l'annulation de la créance dépendent du sort final desdites procédures.
- Société en fermeture : avant l'établissement d'un PV constatant la carence éventuelle, il est fait obligation d'ouvrir tous les locaux de la société par le biais de la force publique, en vue de la cession des biens meubles éventuellement saisis, suivie, le cas échéant, de la vente du fonds de commerce, donnant lieu à au moins trois (3) tentatives infructueuses.
Il est à préciser que l'administration fiscale conserve, néanmoins, le droit de rejeter les annulations de créances opérées, lorsqu'elle dispose d'éléments justifiés remettant en cause la carence constatée sur le procès-verbal précité.
C- Créances en souffrance de minime importance
Par créance de menue importance, il faut entendre toute créance dont le montant n'excède pas 2.500 dhs.
Lorsque ces créances se trouvent en souffrance, l'introduction d'un recours judiciaire pour leur recouvrement, ne présente pas un intérêt pratique eu égard au rapport coût-avantage d'une telle diligence. Aussi les établissements de crédit sont-ils autorisés à titre dérogatoire, à déduire par exercice, les dotations aux provisions pour créances douteuses de minime importance, dans la limite de 1 % du montant global des provisions brutes de l'année (avant reprises éventuelles) au titre des créances en souffrance.
D- Conditions de contrôle
Les établissements bancaires doivent produire lors du contrôle fiscal les dossiers complets de tout client, afin de s'assurer que les conditions précitées ont été bien respectées.
II- Arrangements à l'amiable avec la clientèle
Tout arrangement à l'amiable comportant un abandon en principal, intérêts ou frais doit, pour que les pertes qu'il induit soient déductibles, respecter les conditions ci- après :
- le crédit doit avoir été consenti dans des conditions normales ;
- il ne doit pas s'agir de crédits consentis à des parents
(Ascendants, descendants, conjoint, frères et soeurs), alliés ou associes des dirigeants ou cadres supérieurs (directeurs d'agence inclus) de la banque concernée;
-l'abandon éventuel doit être justifié par des difficultés financières du débiteur.
Les sommes abandonnées dans le cadre de ces arrangements doivent faire l'objet de la déclaration modèle n°ADC030F-08E (déclaration des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations) prévue à l'article 151 du CGI à joindre à la déclaration annuelle du résultat fiscal.
III- Traitement des agios réservés
Les agios réservés afférents aux créances en souffrance, sont comptabilisés parmi les produits lorsqu'ils sont effectivement encaissés. Cependant, la banque est tenue de produire, en même temps que la déclaration fiscale annuelle, un état faisant ressortir :
le solde au début de l'exercice ;
la variation en cours d'exercice ;
et le solde en fin d'exercice.
IV- Radiation des créances en souffrance
L'opération de radiation comptable des créances en souffrance reste neutre au regard du résultat fiscal dans les conditions suivantes :
1- les créances éligibles à cette radiation sont celles ayant déjà fait l'objet d'une provision à 100 % et ayant été maintenues pendant une durée minimum de cinq (5) ans au bilan des établissements de crédit ;
2- les établissements de crédit concernés doivent poursuivre toutes les voies de recours judiciaires déjà entreprises pour les créances en souffrance ayant fait l'objet de radiation comptable susvisée ;
3- les établissements de crédits concernés doivent joindre à leur déclaration annuelle du résultat fiscal les états de suivi extracomptable ci-après :
a) un état récapitulatif faisant ressortir :
le cumul des créances radiées de l'exercice précédent;
les créances en souffrance radiées au cours de l'exercice ;
le montant des créances en souffrance recouvrées au cours de l'exercice;
le cumul restant à la fin de l'exercice.
b) un état détaillé des créances en souffrance par client, établi sur un support magnétique, faisant ressortir :
le nom et prénom ou raison sociale du client concerné ;
l'identification des clients concernés (C.I.N, IF, ICE, R.C) ;
le cumul des créances radiées de l'exercice précédent ;
les créances en souffrance radiées au cours de l'exercice ;
le montant des créances en souffrance recouvrées au cours de l'exercice ;
le cumul restant à la fin de l'exercice.
