Le décret pris pour l'application de certaines dispositions de la loi édictant des mesures de protection du Consommateur vient enfin d'être publié au bulletin officiel. Il permet de mettre en branle les disposition de cette importante loi, hormis certaines d'entre elles qui attendrons d'autre textes en vue de leur application. Ce décret, portant le n° 2-12-503 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013), est pris pour l'application des articles 3, 4, 6, 12, 47, 56, 63, 72, 79, 83, 104, 106 (alinéa 3), 124, 132, 157 et 166 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Il définit, dans son article premier, les notions suivantes ; - Affichage: action de faire conna1tre au public par tout moyen approprié et visible des informations sur un bien ou un produit ou un service; - Ecriteau: support portant une information destinée aux consommateurs en général, en grosses lettres; - Emballage: tout moyen constitué de matériaux de toute nature destiné à contenir, à conserver et à protéger des biens ou des produits de quelque nature qu'ils soient ou à permettre leur manutention, leur stockage et leur acheminement du fournisseur au consommateur et à assurer leur présentation; - Etiquetage: action d'apposer une étiquette sur un bien ou un produit ; - Etiquette; support portant des informations sur un bien ou un produit de quelque nature qu'il soit, fixé ou imprimé sur le bien ou le produit ou son emballage ou un support l'accompagnant; - Facture : tout document comptable prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur présenté aux consommateurs aux fins de justifier toute transaction effectuée entre ces derniers et leurs fournisseurs ; - Quittance : tout écrit que le fournisseur donne au consommateur et par lequel il déclare que ce dernier s'est acquitté d'une somme d'argent, d'une redevance, ou d'un droit; - Marquage: action d'apposer ou de faire une marque sous forme d'une inscription ou d'un dessin ou de toute autre mention sur le bien ou le produit; - Mode d'emploi ou manuel d'utilisation: document sous quelque forme que ce soit, qui donne des renseignements sur la façon d'utiliser un bien ou un produit; - Prix de vente: le prix définitif valable pour une unité du bien ou du produit ou une quantité donnée du bien ou du produit établi conformément à l'article 5 de la loi n° 31-08, susvisée, c'est-à-dire comprenant la TV A et toutes taxes accessoires; - Produits vendus en vrac: des produits qui ne font l'objet d'aucun conditionnement préalable et qui sont mesurés en présence du consommateur ; - Produits vendus par lots: ensemble d'articles qui sont liés à une offre globale de vente; - Produits préemballés : des produits qui sont emballés avant leur présentation à la vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification; - Produits factices: des produits artificiels qui imitent des produits naturels ; - Ticket de caisse : un reçu que le fournisseur remet au consommateur à l'issue de ses achats; - Vente au détail: vente aux consommateurs par petites quantités ou par unités. Dans la loi n° 31-08 précitée, précise ;le décret dans son article 2, l'administration compétente visée aux articles 61, 63 et 64 est l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par la loterie publicitaire prévue. Selon l'article 3, l'autorisation visée à l'article 157 de la loi N° 31-08 précitée nécessaire aux associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique pour ester en justice est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la justice après avis des autorités gouvernementales chargées des secteurs d'activités concernés par la demande d'ester en justice. L'article 4 dispose que, conformément à l'article 166 de la loi n° 31-08 précitée, les enquêteurs spécialement commissionnés pour procéder à la constatation des infractions sont désignés par un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie et un arrêté du ministre de l'intérieur chacun pour ses propres enquêteurs et le cas échéant par des arrêtés conjoints de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné. Ces enquêteurs doivent justifier de connaissances de la loi n° 31-08 et de ses textes d'application et de compétences dans le domaine d'activité concerné et en matière d'établissement de procès-verbaux. Au titre de l'article 5, l'administration chargée du contrôle visée à l'article 92 de la loi n° 31-08 précitée est Bank Al-Maghrib pour les biens ou les produits ou les prestations de services dispensés par les établissements de crédits et les sociétés de financement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, et l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné pour les autres types de contrats de crédits. L'article 6 prévoit que, conformément à l'article 166 de la loi n° 31-08 précitée, les enquêteurs habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 31-08 précitée, désignés par les autorités gouvernementales visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur et porter une carte professionnelle établie selon le modèle annexé au présent décret. Indication des prix des biens ou des produits ou tarifs des services L'article 7 du décret stipule qu'en application de l'article 3 de la loi n° 31-08 précitée, les modalités d'information du consommateur par le fournisseur sur les prix des biens ou des produits ou tarifs des services sont fixées par le présent chapitre. Selon l'article 