Imatriculation foncière L'immatriculation foncière d'un siècle à l'autre Le dahir sur l'immatriculation foncière du 12 août 1913 vient de faire l'objet d'un profond remaniement dans le cadre de la loi 14-07 promulguée par le dahir n° 1-11-177 du 15 hijja 1432 (22 novembre 2011). La réforme de cette importance loi, ainsi que l'abrogation des dispositions transitoires du dahir du 1er juin 1915 pour son application visent à adapter le régime de l'immatriculation à la situation actuelle, de simplifier, sécuriser et hâter les procédures et les opérations, d'étendre l'immatriculation à de nouvelles zones à ouvrir à cet effet et d'y rendre celle-ci obligatoire et de sanctionner pénalement les fautes, abus et falsifications dans les écritures ainsi que les oppositions abusives ou vexatoires. La nouvelle loi a ainsi donné une définition plus précise de l'immatriculation en assemblant et reformulant les anciens articles 1 et 2 du dahir du 12 août 1913 tout en gardant le caractère irréfragable de l'immatriculation obligatoire « en cas d'aliénation ou d'échange d'immeubles domaniaux, ou d'échange d'immeubles frappés de habous publics », a été abrogé et reformulé suivant les nouvelles dispositions : « l'immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministère de tutelle de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur. A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu'elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu'exigent les opérations d'immatriculation obligatoire. Les formalités d'immatriculation obligatoire relatives aux cas cités ci-dessus feront l'objet de la section 6 du présent chapitre. L'enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l'immatriculation obligatoire est gratuit ». S'agissant de l'immatriculation obligatoire, celle-ci fait l'objet, dans la nouvelle loi, d'une section comprenant 19 articles numérotés de 51-1 à 51-19 ajoutés à l'ancien dahir. L'article 9 de la loi modifiant le dahir de 1913 prévoit la nomination d'un ou plusieurs conservateurs dans le ressort de chaque préfecture ou province alors que l'ancien dahir prévoyait, en ce même article, l'institution au chef-lieu de chaque tribunal de première instance d'un conservateur de la propriété foncière. L'article 13 énumérant la contenance de la réquisition remise par le requérant d'immatriculation au conservateur de la propriété foncière dispose en son 2ème alinéa du cas où le requérant d'immatriculation est une personne morale : celui-ci doit mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal. L'article 13 dispose de même, en ce qui concerne les mentions à établir par le requérant d'immatriculations, de plus amples informations à fournir en ce qui concerne les noms et adresses des riverains de l'immeuble et l'affirmation par le requérant « qu'il possède l'immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s'il a été dépossédé, l'indication des circonstances de cette dépossession ». Cet article ne retient plus, en son 5ème, que la mention relative à l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble au moment de la réquisition et non plus également sa valeur locative. L'article 19 relatif aux opérations de bornage ne fait plus état de « bornage provisoire avec l'assistance et la concours d'un géomètre assermenté… », mais stipule que le conservateur dirige les opérations de bornage dont l'exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes. L'article 20 qui dispose de la conduite des opérations de bornage par l'ingénieur géomètre topographe prévoit, pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, que le Procureur du Roi doit, dans le cas échéant, mettre à disposition la force publique, à la demande du conservateur de la propriété foncière ou de toute personne ayant intérêt ». Le procès-verbal de bornage, prévu dans l'article 21, est dressé par l'ingénieur géomètre topographe et non plus, comme il était dit dans l'ancienne loi, en la forme provisoire par le conservateur ou son délégué. Il est, de même, signé par l'ingénieur géomètre topographe délégué et de toutes les parties comparantes. Les dispositions de l'ancien article 23 stipulent que si le procès-verbal constate l'absence du requérant, la réquisition est considérée comme non avenue et la procédure est classée sans suite. Les nouvelles dispositions de cet article prévoient, en pareil cas ou si le procès-verbal constate la non exécution de ce qui est nécessaire pour le déroulement de l'opération de bornage, la réquisition d'immatriculation est considérée nulle et non avenue si le requérant ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est adressée. La suite de cet article 23 est une mise à jour des autres alinéas de l'ancien article 23 devenus vétustes et inadaptés. L'article 52 du dahir sur l'immatriculation foncière, tel qu'amendé par la loi 14-07, introduit de nombreuses précisions concernant le propriétaire de l'immeuble. Alors que le 2ème de l'ancien article 52 se contentait de citer : « L'indication du domicile et de l'état civil du ou des propriétaires, et dans le cas d'indivision, d'indication de la part de chacun de ces derniers », les dispositions du nouvel article 52 stipulent que le titre foncier doit contenir (2ème) : le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son état-civil, sa nationalité, et s'il y a lieu le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l'article 49 du code de la famille, et en cas d'indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-propriétaire avec mention de la part de chacun d'eux. Cet alinéa ajoute que, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal. L'article 52 bis amendé rend possible la demande, par le propriétaire, du changement de la dénomination de l'immeuble sans conditions. L'article 69 relatif aux inscriptions est modifié en son 1er alinéa qui, dans sa disposition ancienne, stipulait : « Toute personne requérant une inscription doit déposer entre les mains du conservateur un bordereau contenant… ». Les nouvelles dispositions de cet alinéa stipulent que « Toute personne demandant une inscription, mention ou prénotation sur le titre