Les créances en souffrance recouvrées au cours d'un exercice donné sont considérées comme des produits à rattacher au résultat fiscal de l'exercice de leur recouvrement.
V- Durée d'amortissement des immobilisations en Location avec Option d'Achat (LOA) et en Crédit-Bail
Afin de respecter le principe de séparation des exercices et de rattachement des produits aux charges de l'exercice, les immobilisations données en Location avec Option d'achat ou en crédit-bail sont amorties selon les usages des établissements de crédit sur la durés du contrat.
VI- Définition de la qualité des personnes
physiques non-résidentes
L'article 45 du Code Général des Impôts (C.G.I) prévoit l'exonération des intérêts produits par les dépôts des non-résidents effectués en dirhams ordinaires, dont l'origine est en devises.
A ce titre, en application de l'article 23 du C.G.I, est considéré comme non résident, toute personne physique qui n'a pas au Maroc :
-son foyer permanent d'habitation ;
- le centre de ses intérêts économiques ;
- ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc n'a pas dépassé 183 jours pour toute période de 365 jours.
Ainsi, la personne physique doit justifier de sa qualité de non résident en produisant une copie du passeport prouvant, à partir des dates de sortie et d'entrée, qu'elle a séjourné à l'étranger pendant plus de 183 jours pour toute période de 365 jours et / ou le cas échéant, l'un des documents suivants :
- tous documents officiels délivrés par les autorités consulaires marocaines, notamment, les cartes d'immatriculation ;
-copie de la carte d'identité délivrée par les pays étrangers pour le cas, par exemple, des marocains qui ont la double nationalité ;
- copie de la carte de séjour valide.
A cet effet, les banques doivent exiger, préalablement à l'ouverture de tout compte au profit d'un non résident, l'un des documents cités ci-dessus et s'assurer de la durée de sa validité.
Par ailleurs, il est à prec1ser que les intérêts des dépôts deviennent imposables dans les conditions de droit commun, dès lors qu'un non résident n'arrive plus à justifier de sa qualité de non résident ou si l'un des documents produits à l'appui de l'ouverture de son ou de ses comptes n'est plus valide.
Par ailleurs, il convient de préciser que les documents cités ci-dessus sont également valables pour faire bénéficier les non-résidents des autres dispositions prévues par le C.G.I
Toutefois, il y a lieu de préciser que !'Administration garde le droit de remettre en cause la qualité de non résident lorsqu'elle est en possession d'éléments susceptibles de prouver le contraire .Dans ce cas, l'administration fiscale informe l'établissement de crédit concerné afin .d'appliquer à l'intéressé le traitement fiscal réservé aux résidents et ce à compter de la date de réception de la lettre d'information.
VII- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable
à la commission de change
La commission de change due à l'office des changes passible de la TVA en application des dispositions de l'article 89 du CGI, s'entend toutes taxes comprises.
VIII-Taux d'intérêt des prêts au logement accordés au personnel des établissements de crédit
Afin d'encourager les banques dans les efforts qu'ils déploient pour inciter leur personnel à accéder à la propriété de leur logement à titre d'habitation
principale, il a été admis de ne pas considérer comme complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux et assimilés, la réduction sur les intérêts relatifs aux prêts consentis par les banques à leur personnel, au taux suivants:
- Taux Directeur de Bank Al Maghrib * Augmenté de 30 points de base, pour les prêts ne dépassant pas six cent mille (700.000) dirhams ;
- Taux Directeur de Bank Al Maghrib * Augmenté de 130 points de base au-delà de ce seuil.
Il est à préciser que pour les prêts dont le montant excède 700.000 dhs, les taux susvisés s'appliquent respectivement à chaque tranche selon le principe de progressivité. Toutefois, l'application d'un taux inférieur au taux susvisés, est considérée comme un avantage en argent, soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux dans les conditions de droit commun.
(*) Il s'agit du taux directeur de Bank Al Maghrib en vigueur au mois de janvier, et qui reste valable toute l'année comme référence pour les crédits immobiliers faits au personnel de la banque pendant l'année concernée.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.