Le duplicata du titre foncier : Une même valeur juridique que son original Nous commençons cette deuxième partie de notre dossier consacré à l'immatriculation foncière dans le cadre de la nouvelle loi 14-07 amendant et complétant le dahir du 12 août 1913, par le chapitre relatif aux radiations. L'article 91 tel que présenté par cette loi, stipule que les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l'extinction du droit auquel elles se rapportent, sous réserve des dispositions de l'article 86. Selon l'article 93, la partie qui veut faire opérer radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d'elle -même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer, contenant et précisant ce qui suit: 1° la désignation, par le numéro du titre foncier, de l'immeuble que doit affecter la radiation, 2° la désignation de l'inscription, de la mention ou de la prénotation à rayer; 3° l'indication de la cause de la radiation et celle de la nature et de la date du document qui constate cette cause. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 69 ainsi que celles des articles 70 à 73 de la présente loi sont applicables aux réquisitions de radiation. Le conservateur de la propriété foncière est tenu de s'assurer que la radiation, objet de la réquisition, n'est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier et des dispositions de la présente loi et que les pièces produites autorisent la radiation. (Article 94) S'agissant des inscriptions sur les registres du conservateur de la propriété foncière, l'article 97 dispose que le conservateur de la propriété foncière est personnellement responsable du préjudice résultant de: 1) l'omission sur ses registres d'une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise; 2) l'omission sur les certificats ou duplicata des titres fonciers délivrés et signés par lui, de toute inscription, mention, prénotation ou radiation portées sur le titre foncier, 3) des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, prénotations ou radiations portées sur le titre foncier, sauf l'exception mentionnée dan l'article 73. Le tout sans préjudice aux dispositions des articles 79 et 80 du dahir formant code des obligations et contrats. Le duplicata du titre foncier et le certificat spécial d'inscription En cas de perte, de vol ou de destruction du duplicata du titre foncier ou d'un certificat spécial d'inscription, le titulaire doit présenter au conservateur de la propriété foncière les pièces justificatives et faire une déclaration contenant son identité, les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et tous les renseignements qu'il possède de l'affaire, stipule l'article 101 Le conservateur de la propriété foncière peut, si la déclaration lui paraît sincère, délivrer à l'intéressé un nouveau duplicata du titre foncier ou une copie du certificat spécial d'inscription, quinze jours après publication d'un avis à cet effet au Bulletin officiel. L'article 102 dispose que le conservateur de la propriété foncière fait mention, au titre foncier, de la délivrance du nouveau duplicata ou de la copie du certificat spécial d'inscription, en indiquant la date et les circonstances de la délivrance. Le nouveau duplicata ou la copie du certificat spécial ainsi délivré, a la même valeur juridique que son original et sert au même objet. En cas d'opposition à la délivrance du nouveau duplicata du titre foncier ou de la copie du certificat spécial d'inscription prévus à l'article 101 de la présente loi, ou si le conservateur de la propriété foncière estime qu'il n'a pas à donner suite à la demande qui lui en est faite, il appartient au requérant de se pourvoir devant le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites par le code de procédure civile. ( Article 103) Les pénalités L'article 104 annonce que les dispositions du code pénal sont applicable à: 1) celui qui, sciemment et dans le but de procurer à une autre personne un gain illégitime, a falsifié, contrefait ou altéré les titres fonciers, duplicatas, états ou certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière en conformité avec les dispositions de la présente loi, ou fait usage de documents ainsi falsifiés, contrefaits ou altérés; 2) celui qui, dans les écrits présentés à l'inscription ou en vue de la radiation d'une inscription, a commis un faux soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par supposition de personnes ou par fabrication de conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces écrits, soit par addition ou altération de clauses, déclarations ou faits que ces écrits avaient pour objet de recevoir ou de constater. Selon l'article 105, les personnes qui se rendent coupables de destruction, dégradation ou déplacement des points de rattachement géodésique et des bornes d'immatriculation sont passibles des peines édictées par l'article 606 du Code pénal, en