foncier, doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée par ses soins ou par le conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer… ». L'article 78 qui, dans son ancienne formulation, ne mentionnait l'inscription que des droits des incapables mentionne, dans sa nouvelle forme, l'inscription des droits des mineurs et des incapables. Celle-ci est faite à la requête de leurs représentants légaux, de leurs tuteurs et, à défaut, à la requête du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi. La procédure d'immatriculation Selon l'article premier de la loi 14-07, l'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait. Elle consiste à: - immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l'établissement d'un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés: - inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l'immeuble qui en fait l'objet. Les articles 2, 3, 4 et 5 du dahir de 1913 ont été abrogés par la loi 14-07 du 22 novembre 2011 L'immatriculation est facultative. Toutefois lorsqu'une réquisition d'immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée. L'iimmatriculation est également obligatoire quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre du saisi. (Article 6 et 8) Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière. Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation foncière. (Article 9) La réquisition d'immatriculation La réquisition d'immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après: 1° Le propriétaire; 2° Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l'exercice de ce droit; 3° Le bénéficiaire de droits réels énumérés ci après: usufruit, superficie, emphytéose, zina, houa et surélévation, habous; 4° Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire. Le tout sous réserve des dispositions relatives à l'immatriculation obligatoire. (Article 10 ) Le représentant légal d'un incapable ou d'un mineur a qualité pour déposer une réquisition d'immatriculation en leurs noms; au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux mêmes; s'ils n'étaient pas incapables ou mineurs. Le requérant d'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement, une réquisition, signée de lui-même ou d'un mandataire muni d'une procuration régulière, qui doit contenir: 1) son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son était civil, sa nationalité et, s'il y a lieu, le nom de l'époux et l'indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l'article 49 du code de la famille et, en cas d'indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d'eux. Dans le cas où le requérant d'immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal; 2) la mention de l'adresse ou élection de domicile au lieu de la conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble, lorsque le requérant d'immatriculation n'a pas son domicile dans ce ressort; 3) les références de la carte d'identité nationale ou de tout autre document attestant son identité, le cas échéant; 4) la description de l'immeuble dont l'immatriculation est requise, ainsi que l'indication des constructions et plantations qui s'y trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s'il ya lieu, du nom sous lequel il est connu; 5) L'affirmation qu'il possède l'immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s'il a été dépossédé, l'indication des circonstances de cette dépossession; 6) l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble au moment de la réquisition; 7) l'indication des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, qualités et adresses, leur état civil, leur nationalité, avec, s'il y a lieu, le nom de l'époux et la spécification du régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément à l'article 49 du code la famille; 8) l'indication de l'origine de propriété. Si le requérant d'immatriculation ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d'immatriculation lui a été faite par l'intéressé, après vérification de son identité. (Article 13) Selon l'article 16, « plusieurs propriétaires peuvent convenir de provoquer l'immatriculation simultanée de leurs immeubles si ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des portions du domaine. Dans ce cas, les réquisitions d'immatriculation sont établies dans la forme ordinaire et font connaître, pour chacun des requérants d'immatriculation ou groupe de requérants d'immatriculation indivis, ainsi que pour chacun des immeubles intéressés; tous les renseignements exigés par l'article 13 de la présente loi. Elles sont ensuite déposées toutes ensemble à la conservation foncière, assorties d'une demande distincte, unique, signée de tous les requérants et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement. Le conservateur de la propriété foncière saisi de cette demande donne aux réquisitions d'immatriculation conjointes la suite ordinaire, en ayant soin, toutefois, de les maintenir rigoureusement au même point d'avancement: les publications prévues à la section troisième ci-après sont faites en même temps; les opérations de bornage sont fixés à une même date et confiées à son délégué, qui y procédera en une seule fois ou autant de fois consécutives qu'il sera nécessaire. Le conservateur de la propriété foncière saisit en même temps, s'il y a lieu, le tribunal de première instance, en la forme prescrite à l'article 32 de la présente loi, des dossiers des réquisitions d'immatriculation conjointes ayant donné lieu à des oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non grevées d'oppositions. L'instruction, l'enquête et le transport ont lieu conjointement. Des exemplaires des pièces visées à l'article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt jours avant la date fixée pour le bornage, au président du tribunal de première instance, au représentant de l'autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l'immeuble concerné. Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu'au jour fixé pour le bornage. Le représentant de l'autorité locale fait en outre publier l'extrait et l'avis avec la date et l'heure du bornage sur les marchés de son territoire, jusqu'au jour du bornage. (Article 18)