Une ou plusieurs préfectures ou provinces peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieurs régions un groupement dénommé « groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d'une oeuvre commune ou la gestion d'un service d'intérêt général pour le groupement. Ces groupements sont créés en vertu d'une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l'objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement. La création d'un groupement de collectivités territoriales ou l'adhésion d'une préfecture ou province ou de collectivités territoriales audit groupement est déclarée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des collectivités territoriales concernées. Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des préfectures ou provinces concernées. Les délégués sont élus, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique, pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu'ils représentent, suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la collectivité territoriale concerné pourvoit à son remplacement, selon les modalités prévues au deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai d'un mois au maximum. Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice-présidents au plus, qui constituent le bureau du groupement conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l'élection des membres des bureaux des conseils des préfectures ou provinces. Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 24 de la présente loi organique, à l'élection du secrétaire du conseil du groupement et de son adjoint chargés des missions dévolues en vertu de la loi organique au secrétaire du conseil de la préfectureou province et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 25 de la loi organique. Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la préfecture ou de la province, dans la limite de l'objet du groupement des collectivités territoriales. Un directeur assiste le président du groupement des collectivités territoriales dans l'exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l'administration du groupement, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du groupement chaque fois que ce dernier les demande. En cas d'absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé, de plein droit, dans la plénitude de ses fonctions, . , par son vice-président ou son premier vice président, s'il en a deux, ou même par le second vice-président si le premier vice-président vient lui-même à être empêché. En cas d'impossibilité d'application du présent alinéa, il est procédé au choix du remplaçant du président du groupement parmi les membres de son conseil selon le classement prévu à l'article 105 de la loi organique. S'appliquent au groupement des collectivités territoriales, les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut de l'élu, au régime de fonctionnement du conseil et de ses délibérations et aux règles financières et comptables applicables à la préfecture et à la province, sous réserve des spécificités des groupements des collectivités territoriales prévues par la présente loi organique. Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger. Une préfecture ou province ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes des conseils constituant le groupement et du conseil du groupement et en vertu d'un avenant à la convention approuvé conformément aux mêmes modalités visées à l'article de la loi organique. Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants: - de plein droit, après l'écoulement d'une année au moins après sa constitution sans qu'il n'ait exercé aucune des activités objet de sa création; - après extinction de l'objet pour lequel il a été constitué; - sur un commun accord entre tous les conseils des collectivités territoriales formant le groupement; - sur demande motivée de la majorité des conseils des collectivités territoriales formant le groupement. En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des collectivités territoriales, sont appliquées les dispositions de l'article 75 de la loi organique. Une préfecture ou province peut se retirer du groupement des collectivités territoriales selon les formes prévues dans la convention de sa constitution. Le retrait est déclaré par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Les préfectures ou provinces peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, conclure entre elles ou avec d'autres collectivités territoriales ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations reconnues d'utilité publique des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet ou d'une activité d'intérêt commun ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé. Les conventions prévues à l'article 141 ci-dessus fixent, notamment, les ressources que chaque partie décide de mobiliser pour la réalisation du projet ou de l'activité communs. Un budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités territoriales concernées sert de support budgétaire et comptable pour le projet ou l'activité de coopération.