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Sécurité des produits et des services Les caractéristiques et la traçabilité des produits déterminées par arrêtés
Publié dans L'opinion le 19 - 06 - 2013

La loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, déjà publiée au bulletin officiel, est d'une importance fondamentale et introduit de grandes innovations sur le plan du droit de la consommation, de l'obligation de sécurité, notion dont elle couvre l'un des grands domaines d'application, ainsi que le respect des droits du consommateur.
Le projet de décret n° 2-12-502 que nous présentons, ci-après, à nos lecteurs est pris pour l'application du titre premier de cette loi sur laquelle nous reviendrons dans l'une de nos prochaines éditions.
Ce décret stipule dans son article premier relatif à la réglementation des produits et services que pour les produits ou catégories de produits visés au I de l'article 9 de la loi n° 24-09 susvisée, sont arrêtés par le ministre chargé de l'industrie, du commerce et, le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné par lesdits produits ou catégories de produits :
1. les caractéristiques du produit au plan de sa sécurité, dont notamment sa composition, ses conditions de production, d'assemblage, d'installation, d'emploi, d'entretien, de réemploi, de recyclage, de transport, de distribution et d'entreposage ainsi que sa dénomination, sa présentation, son conditionnement, son emballage et son étiquetage;
2. la nature, la forme et la présentation de l'information destinée à réduire les risques présentés par l'utilisation desdits produits qui doit accompagner les produits tels que des avertissements ou des précautions d'emploi ;
3. les conditions d'hygiène que doivent respecter les personnes qui travaillent et les lieux qui servent à la production ;
4. les mesures visant à établir une procédure de traçabilité du produit ;
5. les mesures relatives à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de sécurité qui lui sont applicables.
L'article 2 dispose que pour les produits ou catégories de produits visés au II de l'article 9 de la loi n° 24- 09 précitée la réglementation technique particulière comprenant les exigences essentielles de sécurité et les spécifications techniques applicables à certains produits ou catégories de produits, est arrêtée par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce et, le cas échéant, conjointement avec le Ministre concerné par lesdits produits ou catégories de produits.
L'article 3 précise que pour les services ou catégories de services visés au III de l'article 9 de la loi n° 24- 09 précitée, sont arrêtés par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce et, le cas échéant, conjointement avec le Ministre concerné par lesdits services ou catégories de services :
1. les caractéristiques du service au plan de sa sécurité et de ses conditions de mise à disposition ;
2. la nature, la forme et la présentation de l'information destinée à réduire les risques présentés par leur usage qui doit accompagner les services tels que des avertissements ou des précautions d'emploi ;
3. les conditions d'hygiène que doivent observer les personnes qui travaillent et les lieux qui servent à l'offre des services.
Le chapitre 2 du décret traite de l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité et dispose, dans son article 4 que l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité prévu à l'article 20 de la loi n° 24-09 précitée est octroyé par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce.
Cet agrément qui fait l'objet d'un arrêté mentionnant notamment l'identité du bénéficiaire et les produits ou services pour lesquels il est autorisé à évaluer la conformité, est publié au Bulletin officiel.
Dans son article 5, il précise que la procédure et les modalités d'octroi, d'extension ou de maintien de l'agrément ainsi que les modalités de dépôt et le contenu des demandes d'agrément prévues au 5ème alinéa de l'article 21 de la loi n° 24-09 précitée sont arrêtées par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce.
L'article 6 précise, pour sa part, que la liste des organismes d'évaluation de la conformité agréés visée au 2 se alinéa de l'article 22 de la loi n° 24-09 précitée est arrêtée par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce et publiée au Bulletin officiel.
Les obligations de sécurité
S'agissant des obligations de sécurité traitées dans le chapitre 3 du décret, l'article 7 précise que la notification prévue à l'article 28 de la Loi n° 24-09 précitée est adressée au ministre chargé de l'industrie et du commerce par tout moyen faisant preuve la réception. Cette notification établie selon le modèle réglementaire comprend, outre les informations prévues à l'article 28 susmentionné, toutes autres informations complémentaires arrêtées par le ministre chargé de l'industrie et du commerce.
Selon l'article 8, les modalités relatives aux obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en lien avec l'obligation générale de sécurité visées à l'article 30 de la loi n° 24-09 précitée sont arrêtées par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce.
L'article 9 dispose que les modalités relatives aux obligations qui incombent aux distributeurs en lien avec l'obligation générale de sécurité visées au 3ème alinéa de l'article 32 de la loi n° 24-09 précitée sont arrêtées par le ministre chargé de l'industrie et du commerce.
Organisation de la surveillance
du marché
Le chapitre 4 traite de l'organisation de la surveillance du marché et dispose, dans son article 10 qu'en application du 2ème alinéa de l'article 33 de la loi n° 24-09 précitée, il est créé un comité de coordination de la surveillance du marché, désigné ci-après «comité», ayant pour mission d'assurer la coordination des activités de surveillance du marché relatives aux produits et services soumis aux dispositions de ladite loi.
A cet effet, le comité :
- assure le suivi de l'application des règlements techniques sur les produits et les services ;
- propose toute mesure d'ordre réglementaire visant à permettre une bonne application de la loi n° 24-09 précitée ;
- étudie toute question d'interaction dans l'application des législations générales et spécifiques applicables aux produits et services ; évalue les mesures prises par les départements concernés dans le domaine de la surveillance du marché et fait toutes recommandations nécessaires;
- étudie les mesures d'urgence nécessaires pour prévenir les risques que peuvent présenter certains produits ou services.
Le comité peut être consulté sur toute question en relation avec l'application de la loi n° 24- 09 précitée.
L'article 11 précise que le comité est présidé par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce ou la personne désignée par lui à cet effet.
Il est composé de membres représentant les ministres chargés de l'industrie, du commerce, de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'emploi ainsi que de membres représentant les ministres concernés par le produit ou le service et d'un représentant de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects.
Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ou organisme dont le concours est jugé utile en raison de ses connaissances ou de ses compétences dans les domaines traités par le comité.
Le secrétariat du comité est assuré par le département chargé de l'industrie.
Le comité se réunit sur convocation de son président autant que nécessaire et au moins une fois par an.
Le président peut également convoquer le comité à la demande d'au moins trois de ses membres.
L'article 12 prévoit que les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique aux membres du comité 10 jours ouvrables, au moins, avant la date prévue de la réunion. L'ordre jour peut être complété à la demande de tout membre du comité.
Le comité ne peut se réunir valablement que si plus de la moitié des membres convoqués sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion doit être tenue, au plus tôt, 7 jours ouvrables suivant la date prévue de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents. Les convocations à cette deuxième réunion doivent être adressées aux membres 3 jours ouvrables au moins avant la date prévue pour ladite réunion.
L'article 13 figurant à la section 2 relative à la commission consultative dispose qu'en vue d'assurer la consultation prévue au 2 ème alinéa de l'article 33 de la loi n°24-09 précitée, il est créé une commission consultative de la sécurité des produits et des services, désignée ci-après : «commission consultative».
La commission consultative a pour missions :
- d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité des produits et des
services pour lesquelles son avis est requis ;
- d'organiser la consultation avec les organisations de professionnels et les associations de protection du consommateur sur toutes questions relatives aux domaines traités par la loi n° 24-09 précitée en lien avec la sécurité ou la santé des consommateurs et des utilisateurs des produits et services ;
- de proposer au Ministre chargé de l'industrie et du commerce d'informer le public sur les risques que peuvent présenter certains produits ou services et sur toutes autres questions relatives à la sécurité des produits et des services ;
- de participer à l'organisation de campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs et des utilisateurs des produits et services.
Selon l'article 14, la commission consultative est présidée par le Ministre chargé de l'industrie et du commerce, ou la personne désignée par lui à cet effet.
Elle est composée de :
- 2 représentants du ministre chargé de l'industrie et du commerce ;
- 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- 1 représentant du ministre chargé de l'emploi.
- un représentant de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services ;
- un représentant de la fédération des chambres d'artisanat;
- un représentant de l'association des chambres d'agriculture;
- un représentant de la fédération des chambres des pêches maritimes ;
- 2 personnalités qualifiées désignées pour une durée de 2 ans renouvelables par le ministre chargé de l'industrie et du commerce ;
- Un représentant de la fédération nationale de protection du consommateur visée à l'article 157 de la loi n°31-09 édictant des mesures de protection du consommateur.
La commission consultative peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ou organisme dont le concours est jugé utile en raison de ses connaissances ou ses compétences dans les domaines traités par la commission.
Le secrétariat de la commission consultative est assuré par le département chargé du commerce.
La commission consultative se réunit sur convocation de son président autant que nécessaire et au moins deux fois par an. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique aux membres de la commission 10 jours ouvrables, au moins, avant la date prévue de la réunion pour les réunions ordinaires et dans les meilleurs délais lorsque le président convoque la commission en vue d'examiner des questions nécessitant la prise de mesures d'urgence..
La commission consultative ne peut se réunir valablement que si plus de la moitié des membres convoqués sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion doit être tenue, au plus tôt, 7 jours ouvrables suivant la date prévue de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents. Les convocations à cette deuxième réunion doivent être adressées aux membres 3 jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour ladite réunion.
S'agissant des mesures de surveillance du marché, objet du chapitre 5, l'article 15 prévoit que la suspension de la fabrication, de l'importation, de la distribution, du transport, de la détention ou de la mise à disposition sur le marché, à titre gratuit ou onéreux d'un produit, visée à l'article 36 de la loi n° 24-09 précitée, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce et le cas échéant conjointement avec le Ministre concerné par le produit.
Suspension, destruction,
retrait et rappel des produits
L'arrêté de suspension qui est publié au Bulletin officiel mentionne notamment le ou les produits concernés, la durée de la suspension ainsi que la ou les activités susmentionnées concernées par ladite suspension.
L'article 16 prévoit que sont prononcées par décision du ministre chargé de l'industrie et du commerce et le cas échéant conjointement avec le ministre concerné par le produit:
- le retrait d'un produit en tous lieux où il se trouve ou son rappel, prévus à l'article 36 de la loi n° 24-09 précitée. Cette décision, publiée au Bulletin Officiel est portée à la connaissance du public par tout autre moyen approprié y compris audiovisuel ; l'ordre de la diffusion, via les moyens d'information, de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que du rappel des produits en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel prévu au 1er alinéa dudit article
Selon l'article 17, en application de l'article 36 de la loi n°24-09 précitée sont arrêtées par le ministre chargé de l'industrie et du commerce :
- Les modalités de la destruction d'un produit, lorsque cette destruction constitue le seul moyen de prévenir le risque ;
- les modalités d'exécution d'un retrait ou d'un rappel d'un produit mis à disposition sur le marché et qui présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement.
L'article 18 dispose que suite à la décision de retrait ou de rappel visée à l'article 16 ci-dessus tout responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit faisant l'objet dudit retrait ou rappel ou la personne qu'il désigne pour procéder à ce retrait ou ce rappel doit adresser immédiatement aux distributeurs et à toutes autres personnes à qui le produit a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché, un avis ordonnant le retrait ou le rappel du produit concerné.
S'il y a lieu de croire que le produit est déjà entre les mains des consommateurs, l'avis susmentionné doit également être adressé aux consommateurs et autres utilisateurs s'ils sont identifiables ou diffusé par tout moyen de communication approprié permettant d'aviser les personnes concernées.
Selon l'article 19, les conditions, prévues au 6ème alinéa de l'article 36 de la loi n° 24-09 précitée, selon lesquelles seront mises à la charge des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux mesures prises en application dudit article 36, sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'industrie et du commerce et du ministre chargé des Finances.
Au titre du chapitre 6 relatif au prélèvement d'échantillons de produits, l'article 20 dispose qu'en application du g) de l'article 40 de la loi n° 24-09 précitée, le présent chapitre fixe les modalités selon lesquelles les agents visés à l'article 38 de ladite loi doivent effectuer les prélèvements des échantillons des produits en vue de leur évaluation aux exigences de sécurité par un organisme d'évaluation de la conformité agréé.
L'article 21 précise que tout prélèvement doit comporter trois échantillons dont les éléments qui les constituent tiennent compte de la nature du produit, de la consistance des essais et analyses à réaliser ainsi que des méthodes d'évaluation qui seront utilisées.
Ces trois échantillons doivent être, autant que possible, identiques. Ils doivent être emballés de telle sorte que cet emballage n'affecte pas la nature ou les caractéristiques du prélèvement.
Au titre de l'article 22, chaque échantillon du prélèvement visé à l'article 21 ci-dessus doit être mis sous scellés. Les scellés sont apposés de manière telle que la suppression du sceau conduise à la détérioration de l'emballage.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification qui permet de connaître:
- L'identification des scellés ;
- La dénomination sous laquelle le produit est mis à disposition sur le marché ou détenu en vue de cette mise à disposition ;
- La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
-Les noms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement est effectué en cours de transport, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires du produit ;
- La signature de l'agent verbalisateur.
Selon l'article 23, aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou du détenteur du produit, invite celui-ci à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Ce propriétaire ou détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
La valeur des échantillons prélevés déclarée par le propriétaire ou le détenteur du produit et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent doit être mentionnée dans le procès-verbal visé à l'article 27 ci-dessous.
En cas de prélèvement en cours de transport, le représentant de l'entreprise de transport ou le transporteur reçoit, pour sa décharge, un récépissé de ce prélèvement indiquant la nature et la quantité des échantillons prélevés.
L'article 24 vient préciser qu'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci
refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
En aucun cas le propriétaire ou détenteur du produit ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié en dépôt.
L'article 25 prévoit que, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, celui ci ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la quantité disponible du produit est prélevée en totalité.
L'article 26 précise que lorsque la personne responsable de la mise à disposition du produit sur le marché a pu être identifiée, elle doit être informée par un écrit qui lui est adressé par tout moyen faisant preuve de la réception et auquel doit être joint une copie du procès verbal visé à l'article 27 ci-dessous, du prélèvement qui a été effectué sur le produit.
Selon l'article 27, tout prélèvement doit donner lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal établi en un original et deux copies.
Ce procès-verbal comporte notamment les mentions suivantes:
- Le numéro d'identification du procès verbal ;
- les mentions permettant l'identification de l'agent verbalisateur ;- La date, l'heure et le lieu de prélèvement ;
- L'identité ou la raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de transport, l'identité ou la raison sociale et l'adresse des personnes figurant en tant qu'expéditeur et destinataire sur les documents de transport des produits;
- Les éléments permettant d'identifier le produit et le lot à partir duquel les échantillons ont été prélevés ;
- La nature et les quantités des échantillons prélevés ;
- La valeur des échantillons prélevés établie conformément à l'article 23 ci-dessus ;
- Toute autre mention jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
- Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
- La signature de l'agent verbalisateur.
Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport ou le transporteur peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile.
Il doit être invité par l'agent verbalisateur à signer le procès-verbal et, en cas de refus, mention de ce refus doit être faite sur ledit procès verbal par cet agent.
L'article 28 précise qu'une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons doit être remise au propriétaire ou détenteur du produit.
L'article 29 précise que les agents visés à l'article 38 de la loi n° 24-09 précitée sont désignés par le ministre chargé de l'industrie et du commerce, le Ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le cas échéant, par le Ministre concerné par les produits ou les services contrôlés.
Les cartes professionnelles prévues audit article 38 sont délivrées aux agents concernés par les autorités qui les ont désignés.
L'article 30 prévoit que pour l'application des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n° 24-09 précitée
relatifs aux transactions administratives, on entend par «administration compétente» le ministre chargé de l'industrie et du commerce.
L'article 31 précise qu'on entend par «l'administration compétente» au sens des articles 14 (4ème alinéa), 16 (5ème et 6ème alinéas), 17 (2ème et 3ème alinéas), 29, 32 (2ème alinéa), 34 (1er, 2ème et 4ème alinéas), 35 et 36 (5ème alinéa) le ministre chargé de l'industrie et du commerce et le cas échéant, le Ministre concerné par le produit ou le service.


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