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Loi organique relative aux régions : Levier puissant de la régionalisation avancée
Publié dans L'opinion le 07 - 03 - 2016

Près de six mois après leur publication au bulletin officiel en langue arabe, les lois organiques relatives au régions, aux préfectures et provinces et aux communes viennent d'être publiées dans l‘édition française de ce bulletin.
Avec ses 256 articles, la loi organique n° 111-14 du 7 juillet 2015 relative aux régions érige celles-ci en collectivités territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière, et constituant l'un des niveaux de l'organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée.
Comprenant respectivement 228 et 283 articles, les lois relatives aux préfectures et provinces (n° 112-14 du 7 juillet 215) et aux communes (n° 113-14 du 7 juillet 2015) font de ces entités des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière, et constituant deux des niveaux de l'organisation territoriale du Royaume.
Conformément aux dispositions de l'article 146 de la Constitution, les lois organiques fixent pour la région, les préfectures et provinces et les communes, chacune en ce qui la concerne:
- les conditions de gestion démocratique
- les conditions d'exécution par le président du conseil de la région, de la préfecture ou de la province et de la commune, des délibérations et des décisions desdits
-les conditions d'exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition;
- les compétences propres à chacune de ces entités, ses compétences' partagées avec l'État et celles qui lui sont transférées par ce dernier;
- le régime financier de l'entité et l'origine de ses. ressources financières;
- la nature des ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale pour la région;
- les conditions et les modalités de constitution par lesdites entités des groupements de collectivités territoriales;
-les formes et les modalités favorisant le développement de la coopération entre les entités et les mécanismes destinés à assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans ce sens;
-les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration des affaires, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes.
La gestion par la région, les préfectures et les provinces de leurs affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque entité dispose, dans la limite de ses compétences prévues la loi organique la concernant, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de ces lois et des textes législatifs et réglementaires pris pour leur application. Loi organique n° 111-14 relative aux régions prévoit, en son article 5, qu'en application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, dans le respect des compétences propres des autres collectivités territoriales.
Les pouvoirs publics concernés sont tenus de prendre en compte la prééminence de la région.
Les affaires de la région sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales (21 novembre 2011).
Les organes du conseil sont constitués du bureau, de commissions permanentes et d'un secrétaire du conseil ainsi que de son adjoint.
Le bureau du conseil se compose du président et des vice-présidents.


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