8, le prix de tout bien ou produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un affichage par écriteau ou par étiquette ou par tout autre moyen approprié. Le prix doit être indiqué sur le bien ou le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au bien ou au produit auquel il se rapporte. Il doit être indiqué de manière visible et lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les biens ou les produits. L'article 9 dispose que lorsqu'un bien ou un produit n'est pas exposé à la vue du public mais disponible pour la vente au détail, soit dans le magasin de vente soit dans les locaux attenants au magasin ou tout autre lieu et directement accessibles aux consommateurs, celui-ci doit porter une étiquette indiquant son prix. Au titre de l'article 10, lorsque les biens ou les produits sont vendus au poids ou à la mesure, l'indication du prix doit être accompagnée de l'unité de poids ou de mesure auquel se rapporte ce prix, exprimée selon le système international. L'article 11 dispose que les frais de livraison ou d'envoi des biens ou des produits qui ne sont pas usuellement emportés par le consommateur, ainsi que ceux des biens ou des produits achetés par le biais de contrats conclus à distance, doivent être inclus dans le prix de vente des dits biens ou produits, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus. Lorsque ces frais ne sont pas inclus dans le prix, ils doivent être portés à la connaissance du consommateur, sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat. Lorsque ces frais sont en sus, ils donnent lieu à l'établissement d'une facture. Dans le cas où le fournisseur n'effectue pas la livraison des biens ou des produits, qui ne sont pas usuellement emportés par le consommateur, toute information sur les prix desdits biens ou produits doit préciser que les frais de la livraison ne sont pas inclus dans le prix. Indication des prix des biens ou des produits préemballés L'article 12 prévoit que, pour les biens ou les produits préemballés, l'étiquette du prix doit préciser la quantité suivie du montant du prix correspondant à cette quantité et le prix unitaire du bien ou du produit. L'étiquette du prix doit être rédigée en caractères lisibles et visibles notamment en utilisant une typographie et des éléments de contraste adéquats. L'étiquette du prix doit être placée ou attachée soit sur le bien ou le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté à la vente. L'étiquette du prix peut être remplacée par la simple inscription de celui-ci sur le bien ou le produit ou sur son emballage, à la condition que cette inscription respecte les critères prévus au 2éme alinéa de l'article 12 ci-dessus. Indication des tarifs des services Selon l'article 14, le tarif de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage sur le lieu où la prestation est proposée au public. Cet affichage consiste en l'indication, sur un document unique, de la liste des prestations offertes et du prix de chaque prestation. Ce document doit être visible et lisible de l'endroit où le consommateur est habituellement accueilli. Les prix des biens ou des produits ainsi que les tarifs des services doivent être exprimés en dirhams. Les biens ou les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix sur le même écriteau ou affiche. Selon l'article 17, lorsque les biens ou les produits sont vendus par lots, un écriteau doit mentionner le prix et la composition du lot. Chaque bien ou produit du lot doit comporter une étiquette mentionnant son prix. L'article 18 prévoit que les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne s'appliquent pas: - aux produits alimentaires périssables; - aux produits dont le prix est indiqué par écriteau sur un spécimen exposé à la vue du public; - aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix fait l'objet d'un affichage visible et lisible de l'endroit où le consommateur est habituellement accueilli. Selon l'article 19, les biens ou les produits factices autres que les éléments de décoration exposés à la vue du public, notamment en vitrine, doivent comporter l'indication des prix auxquels sont vendus, dans le magasin, les biens ou les produits réels correspondants. Au titre de l'article 20, en cas de différence de prix entre le prix indiqué dans le rayonnage et le prix en caisse, c'est le prix le plus favorable au consommateur qui est appliqué. L'article 21 prévoit que le prix de tout bien ou produit et le tarif de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance ainsi que les frais de livraison ou d'exécution y afférents, doivent être indiqués de façon précise au consommateur par tout moyen approprié et faisant preuve, avant la conclusion du contrat. L'article 22 prévoit que les modalités d'information du consommateur sur le prix des biens ou des produits et sur les tarifs des services ainsi que sur les conditions et modalités de vente particulières à certains biens ou produits ou services sont arrêtés, conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales dont relève le secteur d'activité concerné par le bien ou le produit ou le service considéré. Mode d ‘emploi, manuel d'utilisation et garantie L'article 23 prévoit que le mode d'emploi et le manuel d'utilisation que le fournisseur doit donner au consommateur conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 31-08 précitée, doivent être rédigés au moins en langue arabe. Ces documents