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Régionalisation avancée Nouveaux critères de délimitation des territoires des collectivités locales
La région, un ensemble de composantes spatiales intégrées
Prévu par l'article 71 de la constitution, au même titre que d'autres mesures relevant du domaine de la loi, la délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales a fait l'objet d'un projet de loi déposé au Secrétariat général du gouvernement. Conçu dans le cadre de la régionalisation avancée, et donc d'une logique de gouvernance, de participation et d'intégration,ce projet de loi pose les principes de la délimitation territoriale qui mettent en œuvre ceux de l'unité et de la complémentarité et de la proximité qui fondent la régionalisation avancée. Le projet de loi a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution, les principes de la délimitation des ressorts territoriaux des régions, des préfectures et provinces et des communes, en vue de la création de collectivités territoriales viables et pérennes, eu égard à leurs potentialités et leurs composantes territoriales, visant une organisation territoriale décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée au sein de l'État unitaire. A rappeler que la constitution dispose, en son article 71, 14è que « Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution : « - le régime des collectivités territoriales dont les principes de délimitation de leur ressort territorial ». Principes de la délimitation des ressorts territoriaux des régionsß Au titre de l'article 2 du projet de loi, la délimitation des ressorts territoriaux des régions s'effectue conformément aux principes suivants : - prise en compte du critère de l'efficacité et de l'efficience comme fondement essentiel à la délimitation, en vue de l'intégration nationale des différents éléments et aspects de la diversité humaine et géographique du pays ; - constitution de la région à partir d'un ensemble de composantes spatiales intégrées sur la base de leurs potentialités économiques et qui satisfont au principe de la contiguïté géographique ; - appui sur le critère de la polarisation urbaine, par la constitution de la région à partir d'un pôle ou d'un bi-pôle urbain rayonnant sur des espaces de croissance économique reflétant l'organisation des activités économiques et des flux qui y sont liés, ainsi que la dynamique sociale du territoire ; nécessité de s'appuyer sur le maillage administratif préfectoral et provincial afin de construire sur l'existant et de capitaliser la tradition de décentralisation administrative du Royaume, en se conformant à la triple exigence de la continuité, de la contiguïté et de la préservation de l'intégrité des entités administratives ; - réduction des disparités régionales et atténuation, dans la mesure du possible, des inégalités liées au développement et des disparités géographiques et démographiques entre les régions, en tenant compte, chaque fois que la configuration de l'organisation spatiale urbaine polarisée est faible, du critère de l'homogénéité économique et des spécificités sociales, humaines, culturelles et environnementales des composantes; représentation des différents types d'espaces du territoire national, sans distinction entre les territoires riches ou pauvres eu égard à leurs ressources naturelles ou aux conditions de vie de leurs populations ; - appui sur le principe d'accessibilité entre les différentes composantes de la région et son chef lieu, en se basant sur des critères appropriés et principalement sa superficie et le temps nécessaire au déplacement, dans la mesure où la densité de la population ou les spécificités géographiques le permettent ; à défaut, la cohérence spatiale est retenue en s'appuyant sur les composantes en ressources naturelles et les conditions de vie des populations. Selon l'article 3, le nombre et la dénomination des régions, leur chef lieu, ainsi que les préfectures et les provinces composant leur ressort territorial sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Principes de la délimitation des ressorts territoriaux des préfectures et provinces L'article 4 dispose que la délimitation des ressorts territoriaux des préfectures et provinces s'effectue conformément aux principes suivants : - rapprochement effectif de l'administration des citoyens ; - adaptation aux impératifs du développement économique, social et culturel ; disponibilité de potentialités et d'infrastructures nécessaires dans le ressort territorial de la préfecture ou province ; - adéquation de l'espace territorial de la préfecture ou de la province aux exigences d'accès de la population au niveau de toutes ses zones aux diverses fonctions et prestations administratives, économiques, sociales et culturelles ; - prise en compte de la dynamique des processus d'urbanisation périphériques et de la densité des flux économiques entre préfectures et/ou provinces existantes limitrophes de manière à pouvoir procéder, chaque fois que de besoin, à l'ajustement nécessaire pour un meilleur fonctionnement et une organisation optimale des territoires ; - classement de la collectivité territoriale en préfecture ou en province selon la prédominance du caractère urbain ou rural de son territoire. Selon l'article 5, le nombre et la dénomination des préfectures et provinces, leur chef lieu, ainsi que les communes composant leur ressort territorial sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Principes de la délimitation des ressorts territoriaux des communes L'article 6 du projet de loi prévoit que la délimitation des ressorts territoriaux des communes s'effectue conformément aux principes suivants : - consécration de la politique de proximité ; - correction des dysfonctionnements et réduction des inégalités entre les différentes parties du territoire communal ; - prise en considération de la complémentarité entre les espaces rural et urbain et entre les villes et leurs périphéries, et ce dans le cadre d'une délimitation du territoire communal basée sur les limites naturelles ou artificielles ; disponibilité d'un minimum de ressources humaines, naturelles, économiques et le cas échéant urbanistiques, susceptibles de mise en valeur; - prise en compte en milieu rural des caractéristiques homogènes au plan historique, culturel et environnemental ; préservation, dans la mesure du possible, de l'unicité des grandes agglomérations urbaines. L'article 7 précise que les communes sont créées par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, fixant également leurs dénominations. Les limites du ressort territorial des communes et, le cas échéant, leur chef-lieu sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Est délimité dans chaque commune concernée, par arrêté du ministre de l'intérieur, un périmètre urbain englobant totalement ou partiellement le ressort territorial de la commune; la partie restante de son territoire étant considérée comme rurale.