Le conseil de la préfecture ou de la province règle par ses délibérations les affaires faisant partie des compétences de la préfecture ou de la province et exerce les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique. 1- Du développement et des services publics Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les affaires suivantes: - le programme de développement de la préfecture ou de la province; - l'organisation de l'administration de la préfecture ou de la province et la fixation de ses attributions; - la création des services publics relevant de la préfecture ou de la province et leurs modes de gestion conformément aux lois et règlements en vigueur; - la création des sociétés de développement prévues à l'article 122 de la présente loi organique, la participation à leur capital, la modification de leur objet, ou l'augmentation de leur capital, sa diminution ou sa cession. 2- Des finances, de la fiscalité et du patrimoine. de la préfecture ou de la province Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les affaires suivantes: -le budget; - l'ouverture des comptes spéciaux et des budgets annexes, sous réserve des dispositions des articles 161, 163 et 164 de la présente loi organique; - l'ouverture de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le transfert des crédits à l'intérieur du même article; - la fixation du taux des taxes, des tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la préfecture ou de la province dans la limite des taux fixés, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur; - l'instauration d'une rémunération pour services rendus et la fixation de ses tarifs; - les emprunts et les garanties à consentir; - la gestion du patrimoine de la préfecture ou de la province, sa conservation et son entretien; - l'acquisition, l'échange, l'affectation ou le changement d'affectation des biens immeubles de la préfecture ou de la province nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément aux lois et règlements en vigueur; - les dons et legs. Coopération et du partenariat Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les questions suivantes : - la participation à la création des groupements des préfectures ou provinces et des groupements des collectivités territoriales ou l'adhésion ou le retrait desdits groupements; - les conventions de coopération et de partenariat avec le secteur public et privé; - les projets de conventions de jumelage et de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales nationales ou étrangères; -l'adhésion et la participation aux activités des organisations s'intéressant à la chose locale; - les contrats relatifs à l'exercice des compétences partagées et transférées; - toutes formes d'échange avec les collectivités territoriales étrangères après approbation du gouverneur de la préfecture ou de la province et ce, dans le cadre du respect des engagements internationaux du Royaume. Le président du conseil de la préfecture ou de la province exécute les délibérations du conseil et ses décisions, prend toutes les mesures nécessaires à cet effet et : - exécute le programme de développement de la préfecture ou de la province; - exécute le budget; - prend les arrêtés relatifs à l'organisation de l'administration de la préfecture ou de la province et à la fixation de ses attributions, sous réserve des dispositions de l'article 109 de la présente loi organique; - prend les arrêtés relatifs à l'instauration de rémunérations pour services rendus et à la fixation de leurs tarifs; - prend les arrêtés fixant les tarifs des taxes, des redevances et des droits divers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur; - procède, dans les limites des décisions du conseil de la préfecture ou de la province, à la conclusion et à l'exécution des contrats relatifs aux emprunts; - procède à la conclusion ou à la révision des baux et louage des biens; - gère et conserve les biens de la préfecture ou de la province. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et à l'apurement juridique des biens de la préfecture ou de la province et prend tous les actes conservatoires relatifs aux droits de la préfecture ou de la province; - procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, d'échange et toute transaction portant sur les biens du domaine privé de la préfecture ou de la province; - prend les mesures nécessaires à la gestion du domaine public de la préfecture ou de la province et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur; - prend les mesures nécessaires à la gestion des services publics relevant de la préfecture ou de la province; - conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage conformément aux dispositions de l'article 85 de la présente loi organique; - procède à la prise de possession des dons et legs. Le président du conseil est l'ordonnateur des recettes de la préfecture ou de la province et de ses dépenses. Il préside son conseil, la représente officiellement dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, et veille sur ses intérêts conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois et règlements en vigueur. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 140 de la Constitution, le président du conseil de la préfecture ou de la province exerce, après délibérations du conseil, le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le Bulletin officiel des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'article 221 de la présente loi organique.