doivent mentionner les conditions et les précautions d'utilisation de manière claire, précise et lisible et comporter, le cas échéant, toutes autres mentions utiles à la bonne utilisation du bien ou du produit ainsi que la mention des risques éventuels encourus en cas de mauvaise utilisation. Ils doivent être compréhensibles et peuvent être illustrés par des dessins, des photos, des pictogrammes ou des schémas facilitant leur lecture. L'article 24 prévoit que l'information relative à la garantie visée à l'article 3 de la loi n03l-08 précitée, doit préciser la durée et les conditions dans lesquelles celle-ci est accordée. Lorsqu'une garantie est proposée, l'écrit établi à cette occasion conformément au modèle fixé conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné doit contenir, notamment: - l'identification et les références du bien ou du produit ou du service; :'-le nom et l'adresse du fournisseur à contacter pour obtenir l'exécution de la garantie; -les conditions et les modalités d'exécution de la garantie; - la durée de validité de la garantie déterminée de façon précise; - le rappel de la garantie légale; -les modalités de règlement des différends. Mentions obligatoires devant figurer sur les factures, quittances, tickets de caisse... L'article 25 prévoit que les factures, quittances, tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu visés à l'article 4 de la loi n° 31-08 , précitée, doivent contenir notamment les mentions suivantes: -l'identification du fournisseur; - la désignation du ou des biens ou des produits ou des services; - la date et le lieu de l'opération et, le cas échéant, la date de livraison; - la quantité du bien ou du produit ou le décompte du service, le cas échéant; - le prix de vente effectivement payé par le consommateur pour chaque bien ou produit ou prestation de service avec l'indication de la somme totale. à payer toutes taxes comprises et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant; -les modalités de paiement. Outre les mentions indiquées ci-dessus, les factures, quittances, tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu peuvent comporter d'autres mentions obligatoires édictées selon la nature du bien ou du produit ou du service conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné par lesdits biens ou produits ou services. Contenu et forme de l'étiquette des biens ou des produits mis en vente L'article 26 prévoit qu'en application de l'article 6 de la loi n° 31-08 précitée, l'étiquette des biens ou des produits mis en vente dont les mentions obligatoires, la forme et les modalités d'apposition sur lesdits biens ou produits sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité du bien ou du produit concerné, doit contenir notamment les informations permettant d'identifier le bien ou produit, sa nature et sa provenance. Cette étiquette doit également comporter toutes mentions obligatoires prévues en application de législations ou de réglementations particulières applicables auxdits biens ou produits. Selon l'article 27, les mentions obligatoires figurant sur les étiquettes telles que fixées conformément à l'article 26 ci-dessus doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs langues étrangères de manière visible, lisible et indélébile. L'étiquette doit être apposée dans un endroit apparent sur le bien ou produit, ou sur l'emballage de celui-ci de manière à être vue par le consommateur. Les dimensions des mentions portées sur l'étiquette doivent permettre au consommateur de prendre connaissance facilement des informations qu'elle contient. Seuil de prix pour déclarer la date de livraison et démarchage et ventes et prestations avec prime Selon l'article 28 du décret d'application de la loi sur la protection du consommateur, le seuil du prix ou du tarif visé à l'article 12 de cette loi est fixé à 3.000 Dirhams. L'article 29 prévoit qu'en application de l'article 47 de la loi n° 31-08 précitée, le formulaire détachable relatif à l'exercice de la faculté de rétractation en matière de démarchage est arrêté conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné. L'article 30 prévoit qu'en application de l'article 56 de la loi n° 31-08 précitée, la valeur maximale des échantillons, objets et services est arrêtée conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné selon la nature du bien ou du produit ou du service. L'article 31 prévoit que le modèle type auquel les documents, annonces et règlements présentant toute opération publicitaire visé à l'article 63 de la loi n° 31-08 précitée, est arrêté conjointement par l'autorité chargée du commerce et par l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par ladite opération publicitaire. Garantie conventionnelle, service après vente et endettement Selon l'article 32, le modèle type des écrits visé à l'article 72 de la loi n° 31-08 précitée, conclus entre le fournisseur et le consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après vente pour certains biens ou produits ou services est arrêté conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par lesdits biens ou produits ou services selon la nature du bien ou du produit ou du service. L'article 33 prévoit qu'en application des articles 79, 83, 104, 106 (alinéa 3), 124, et 132 de la loi n' 31-08 précitée, sont fixés par arrêtés conjoints de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'autorité gouvernementale