Le fonds de majoration des rentes accident du travail accorde des majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit. L'assuré dépose sa demande auprès des fonds du travail. En amont, il doit avoir achevé toute la procédure et être en possession d'une rente. Il incombe à l'Etat de dédommager les victimes ou leurs ayants droit de l'accident survenu lors de l'exercice de leur travail. M. Bouchta est un agent non titulaire de l'Etat. Il travaillait avec le ministère des Energies et des mines. Lors de l'exercice de son travail, il a eu un accident mortel. Cette histoire dramatique remonte en effet au 27 avril 1995, date à laquelle M. Bouchta a glissé d'un barrage et s'est noyé. Le procès-verbal de la police judiciaire n'a pas précisé exactement les circonstances du décès. La Cour a considéré l'accident survenu à M. Bouchta comme accident du travail et ce, malgré les reproches de la défense de l'employeur à savoir l'insuffisance de motif et la violation de l'article 345 du C.P.C en ce que rien n'établit que le défunt, lors de son accident, était au service de l'employeur. Il ressort de l'étude de ce cas que les agents de l'Etat non titulaires sont couverts par le Dahir des accidents du travail. Aussi faut- il savoir sous quelles conditions. L'article 9 du Dahir exige, sans équivoque, que l'indemnisation des accidents du travail soit étendue au personnel non titulaire des administrations publiques. Il précise en outre, dans l'article 330, que les agents des collectivités locales, temporaires, occasionnels, journaliers et contractuels ainsi que les salariés des établissements publics ne relevant pas de la fonction publique ou dudit régime de sécurité sociale, bénéficient de l'assurance obligatoire. Cela étant, il incombe à l'Etat de dédommager les victimes ou leurs ayants droit de l'accident survenu lors de l'exercice de leur travail. C'est le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui prend en charge la réparation des préjudices subis et ce à travers des fonds spéciaux, dénommés fonds du travail. Ces derniers constituent un outil de régulation, de complément d'assurance et de réassurance dans le dispositif de la couverture des risques professionnels au Maroc. Le fonds de garantie des victimes d'accidents de travail Plus exactement, c'est le fonds de garantie des victimes d'accidents de travail (FGVAT), dépendant de ce ministère, qui sert aux victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit, les indemnités et les rentes prévues par le dahir de 1963 qui n'auraient pas été payées par les employeurs débiteurs ou les organismes d'assurances, au moment de leur exigibilité. Il assure ainsi le paiement avec arrérages de 10 ans les indemnités journalières, les rentes pour les victimes et pour leurs ayants droit et appareillages. Par ailleurs, le Dahir stipule que la victime ou ses ayants droit qui exercent l'action contre le tiers responsable, à savoir dans le cas précité l'établissement public, doivent, sous peine d'irrecevabilité de la requête, appeler en cause le représentant du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail (Voir article 177). Le rejet de la demande par le tiers responsable L'établissement public a attaqué la décision du tribunal devant la cour suprême et demandé le rejet de la demande des ayants droits et ce, pour les raisons suivantes : premièrement, l'accident est survenu dans le domaine des barrages et des installations électriques alors que le lieu du travail du défunt était dans les mines. En conséquence, le lien de subordination entre le défunt et l'employeur n'était pas établi. Deuxièmement, le motif du décès n'était point élucidé puisque rien n'excluait l'hypothèse d'un acte criminel ou suicidaire, ou bien que le défunt ait loué ses services ailleurs en dehors de ses heures de travail. Il conclut enfin que le lien de subordination avec l'employeur n'existe pas, étant donné que les conditions établies par l'article 3 du dahir du 6 février 1963 ne sont pas réunies. La position de la Cour suprême Cependant, la cour suprême rejette le pourvoi en se basant sur le lien de causalité établi par le juge de fond et ce, suite aux déclarations du chef de l'établissement et aux constations du certificat médical; d'autant plus que les requérants n'ont pas demandé auparavant au tribunal d'effectuer d'enquête. la cour suprême ajoute en outre que cela n'était pas nécessaire puisque le tribunal disposait des éléments qui lui permettaient de statuer et qu'il s'agissait de faits relevant de son appréciation (voir Arrêt n° 467 du 6 mai 2003. Dossier social n° 974/5/1/2002).