L'article 16 du projet de loi dispose que sont éligibles aux indemnités ou allocations accordées par le Fonds de solidarité, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par ailleurs contre les conséquences d'évènements catastrophiques, les victimes d'un évènement catastrophique ci-après : 1) les personnes atteintes d'un préjudice corporel provoqué directement par l'événement catastrophique, y compris celles prenant part aux efforts de sauvetage et de secours liés à cet évènement, ou leurs ayants droit, en cas de décès ou de disparition ; 2) les membres d'un ménage frappé par ledit évènement lorsque la résidence principale de celui-ci est rendue inhabitable directement par ce fait. Peuvent également être éligibles aux allocations ou indemnités dudit Fonds de solidarité, lorsque les disponibilités de ce Fonds le permettent, toutes autres catégories de victimes de l'évènement catastrophique désignées expressément par l'acte administratif visé à l'article 5 ci-dessus et selon les conditions et modalités précisées par ledit acte. Au titre de l'un des préjudices visés au présent article, est considérée non couverte par ailleurs toute personne ne disposant d'aucune couverture ou bénéficiant d'une couverture lui conférant une indemnité inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir du Fonds de solidarité si elle n'avait aucune couverture. Dans ce dernier cas, l'indemnité au titre de cette couverture vient en déduction du montant auquel la personne peut prétendre auprès dudit Fonds. Indemnisation du préjudice corporel La réparation par le Fonds de solidarité du préjudice corporel subi par une des victimes éligibles visées au 1) de l'article 16 ci-dessus, concerne la compensation : 1) de l'incapacité physique permanente de la victime ; 2) du préjudice subi par les ayants droit d'une victime décédée ou d'une personne disparue. Sont considérés comme ayants droit les personnes envers lesquelles la victime décédée ou la personne disparue était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait. L'indemnité au titre des préjudices précités est estimée sur la base du capital de référence en vigueur tel que fixé par application des dispositions du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. En cas d'incapacité physique permanente telle que visée au 1) de l'article 17 ci-dessus, le préjudice corporel subi par la victime est estimé conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité. La compensation du préjudice subi par les ayants droit visés au 2) de l'article 17 ci-dessus est estimée conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité. Le mode de détermination et d'attribution de l'indemnité visée à l'article 17 ci-dessus, devant être allouée par le Fonds de solidarité, est fixé par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. En aucun cas le montant de l'indemnité versé par le Fonds de solidarité ne peut excéder 70% de l'estimation du préjudice découlant de l'application des articles 18 et 19 de la loi.