C'est officiel : Le territoire marocain comptera 12 régions, le décret n° 2-15-40 du 1er joumada-1 1436 (20 février 2015) fixant le nombre des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et provinces qui les composent ayant été publié dans le dernier Bulletin officiel. Ce décret annonce que le territoire du Royaume est divisé en douze (12) régions et précise l'abrogation et le remplacement, conformément à la liste annexée au décret, de la liste des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et les provinces qui les composent, annexée au décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 août 1997) fixant le nombre des régions, leur nom, leur chef-lieu, leur ressort territorial et le nombre de conseillers à élire dans chaque région ainsi que la répartition des sièges entre les divers collèges électoraux et la répartition entre les préfectures et provinces du nombre des sièges revenant aux collectivités locales. Est également précisée l'entrée en vigueur de ce décret à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 77 de la loi organique n° 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales. Rappelons que l'article 77 du dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales dispose que : « Le nombre des membres à élire dans le conseil de chaque région, la répartition des sièges entre les préfectures, les provinces et les préfectures d'arrondissements composant chaque région et la répartition des sièges entre les deux circonscriptions électorales sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Le nombre des sièges de la circonscription électorale réservée aux femmes dans chaque préfecture, province ou préfecture d'arrondissements doit représenter le tiers au moins des sièges réservés à la préfecture à la province ou à la préfecture d'arrondissements concernée au titre du conseil de la région. La répartition des sièges entre les préfectures, les provinces et les préfectures d'arrondissements doit tenir compte du nombre de la population légale de chaque préfecture province ou préfecture d'arrondissements ». Rappelons également que le nouveau décret instituant douze régions fait référence à la loi n° 131-12 relative aux principes de délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales promulguée par le dahir n° 1-13-74 du 18 ramadan 1434 (27 juillet 2013), notamment son article 3. Cette loi a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution, les principes de la délimitation des ressorts territoriaux des régions, des préfectures, et provinces et des communes, en vue de la création de collectivités territoriales viables et pérennes, eu égard à leurs potentialités et leurs composantes territoriales, visant une organisation territoriale décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée au sein de l'Etat unitaire. Son article 2 précise que la délimitation des ressorts territoriaux des régions s'effectue conformément aux principes suivants: - prise en compte des critères de l'efficacité, de l'efficience, de l'accumulation, de la cohérence, de la fonctionnalité, de la proximité, de la proportionnalité et de l'équilibre comme fondements essentiels à la délimitation en vue de la constitution d'ensembles spatiaux complémentaires, dotés de masse minimale humaine et économique significative; - prise en compte d'un minimum concret en matière de réseau de liens à contenu social et communicationnel ; - constitution de la région à partir d'un ensemble de composantes spatiales intégrées sur la base conjointe des spécificités de leurs conditions naturelles, économiques et humaines et qui satisfont de ce fait au principe de l'homogénéité géographique; - formation d'ensembles territoriaux fonctionnels à partir d'un pôle ou d'un bi-pôle urbain rayonnant sur de vastes espaces de croissance économique et reflétant l'organisation des activités économiques et humaines et des flux qui y sont liés; - adossement sur le maillage administratif préfectoral et provincial afin de construire sur l'existant et de capitaliser la tradition de décentralisation administrative du Royaume, en se conformant à la triple exigence de la continuité, de la contiguïté et de la préservation de l'intégrité des entités administratives; - constitution d'ensembles cohérents combinant continuité géographique des parties constitutives et connectivité de celles-ci par un réseau dense de desserte facilitant l'accessibilité au chef-lieu de région. Son article 3 dispose que le nombre et la dénomination des régions, leur chef-lieu, ainsi que les préfectures et les provinces composant leur ressort territorial sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Selon l'article 4, la délimitation des ressorts territoriaux des préfectures et provinces s'effectue conformément aux principes suivants: - rapprochement effectif de l'administration des citoyens; - adaptation de l'espace territorial aux impératifs du développement économique, social et culturel; - disponibilité de potentialités et d'infrastructures nécessaires dans le ressort territorial de la préfecture ou province; - adéquation de l'espace territorial de la préfecture ou de la province aux exigences d'accès de la population au niveau de toutes ses zones aux diverses fonctions et prestations administratives, économiques, sociales et culturelles; - dynamique des processus d'urbanisation périphérique et de la densité des flux économiques entre préfectures et/ou provinces existantes limitrophes de manière à pouvoir procéder, chaque fois que de besoin, à l'ajustement nécessaire pour un meilleur fonctionnement et une organisation optimale des territoires; - classement de la collectivité territoriale en préfecture ou en province selon la prédominance du caractère urbain ou rural de son territoire. Le nombre et la dénomination des préfectures et provinces leur chef-lieu, ainsi que les communes composant leur ressort territorial sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.