Le Conseil constitutionnel a considéré certaines dispositions de la loi organique du prochain Parlement non conformes à la Constitution. L'examen par le Parlement de la réformulation par le gouvernement des articles de la loi organique sur la Chambre des représentants, objets de réserves ou d'invalidation émises par le Conseil constitutionnel, n'aura pas d'incidence sur l'agenda électoral, indique un commentaire diffusé par l'agence MAP. Le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de la majeure partie des amendements contenus dans cette loi. Aussi le Parlement n'abordera-t-il que les dispositions déclarées inconstitutionnelles, et celles à propos desquelles à peine quelques réserves ont été émises. Le Conseil constitutionnel, en examinant l'inconstitutionnalité de l'interdiction faite aux conseillers de se porter candidats à l'élection à la Chambre des représentants, sauf s'ils présentent leur démission de la deuxième Chambre, ne visait pas à porter préjudice au droit du législateur d'édicter cette interdiction, mais il a relevé que l'interdiction sous cette forme précisément, c'est-à-dire interdire à un conseiller de se porter candidat à moins qu'il présente sa démission, s'inscrit dans les cas d'inéligibilité et non dans les cas d'incompatibilité, comme il est stipulé dans la loi. Tout le monde sait que le fait de faire figurer les conseiller parmi les cas d'inéligibilité à la Chambre des représentants est réputé conforme à la Constitution, car l'introduction par la loi de cette interdiction parmi les cas d'incompatibilité implique que le conseiller ne présente sa démission qu'après son élection. La différence entre les situations d'incompatibilité et d'inéligibilité est que la situation d'incompatibilité impose la démission et le choix après l'élection, alors que la situation d'inéligibilité exclut d'avance toute candidature.