chargée des finances après avis du Wali de Bank Al-Maghrib : - les caractéristiques du bordereau réponse aux modifications proposées par le prêteur, lors de la reconduction du contrat ainsi que les mentions devant figurer sur ledit bordereau ; -les modèles type selon lesquels l'offre préalable nécessaire pour les opérations de crédit est établie; - le taux maximum des intérêts de retard des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur; - la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus; -le montant de la valeur des frais d'étude du dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l'emprunteur dans le cas où le contrat n'est pas conclu; -le montant de l'indemnité exigé au titre des intérêts par le prêteur en cas de remboursement par anticipation. Selon l'article 34, la valeur minimale du bien restitué ou repris visée au cinquième alinéa de l'article 106 de la loi n°3l-08 précitée est arrêtée conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et l'autorité gouvernementale chargée de l'activité concernée par ledit bien selon la nature du bien considéré, Dispositions relatives aux associations de protection du consommateur L'article 35 prévoit que les associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique visées au deuxième alinéa de l'article 157 de la loi n' 31-08 précitée, doivent, pour obtenir une autorisation spéciale pour ester en justice répondre aux conditions fixées à l'article 153 de la loi n' 31-08 précitée et respecter les conditions suivantes: - disposer des moyens humains, matériels et financiers leur permettant d'assurer l'information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur ; - justifier à la date de la demande de l'autorisation d'ester en justice de deux années au moins d'existence à compter de sa déclaration aux autorités; - justifier pendant les deux dernières années, d'une activité effective en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction des activités réalisées en matière d'information et de sensibilisation, et de la mise en place d'un guichet consommateur pour orienter et assister les consommateurs; - justifier d'un accord avec un avocat ou un cabinet d'avocats pour assurer sa représentation devant la justice ; - disposer dans leurs statuts des règles de bonne gouvernance garantissant à tous les membres de l'association leur participation à la détermination de ses orientations et de ses activités ainsi qu'à son contrôle. La demande d'autorisation spéciale pour ester en justice doit être déposée contre récépissé auprès du service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la justice. Celte demande doit être accompagnée des pièces et documents permettant d'identifier le demandeur et de vérifier que l'association concernée répond aux conditions ci-dessus. L'article 36 à 39 prévoient que l'autorisation visée à l'article 35 ci-dessus est délivrée pour une durée de trois années renouvelables pour des périodes équivalentes selon les mêmes conditions. En cas de refus de délivrance de ladite autorisation, la notification adressée au demandeur doit mentionner les motifs de refus. L'autorisation est délivrée dans un délai de deux l'association répond aux conditions fixées à l'article 35 ci-dessus. L'autorisation est retirée lorsque suite à un contrôle de conformité effectué par les services compétents, il est constaté que l'association bénéficiaire ne répond plus aux conditions visées à l'article 35 ci-dessus. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'autorisation spéciale pour ester en justice et les formes et modalités de délivrance et de retrait de celle-ci sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la justice et l'autorité gouvernementale chargée du commerce. Selon l'article 40, à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », sont abrogés: -l'arrêté du 2 janvier 1915 précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent être présentés aux consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans le commerce des marchandises, tel qu'il a été modifié et complété; -les premier et deuxième alinéas de l'article 8 et les articles 9, 10 et 12 du décret pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Selon l'article 41, le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du transport, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre .de la santé, le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, le ministre du tourisme, le ministre de l'artisanat, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au « Bulletin officiel ». L'article 42 dispose que le décret d'application de la loi sur la protection du consommateur entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel », sous réserve des dispositions ci-après: - les dispositions des chapitres l, II, III et IV du titre II relatives à l'information du consommateur entreront en vigueur six mois à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel et, le cas échéant, à compter de la date d'effet des arrêtés nécessaires à leur application ; - les dispositions des chapitres l, II, III et IV du titre III relatives aux pratiques commerciales entreront en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés nécessaires à leur application; - les dispositions des articles 33 et 34 du titre IV relatives à l'endettement entreront en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés nécessaires à leur application.