Dans le cadre de la réforme de la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence, et à la suite de la publication de la loi n° 104-12 relative à à la liberté des prix et de la concurrence et de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence en août 2014, un projet de décret d'application de loi n° 104-12 a été élaboré. Il ressort de son premier article que la liste des biens, produits et services prévue qui ne sont pas soumis au jeu de la libre concurrence tel que prévus au 2éme alinéa de l'article 2 de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et la concurrence est fixée par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après consultation du Conseil de la concurrence et avis de la commission interministérielle des prix prévue à l'article 35 du décret d'application de cette loi, actuellement sous la forme de projet de décret. Il en est de même, au titre de ce projet de décret, pour les prix desdits biens, produits et services qui sont fixés par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de la commission précitée. Le décret sur la liberté des prix et de la concurrence précise que, toutefois, les prix de certains biens, produits ou services, qui revêtent un caractère local, dont la liste est fixée par l'arrêté précité, sont fixés par les gouverneurs des préfectures et des provinces concernées, après avis d'une commission préfectorale ou provinciale créée à cet effet par le gouverneur, comprenant, sous sa présidence, les chefs des services extérieurs des départements ministériels concernés. Le retrait définitif des biens, produits et services de la liste prévue au 1» alinéa ci-dessus, est effectué par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis de la Commission interministérielle des prix. L'article 3 de la loi n° 104-12 stipule que « Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit, soit du soutien accordé par l'administration à certains secteurs ou produits à la production ou à la commercialisation, soit de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être réglementés par l'administration après consultation du conseil de la concurrence. L'article 2 du projet de décret dispose que pour l'application de l'article 3 de la loi précitée n° 104-12, les prix des biens, des produits et des services sont fixés, après consultation du Conseil de la concurrence et avis de la Commission interministérielle des prix, par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Pour la fixation de ces prix, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut demander aux autorités gouvernementales de faire procéder auprès des importateurs, fabricants, producteurs, commerçants et prestataires de services, par les enquêteurs relevant de leur autorité ainsi que par les agents du corps des contrôleurs des prix, à toutes enquêtes, recherches et études permettant la détermination des éléments de fixation des prix. Il est indiqué pour chaque bien, produit ou service le mode de fixation de son prix ainsi que les conditions de cette fixation conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi précitée n° 104-12. Article 3 : Le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe par arrêté les mesures temporaires prévues par l'article 4 de la loi précitée n° 104-12, après consultation du conseil de la concurrence et avis de la Commission interministérielle des prix. L'article 4 de la loi précitée n° 104-12 dispose que « Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, soient prises par l'administration, après consultation du conseil de la concurrence. La durée d'application de ces mesures ne peut excéder six (6) mois prorogeable une seule fois par l'administration ». L'article 3 du projet de décret prévoit que « lorsque ces mesures temporaires doivent consister en une fixation de prix, les dispositions des 2°' et 3 ème alinéas de l'article 2 ci-dessus sont applicables. Les consultations du Conseil de la concurrence prévues par les articles 3 et 4 de la loi précitée n° 104-12 sont faites par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Lorsqu'il s'agit de fixation de prix dans le cadre de l'article 3 de la loi précitée n° 104- 12, l'avis du Conseil de la concurrence doit être donné dans un délai maximum de deux mois. Ce délai est ramené à un mois quand il s'agit de l'édiction des mesures temporaires prises dans le cadre de l'article 4 de la même loi. Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant une intervention urgente, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut demander au Conseil de la concurrence de donner son avis dans un délai réduit, dont la durée est fixée dans la lettre de saisine dudit conseil. Ces délais commencent à partir de la date de saisine du Conseil de la concurrence. À défaut de réponse du conseil de la concurrence dans les délais fixés, les décisions de l'administration deviennent exécutoires. L'article 5 du projet de décret prévoit qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 104-12, l'homologation des prix des biens, produits et services est prononcée par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet après avis de la Commission interministérielle des prix. En cas de violation de l'accord sur la base duquel a été prononcée l'homologation, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe les prix du bien, du produit ou du service concerné dans les conditions prévues à l'article 2 du projet de décret. L'article 5 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose qu'à la demande des organisations ou des chambres professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l'initiative de l'administration, les prix des biens, produits et services dont le prix peut être réglementé conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une homologation par l'administration après concertation avec lesdites organisations. Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par l'accord intervenu entre l'administration et les organisations intéressées. Si l'administration constate une violation de l'accord conclu, elle fixe le prix du bien, produit ou service concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire.