Près de six mois après leur publication au bulletin officiel en langue arabe, les lois organiques relatives au régions, aux préfectures et provinces et aux communes viennent d'être publiées dans l‘édition française de ce bulletin (voir dans notre édition de mercredi dernier la loi organique n° 111-14 du 7 juillet 2015 relative aux régions et la loi organique n° 113-14 du 7 juillet 2015 relative aux communes). Comprenant respectivement 228 la loi relative aux préfectures et provinces (n° 112-14 du 7 juillet 215) érige ces entités en collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière, et constituant deux des niveaux de l'organisation territoriale du Royaume. Conformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe : - les conditions de gestion démocratique par la préfecture ou la province de ses affaires; - les conditions d'exécution par le président du conseil de la préfecture ou de la province des délibérations et des décisions dudit conseil ; - les conditions d'exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition; - les compétences propres de la préfecture ou de la province, ses compétences partagées avec l'État et celles qui lui sont transférées par ce dernier; - le régime financier de la préfecture ou de la province et l'origine de ses ressources financières; -les conditions et les modalités de constitution par les préfectures ou provinces des groupements de collectivités territoriales; - les formes et les modalités de développement de la coopération entre les préfectures et les provinces et les mécanismes destinés à assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans ce sens; - les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration des affaires de la préfecture ou de la province, au contrôle des programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes. La préfecture ou la province est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Elle constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale du Royaume. La gestion par la préfecture ou la province de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque préfecture ou province dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application. L'organisation de la préfecture ou de la province repose sur les principes de coopération et de solidarité entre les préfectures et les provinces et entre celles-ci et les autres collectivités territoriales, en vue d'atteindre leurs objectifs notamment la réalisation de projets communs selon les mécanismes prévus par la présente loi organique. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la préfecture ou la province exerce les compétences propres qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Elle exerce également des compétences partagées avec l'État et celles qui lui sont transférables par ce dernier, dans les conditions et selon les modalités prévues par lesdites dispositions. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 141 de la Constitution, tout transfert de compétences de l'Etat vers la préfecture ou la province doit s'accompagner d'un transfert des ressources nécessaires lui permettant l'exercice desdites compétences. Les compétences relatives aux domaines visés à l'article 89 de la présente loi organique sont transférées aux préfectures et provinces conformément aux dispositions de l'article 90 de la présente loi organique. En application des dispositions de l'article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l'adaptation de l'organisation territoriale aux fins de favoriser l'intercommunalité, la préfecture ou la province est chargée de: l'exercice délégué de certaines des compétences dévolues à une ou plusieurs communes sises dans son territoire si cela s'avère efficace et ce, à l'initiative des communes concernées ou à la demande de l'Etat qui consacre des incitations à cet effet. L'approbation des conseils des communes concernées est requise dans tous les cas. Cet exercice délégué est effectué dans un cadre contractuel. accomplir, dans le cadre du respect des compétences dévolues aux autres collectivités territoriales et chaque fois qu'il est nécessaire, toute action de nature à promouvoir la coopération, la concertation et la complémentarité entre la préfecture ou la province et les communes, sises dans son territoire, en tout ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage déléguée, selon des conditions et procédures fixées par décret. Le vote public est la règle pour l'élection du président du conseil, des vice-présidents et des organes du conseil ainsi que pour la prise de toutes les décisions du conseil. Les affaires de la préfecture ou de la province sont gérées par un conseil dont les membres sont élus conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-Il relative à l'élection des. membres des conseils des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011).