sus du remboursement des frais et des dépenses faites pour le rétablissement desdits points ou bornes. Tous les délais prévus dans la présente loi sont des délais francs; ils sont calculés conformément aux règles établies par l'article 512 du code de procédure civile. (Article 107 ) La loi 14-07 annonce l'abrogation des 29 articles suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation foncière et qui sont remplacés par les articles suivants, dont le premier (article 7) annonce le caractère obligatoire de l'immatriculation dans certaines zones: L'immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministre de tutelle de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur. A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu'elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu'exigent les opérations d'immatriculation obligatoire. Les formalités d'immatriculation obligatoire relatives aux cas cités ci-dessus feront l'objet de la section 6 du présent chapitre. L'enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l'immatriculation obligatoire est gratuit. (Article 7) L'article 11 dispose « que peut également requérir l'immatriculation le créancier non payé à l'échéance, qui, en vertu d'une décision judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière ». En même temps que sa réquisition d'immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaître le droit de propriété et les droits réels existant sur l'immeuble. (Article 14 ) Selon l'article 15. - Le conservateur de la propriété foncière peut demander, à la charge du requérant d'immatriculation, la traduction des documents produits par un traducteur assermenté s'ils sont rédigés en langue étrangère. Les publications, le bornage et le plan Dans le délai de dix jours du dépôt de la réquisition d'immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au “ Bulletin officiel “ et à porter à la connaissance du public par les moyens disponibles. Après la publication de l'extrait précité, il dresse dans les deux mois qui suivent la date de publication, un avis contenant la date et l'heure de cette opération. (Article 17) Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l'ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Dans le cas des déclarations orales, il est dressé, en présence de l'intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l'un lui est remis. Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, doivent contenir l'identité de l'opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d'immatriculation, la nature, l'étendue des droits contestés et l'énonciation des titres et pièces appuyant la demande. Les opposants doivent déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s'acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu'ils ont obtenu l'assistance judiciaire, et ce, avant l'expiration du mois qui suit le délai d'opposition. Des photocopies des documents produits par les opposants peuvent être délivrées sur leur demande, aux requérants d'immatriculation et aux intervenants dans la procédure. Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit “ registre des oppositions “. Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n'a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu'il est prescrit à l'article 20, il est procédé à cette opération, aux frais de l'opposant. Si la délimitation de la partie contestée n'a pu être effectuée, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d'immatriculation au tribunal de première instance. Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette délimitation conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente loi. (Article 25) L'article 29 stipule qu'après l'expiration du délai fixé à l'article 27, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même si la réquisition d'immatriculation n'est grevée d'aucune opposition antérieure, à condition que le dossier ne soit pas transmis au tribunal de première instance. L'opposant doit produire au conservateur de la propriété foncière, les documents indiquant les raisons qui l'ont empêché de formuler son opposition dans le délai, ainsi que les actes et documents appuyant sa demande. Il doit, en outre, s'acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu'il a obtenu l'assistance judiciaire. La décision du conservateur de la propriété foncière de refuser cette opposition n'est pas susceptible de recours judiciaire. L'immatriculation et le jugement des oppositions Dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai d'opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l'immatriculation de l'immeuble après s'être assuré de l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la présente loi, de la régularité de la demande, que les documents produits sont suffisants et qu'aucune opposition n'a été formulée, stipule l article 30. L'opposition est considérée nulle et non