Les victimes d'un évènement catastrophique, ci-après, sont éligibles aux indemnités accordées par le Fonds de solidarité, dans les conditions de la présente section, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs contre les conséquences dudit évènement catastrophique: 1) les personnes ayant subi un préjudice corporel occasionné directement par l'évènement catastrophique, y compris les personnes prenant part aux actions de secours, de sauvetage et de sécurisation liés à cet évènement, ou leurs ayants droit, en cas de décès ou de disparition desdites personnes; 2) Les membres d'un ménage dont la résidence principale est rendue inhabitable directement par ledit évènement. Sont également éligibles aux indemnités accordées par ledit Fonds, les personnes non membres dudit ménage lorsque leurs conjoints et/ou leurs enfants à charge en sont membres. Au titre de l'un des préjudices visés au présent article, est considérée comme non couverte par ailleurs toute personne ne disposant d'aucune couverture ou bénéficiant d'une couverture lui conférant une indemnité inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir du Fonds de solidarité si elle n'avait aucune couverture. Dans ce dernier cas, l'indemnité au titre de cette couverture vient en déduction du montant auquel la personne peut prétendre auprès dudit Fonds. Les auteurs, co-auteurs et complices d'un acte de terrorisme qui est à l'origine de l'évènement catastrophique ne sont pas éligibles aux indemnités accordées par le Fonds de solidarité. Leurs ayants droit ne sont pas également éligibles aux indemnités pour perte de ressources accordées par ledit Fonds suite au décès ou à la disparition desdits auteurs, co -auteurs ou complices. L'indemnisation due au titre du préjudice subi par les personnes visées au 1) de l'article 28 ci-dessus concerne la compensation: 1) de l'incapacité physique permanente de la victime; 2) de la perte de ressources subie par les ayants droit de la victime du fait de son décès ou de sa disparition. Sont considérés comme ayants droit, les personnes envers lesquelles la victime décédée ou la personne disparue était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait sans être liée envers elle par une obligation alimentaire. L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit au titre des préjudices visés à l'article 30 ci-dessus, est calculée sur la base du capital de référence en vigueur tel que fixé dans le tableau annexé au dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. L'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité physique permanente est calculée conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité. L'indemnisation des ayants droit pour perte de ressources est calculée conformément aux dispositions des articles II à 13 du dahir portant loi nO 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984). Sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les indemnités prévues par les articles 32 et 33 ci-dessus sont calculées sans tenir compte de la part de responsabilité de la victime prévue aux articles 5, 9 et Il du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984). Les modalités de détermination et d'attribution de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit sont fIxées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Le montant de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit ne peut excéder 70% des montants calculés conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 34 ou 31,33 et 34 de la loi, selon le cas.