Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ancien MAE du Pérou : La RASD n'a aucune existence selon le droit international    Tanger Med Port Authority : hausse de 11% du CA à fin septembre    Maroc-Corée du Sud : Karim Zidane en visite de travail en Corée du Sud    Bourse de Casablanca : une semaine dans le vert    Le sourire du président : une analyse psychologique entre sarcasme et gêne    Malgré son procès en cours, Dr Tazi reprend ses activités chirurgicales    UNAF U20: Les Lionceaux, en balade , se qualifient haut la main !    UNAF U17 : L'équipe nationale qualifiée pour la CAN    Liga : Trois personnes arrêtées pour des insultes racistes lors du dernier "Clasico"    CAN féminine : 27 joueuses convoquées par Jorge Vilda pour les amicaux contre le Botswana et le Mali    L'Académie Africaine des Sciences de la Santé, un projet stratégique pour le développement de la santé sur le Continent (Pr Belyamani)    Trafic d'or et blanchiment : Les douanes intensifient leurs enquêtes    Conservation des Thonidés de l'Atlantique : Le Maroc défend ses intérêts    Sonasid : 12% de hausse des ventes sur les neuf premiers mois    Samir : vers une réouverture de la raffinerie ?    Rabat : un agent de sécurité suspendu pour soupçons d'abus de fonction et de détournement de matériel    Polisario-aligned NGO warns French companies against investing in Sahara    Le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, « un impératif stratégique »    Addis-Abeba: Latifa Jbabdi élue vice-présidente de la plateforme des femmes africaines pour la justice transitionnelle    L'inexorable rejet international de l'inexistante «RASD»    Scientists announce the extinction of a bird last seen in Morocco in 1995    Météo Maroc : Temps chaud et vents violents avec chasse-poussières    Qualifs. CAN de Basketball 25 : Le Maroc obligé de vaincre cet après midi    Botola D1 J11. Acte II : IRT-MAT et RSB-HUSA au programme d'aujourd'hui    Victoire de Trump et échec des démocrates : quels enseignements pour les partis politiques au Maroc ? [Par Amine Karkach]    L'Uruguay retient son souffle avant le deuxième tour des présidentielles    Le Maroc lancera les premières adjudications relatives au gazoduc Afrique atlantique en 2025    Monopole des courtiers sur les rendez-vous de visa : Nasser Bourita tape du poing sur la table    Les dimensions de la visite du président chinois au Maroc : des transformations stratégiques    Arrestation de Boualem Sansal : l'hallucinante rhétorique antisémite du régime algérien contre Emmanuel Macron et la France qui appuie sa folle dérive autoritaire    Mohamed Khouyi remporte le prix du meilleur acteur au CIFF    Bensaid : Le théâtre, vecteur de la culture marocaine à l'international    Cinéma : Avec plus de 10 semaines en salles, Triple A" brille au BO    Speed-meetings : le sésame des artistes à Visa For Music    Le temps qu'il fera ce samedi 23 novembre 2024    Un souffle éthique au cœur de l'Istiqlal    Le Maroc, un modèle en matière d'égalité et de parité dans le monde arabe    La COP29 prolongée, en l'absence d'un compromis    Les températures attendues ce samedi 23 novembre 2024    L'Algérie libère deux groupes de 43 Marocains emprisonnés depuis des années    CAN féminine de football : Les Lionnes de l'Atlas connaissent leurs adversaires    Ligue des champions féminine de la CAF : une finale pour l'histoire    Sophie De Lannoy : "Chaque personnage est inspiré d'une personne réelle"    Des partis marocains appellent à l'application de la décision de la CPI contre Netanyahu et Gallant    Protection du patrimoine marocain : Mehdi Bensaïd affûte ses armes    Cinéma : "Gladiator II", le retour réussi de Ridley Scott    Visa For Music : À l'ExpoStand, les musiques du monde se rencontrent!    Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée au groupe Etat islamique lors d'une opération hispano-marocaine    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Victimes éligibles au Fonds et indemnisation
Publié dans L'opinion le 18 - 03 - 2015

L'article 16 du projet de loi dispose que sont éligibles aux indemnités ou allocations accordées par le Fonds de solidarité, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs contre les conséquences d'évènements catastrophiques, les victimes d'un évènement catastrophique ci-après :
1) les personnes atteintes d'un préjudice corporel provoqué directement par l'événement catastrophique, y compris celles prenant part aux efforts de sauvetage et de secours liés à cet évènement, ou leurs ayants droit, en cas de décès ou de disparition ;
2) les membres d'un ménage frappé par ledit évènement lorsque la résidence principale de celui-ci est rendue inhabitable directement par ce fait.
Peuvent également être éligibles aux allocations ou indemnités dudit Fonds de solidarité, lorsque les disponibilités de ce Fonds le permettent, toutes autres catégories de victimes de l'évènement catastrophique désignées expressément par l'acte administratif visé à l'article 5 ci-dessus et selon les conditions et modalités précisées par ledit acte.
Au titre de l'un des préjudices visés au présent article, est considérée non couverte par ailleurs toute personne ne disposant d'aucune couverture ou bénéficiant d'une couverture lui conférant une indemnité inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir du Fonds de solidarité si elle n'avait aucune couverture.
Dans ce dernier cas, l'indemnité au titre de cette couverture vient en déduction du montant auquel la personne peut prétendre auprès dudit Fonds.
Indemnisation
du préjudice corporel
La réparation par le Fonds de solidarité du préjudice corporel subi par une des victimes éligibles visées au 1) de l'article 16 ci-dessus, concerne la compensation :
1) de l'incapacité physique permanente de la victime ;
2) du préjudice subi par les ayants droit d'une victime décédée ou d'une personne disparue. Sont considérés comme ayants droit les personnes envers lesquelles la victime décédée ou la personne disparue était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait.
L'indemnité au titre des préjudices précités est estimée sur la base du capital de référence en vigueur tel que fixé par application des dispositions du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.
En cas d'incapacité physique permanente telle que visée au 1) de l'article 17 ci-dessus, le préjudice corporel subi par la victime est estimé conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité.
La compensation du préjudice subi par les ayants droit visés au 2) de l'article 17 ci-dessus est estimée conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité.
Le mode de détermination et d'attribution de l'indemnité visée à l'article 17 ci-dessus, devant être allouée par le Fonds de solidarité, est fixé par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
En aucun cas le montant de l'indemnité versé par le Fonds de solidarité ne peut excéder 70% de l'estimation du préjudice découlant de l'application des articles 18 et 19 de la loi.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.