avenue dans le cas où l'opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ne s'acquitte par de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas qu'il a obtenu l'assistance judiciaire, dans le délai prévu à l'article 25 de la présente loi, note l'Article 32. Il dispose dans ses autres alinéas que la taxe judiciaire et les droits de plaidoirie sont dus pour chacune des oppositions à une même réquisition d'immatriculation. La perception en est faite par la conservation foncière au profit du secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Les oppositions réciproques entre deux réquisitions d'immatriculation résultant d'un chevauchement, ne donnent pas lieu à la perception de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie. Dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé à l'article 23, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d'immatriculation et les pièces y relatives au tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble. L'article 37 dispose qu'à l'ouverture des débats, le juge rapporteur expose l'affaire et indique les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, le ministère public donne, le cas échéant, ses conclusions et l'affaire est jugée soit immédiatement, soit après délibéré. Le tribunal statue sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants. Il renvoie les parties, une fois le jugement ayant acquis la force de la chose jugées, pour qu'il soit fait état de sa décision devant le conservateur de la propriété foncière seul compétent, sauf le recours prévu par l'article 37 bis, pour admettre ou rejeter, en tout ou partie, la réquisition d'immatriculation. Le tribunal indique dans son jugement les limites et la superficie des parties reconnues au profit des opposants, et en cas d'indivision, la part revenant à chacun d'entre eux. Lorsqu'en cours d'instance le requérant d'immatriculation ou le bénéficiaire d'un droit déclaré conformément à l'article 84, acquiesce à l'opposition, ou lorsque l'opposant donne mainlevée de son opposition, la juridiction saisie donne acte purement et simplement de l'acquiescement ou de la mainlevée et renvoie le dossier au conservateur de la propriété foncière qui procède à l'immatriculation, s'il y a lieu, en tenant compte des accords ou transactions des parties. Le conservateur de la propriété foncière publie les droits reconnus aux opposants dans les formes et conditions prévues par l'article 83. Les débats commencent par le rapport du conseiller rapporteur, qui expose l'affaire et les questions à résoudre, sans exprimer aucun avis. Puis les parties sont entendues, soit en personne, soit par leur avocat. Le ministère public donne ses conclusions et l'affaire est jugée par la cour d'appel soit immédiatement, soit après délibéré, tant en présence qu'en l'absence des parties, sans qu'aucune opposition soit recevable contre l'arrêt rendu. La cour d'appel statue dans les limites et de la manière tracée aux juges de premier degré, par l'article 37 de la présente loi. (Article 45) L'arrêt rendu est notifié dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Il est susceptible de recours en cassation dans le délai fixé par le même code. (Article 47) Selon l'article 58, le propriétaire, à l'exclusion de tous autres, a droit d'obtenir un duplicata du titre foncier et du plan qui y est annexé. Le conservateur de la propriété foncière en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le cachet de la conservation foncière. En cas d'indivision, il n'est délivré qu'un seul duplicata au copropriétaire mandaté à cet effet. Les autres titulaires de droits réels peuvent obtenir un certificat spécial d'inscription. L'article 64 stipule qu'aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation. Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du dol. En cas d'insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d'assurances institué par l'article 100 de la présente loi. Selon l'article 65 bis - Le délai pour effectuer l'inscription visée à l'article 65 ci-dessus est fixé à trois mois. Ce délai court : pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée ; pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l'acte ; pour les actes sous seing privés, à compter de la dernière légalisation de signature. Toutefois, en ce qui concerne les actes visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s'applique pas aux : actes ayant fait l'objet d'une prénotation en conformité de l'article 85 ; beaux, quittances ou cessions de loyers prévus à l'article 65 de la présente loi. Si l'inscription sur le titre foncier n'est pas requise et les droits de conservation foncière ne sont pas payés dans le délai prévu ci-dessus, le requérant de l'inscription sera passible d'une pénalité égale à 5% du montant des droits exigibles pour le premier mois qui suit la date d'expiration dudit délai, et 