En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président et des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal administratif. Sont nulles de plein droit, les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie des attributions du conseil de la préfecture ou de la province ou de son président, ou ceux pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le tribunal administratif statue sur la demande de nullité après sa saisine, à tout moment, par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ainsi que des copies des arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au gouverneur de la préfecture ou de la province, contre récépissé, dans uridélai maximum de dix (lO)jours ouvrables qui suivent la date .. de clôture de la session ou la date de prise desdits arrêtés. Le gouverneur de la préfecture ou de la province s'oppose au règlement intérieur du conseil ainsi qu'aux délibérations n'entrant pas dans les attributions du conseil de la préfecture ou de la province ou pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Son opposition motivée est notifiée au président du conseil de la préfecture ou province dans un délai maximum de (3) trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la délibération. L'opposition visée à l'alinéa précédent, implique un nouvel examen par le conseil de la délibération adoptée. Si le conseil maintient la délibération objet d'opposition, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit de l'affaire la juridiction des référés près le tribunal administratif qui statue sur la demande de suspension d'exécution dans un délai de 48 heures à compter de la date d'introduction de cette demande auprès du greffe de ce tribunal. Cette saisine emporte suspension de l'exécution de la délibération jusqu'à ce que le tribunal statue sur ladite demande. Le tribunal adm inistratif statue sur la demande de nullité' dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. Le tribunal doit notifier obligatoirement une copie du jugement au gouverneur de la préfecture ou de la province et au président du conseil concerné dans un délai de dix (10) jours de son prononcé. A défaut d'opposition, les délibérations du conseil deviennent exécutoires à l'expiration du délai d'opposition prévu au premier alinéa du présent article. Ne sont exécutoires qu'après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes: - la délibération relative au programme de développement de la préfecture ou de la province; -la délibération relative au budget; -la délibération relative à l'organisation de l'administration de la préfecture ou de la province et fixant ses attributions; - les délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes, notamment les emprunts, les garanties, la fixation des tarifs des taxes, des redevances et droits divers et la cession des biens de la préfecture ou province et leur affectation; - la délibération relative aux conventions de coopération décentralisée et de jumelage que la préfecture ou la province conclut avec les collectivités locales étrangères. Toutefois, les délibérations relatives à la gestion déléguée des services et des ouvrages publics relevant de la préfecture ou de la province et à la création des sociétés de développent sont soumises au visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur dans le même délai prévu au premier alinéa ci-dessus. Si aucune décision n'est prise au sujet de l'une desdites délibérations à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le visa est réputé comme accordé.