0.5% desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur. Le directeur de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut, en cas de force majeure, accorder l'exonération de la pénalité prévue ci-dessus, sur production de tout document la justifiant. L'article 70 note que lorsque la réquisition est fondée sur un document conventionnel sur lequel le conservateur de la propriété foncière a demandé des indications ou précisions complémentaires, elle doit être datée et signée par les parties concernées. Le conservateur de la propriété foncière peut demander la traduction des documents produits, par un traducteur assermenté, s'ils sont rédigés en langue étrangère. La réquisition et les documents précités sont conservés dans les archives de la conservation foncière, et des copies, certifiées conformes aux originaux peuvent en être délivrées sur demande du déposant ou des tiers. L'identité de chacune des parties, sa qualité et sa capacité sont tenues pour vérifiées, lorsque, à l'appui de la réquisition, des actes authentiques sont produits. L'identité est également tenue pour vérifiée lorsque les signatures apposées sur la réquisition et les actes produits sont légalisées par les autorités compétentes. (Article 71 et 73) Pour obtenir l'inscription de droits réels immobiliers résultant d'une succession, les héritiers ou les légataires sont tenus de présenter au conservateur de la propriété foncière une réquisition d'inscription appuyée de tous les documents prouvant le transfert du droit à leur profit de manière légale. Cette réquisition doit comporter les indications mentionnées à l'article 69 de la présente loi. Les documents prouvant le transfert du droit doivent mentionner la part de chacun des héritiers et des légataires. Article 83 – Indépendamment de la procédure prévue par l'article 84 de la présente loi, il est loisible au bénéficiaire d'un droit constitué, modifié ou reconnu au cours de la procédure d'immatriculation, de demander sa publication au «Bulletin officiel » après dépôt à la conservation foncière des pièces prouvant ce droit. La procédure d'immatriculation suit son cours régulier, en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu. Le titulaire du droit ainsi constitué, modifié ou reconnu, acquiert la qualité de requérant d'immatriculation dans les limites de son droit. Si l'avis de clôture de bornage a été déjà publié au « Bulletin officiel », il doit être publié à nouveau, afin qu'il existe, pour formuler opposition, un délai de deux mois à compter de la date de publication du droit constitué, modifié ou reconnu. Dans ce cas, ne seront recevables que les oppositions se rapportant directement audit droit. L'immatriculation est prononcée en tenant compte du droit constitué, modifié ou reconnu en cours de procédure. (Article 82 et 83) Selon l'article 86 est fixée à dix jours de durée de validité de la prénotation requise sur titre. Pendant ce délai, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties. Aucune prénotation sur titre ne peut être requise alors que les dispositions de la loi interdisent son inscription définitive. Est fixée à un mois la durée de validité de la prénotation opérée sur production par le prénotant d'une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente. Cette prénotation est radiée d'office, à l'expiration dudit délai, sauf si le prénotant produit une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 85 ci-dessus. L'effet de la prénotation sur ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance est fixé à trois mois à partir de la date de sa prononciation si l'inscription définitive du droit n'a pas été opérée. Cette durée peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de première instance, à condition qu'une action sur le fond soit introduite. L'effet de cette prorogation reste valable jusqu'à prononciation du jugement définitif. Dans tous les cas, le président du tribunal de première instance ne prononce l'ordonnance portant prénotation que s'il est convaincu que la demande est fondée. Le prénotant ne peut pas requérir une nouvelle demande en se basant sur les mêmes motifs. Il est loisible de recourir au président du tribunal de première instance du ressort de l'immeuble en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la radiation de la prénotation chaque fois que les motifs invoqués s'avèrent non fondés ou irréguliers. Selon l'article 87 toute saisie ou commandement à fin de saisie immobilière, doit être signifié au conservateur de la propriété foncière qui l'inscrit sur le titre foncier. A partir de la date de cette inscription, il ne peut être pris sur l'immeuble saisi aucune inscription nouvelle pendant le cours de la procédure de la vente forcée. La saisie et le commandement à fin de saisie immobilière cités à l'alinéa précédent sont radiés en vertu d'un acte ou d'une ordonnance du juge des référés. Cette ordonnance est définitive et exécutoire dès sa prononciation. L'article 95 dispose pour sa part que toute radiation sur le titre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur de la propriété foncière, sous peine de nullité. L'article 96 note que dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse l'inscription ou la radiation d'un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d'appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation. Article 100 – Il est institué un fonds d'assurance destiné à garantir, en cas d'insolvabilité du conservateur général ou des conservateurs de la propriété foncière, le paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés envers la partie lésée pour une faute commise lors d'une immatriculation ou d'une inscription subséquente. Le plafond de ce fonds est fixé à cent millions de dirhams. Toute diminution de ce plafond suite à l'exécution d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée est compensée sur le budget de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie dans l'année qui suit celle où cette diminution a eu lieu. Titres fonciers par procédés électroniques Selon l'article 106 de la nouvelle loi, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie peut établir, par procédés électroniques, les réquisitions d'immatriculation, les titres fonciers et leur duplicata, les certificats spéciaux d'inscription et les registres mentionnés dans la présente loi, et ce, dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire. Article 108 – Les droits à percevoir avant l'accomplissement des diverses formalités prévues par la présente loi seront fixés par voie réglementaire. Article 109 – Les jugements rendus en matière d'immatriculation foncière ne sont susceptibles de recours que par voie d'appel ou de cassation. Dans la nouvelle loi amendant et compétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation foncière ont été ajoutés l'article 37 bis, les articles de 51-1 à 51-19, l'article 86 bis, l'article 105 bis et l'article 110 suivants : L'article 37 bis stipule que dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière rejette la réquisition d'immatriculation, sa décision doit être motivée et notifiée au requérant de l'immatriculation. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d'appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation. L'immatriculation obligatoire Les immeubles sis dans les zones d'immatriculation obligatoire sont soumis aux dispositions de cette section et aux dispositions non contraires de la présente loi. (Article 51-1) L'arrêté ouvrant et délimitant une zone d'immatriculation obligatoire doit être publié au Bulletin officiel et affiché dans les locaux de l'autorité locale, de la commune, du tribunal de première instance et de la conservation foncière. (Article 51-2) Une commission dite “commission d'immatriculation obligatoire“ est instituée pour préparer les intéressés aux opérations de l'immatriculation obligatoire, assurer la bonne exécution et le contrôle des travaux d'enquête parcellaire et juridique et prendre toutes les mesures permettant l'enrôlement et le bornage des réquisitions d'immatriculation. (Article 51-3) La commission d'immatriculation obligatoire est composée du : représentant de l'autorité locale, président ; président de la commune concernée ou son représentant ; conservateur de la propriété foncière concerné ou son représentant ; chef du service du cadastre concerné ou son représentant. Lesdits membres sont nommés par arrêté du gouverneur. Lorsque la zone d'immatriculation obligatoire chevauche sur plus d'une préfecture ou province, ils sont nommés par arrêté conjoint des gouverneurs concernés. (Article 51-4) Les travaux d'enquête parcellaire et juridique sont exécutés par les services de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie avec l'assistance de la commission désignée à l'article 51-3 de la présente loi. (Article 51-5) L'enquête parcellaire et juridique a pour but d'établir des réquisitions d'immatriculation au nom des propriétaires ayant produit les actes et documents prouvant leurs droits. Pour les propriétaires qui ne disposent pas de documents ou qui produisent des documents insuffisants, l'autorité locale doit leur établir des attestations administratives de propriété. (Article 51-6) Des réquisitions d'immatriculation sont établies et enrôlées d'office au nom du domaine privé de l'Etat pour les parcelles dont les propriétaires n'ont pu être identifiés lors des travaux d'enquête. Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou récalcitrants, des réquisitions d'immatriculation sont établies et enrôlées d'office au nom du domaine privé de l'Etat pour les parcelles dont les propriétaires n'ont pu être identifiés lors des travaux d'enquête. Pour les parcelles dont les propriétaires sont absents ou récalcitrants, des réquisitions d'immatriculation sont établies et enrôlées d'office en leur nom. (Article 51-7) Les réquisitions d'immatriculation enrôlées avant l'ouverture d'une zone d'immatriculation obligatoire demeurent soumises aux dispositions des textes ayant régi leur enrôlement. (Article 51-8) A partir de la date de publication de l'arrêté d'ouverture d'une zone d'immatriculation obligatoire, aucune demande d'immatriculation ne peut être introduite si ce n'est dans le cadre des dispositions du présent titre. (Article 51-9) Article 51-10 – Les services de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie adressent à la commission d'immatriculation obligatoire un dossier comportant : un plan établi à une échelle régulière, rattaché au système des coordonnées Lambert, délimitant le périmètre de la zone. les réquisitions d'immatriculation établies ; les actes et documents produits par les propriétaires ou le cas échéant les attestations administratives de propriété délivrées par l'autorité locale ; l'état et le plan parcellaires mentionnant les parcelles faisant partie de la zone d'immatriculation obligatoire, leurs superficies exactes, l'identité et l'adresse de leurs propriétaires ; un plan foncier régulier pour chaque propriété. (Article 51-10) La commission doit procéder au contrôle dudit dossier et l'adresser au conservateur de la propriété foncière concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Le conservateur de la propriété foncière procède, dans un délai d'un mois, à l'enrôlement des réquisitions d'immatriculation, au dépôt de l'état et du plan parcellaires au siège de l'autorité locale. (Article 51-11) Un avis relatif au dépôt de l'état et du plan parcellaires est publié au « Bulletin officiel ». Ledit avis indique : la situation de la zone soumise à l'immatriculation obligatoire ; la date dudit dépôt ; le délai d'opposition. Cet avis est affiché jusqu'à expiration du délai d'opposition, dans les locaux de l'autorité locale, de ou des communes concernées, du tribunal de première instance et de la conservation foncière. (Article 51-12) Toute personne peut consulter, sans frais aux locaux de l'autorité locale et de la conservation foncière, les états et plans parcellaires relatifs aux zones d'immatriculation obligatoire. (Article 51-13) Dès publication dudit avis au “ Bulletin officiel “, le conservateur de la propriété foncière établit un programme des opérations de bornage, et le notifie au représentant de l'autorité locale et au président de la commune concernés, qui l'affichent dans leurs locaux un mois avant l'ouverture desdites opérations. Ce programme est également affiché au siège de la conservation foncière. En même temps, le conservateur de la propriété foncière convoque, en personne, aux opérations de bornage les requérants d'immatriculation et tout intervenant qui se serait régulièrement révélé. (Article 51-14) Le bornage doit être effectué avant l'expiration du délai d'opposition tant en présence qu'en l'absence des requérants d'immatriculation. (Article 51-15) Article 51-16 – Les oppositions sont recevables dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au “ Bulletin officiel “ de l'avis de dépôt de l'état et du plan parcellaires au siège de l'autorité locale. (Article 51-16) Tout droit acquis au cours de la procédure d'immatriculation doit être publié conformément aux dispositions de l'article 84 de la présente loi. (Article 51-17) Article 51-18 – Aucune opposition ne peut être reçue après expiration du délai prévu à l'article 51-16 de la présente loi. (Article 51-18) Dès l'expiration du délai d'opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l'établissement des titres fonciers pour les réquisitions d'immatriculation n'ayant pas fait l'objet d'oppositions, et transmet celles grevées d'oppositions au tribunal de première instance pour statuer sur les litiges les concernant. (Article 51-19) Selon l'article 86 bis –la juridiction saisie doit, chaque fois qu'elle reconnait qu'une demande de prénotation a été présentée de manière abusive, vexatoire ou de mauvaise foi, prononcer d'office au profit de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, une amende civile dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l'immeuble ou du droit revendiqué, le tout sans préjudice du droit des parties lésées de demander des dommages et intérêts. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales les plus respectives, toute personne qui entrave le déroulement des opérations de bornage est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende dont le montant varie entre 500 et 1000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement. (Article 105 bis) Enfin, l'article 110 dispose que le conservateur de la propriété foncière procède au recouvrement des droits complémentaires ou impayés, amendes et astreintes dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.