Dès son indépendance, le Maroc s'est engagé dans le processus de la décentralisation qui a été entretenue et renforcée avec la pratique de la gestion locale. « … A cet égard, Il nous incombe de donner une nouvelle impulsion à la dynamique de décentralisation et de régionalisation, et de veiller à ce que la gestion déconcentrée, indissociable du choix de la décentralisation, devienne une règle de base dans tous les services du secteur public, et un instrument indispensable de la bonne gouvernance territoriale… ». Extrait du Discours de SM le ROI Mohammed VI, QUE DIEU L'ASSISTE, à l'occasion du 7-ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône.- (Rabat - 30/07/06). (Source : www.map.ma). Ainsi, ce processus a connu, avec le temps, des avancées très importantes au point qu'on peut dire que la décentralisation au Maroc est arrivée à la phase de maturité. « Dans ce sens, le rôle des entités décentralisées en matière de gestion urbaine n'est plus à démontrer puisqu'elles constituent un cadre de proximité et de vie collective. La ville a une dimension sociologique forte, en ce sens qu'elle est appelée à construire un cadre de vie digne de nom et à recréer en permanence les liens de solidarité entre les habitants. » (D'après Le renouveau municipal au Maroc et la philosophie du retour à l'unité de la ville, Ali SEDJARI). Ainsi, on décrira dans cette note succincte, ce processus de la décentralisation entrepris par le Maroc, comme étant un choix stratégique irréversible. Cependant, il est utile de faire un rappel des définitions de trois notions qui seront utilisées dans les paragraphes qui vont suivre : I - Quelques définitions a) Déconcentration C'est un système d'organisation de l'Etat qui correspond, dans la pratique, à une délégation de moyens et de pouvoirs de décision de l'Administration centrale à ses services extérieurs (crées au niveau régional, préfectoral, provincial ou communal). Ces services sont soumis à l'autorité étatique (hiérarchie administrative). Ils ne disposent d'aucune autonomie. Ils agissent, donc, toujours pour le compte de l'Etat. b) Décentralisation C'est un système d'organisation dans lequel l'Etat transfert des compétences au profit de collectivités locales élues, dotées la personnalité morale et de l'autonomie financière (Il s'agit, selon la Constitution, de la région, de la préfecture, de la province et de la commune). Cependant, la décentralisation se caractérise, en même temps, par l'existence d'un pouvoir de contrôle des autorités supérieures sur les institutions décentralisées dit tutelle. Il y a une tutelle sur les personnes et une tutelle sur les actes. c) Découpage administratif et découpage communal En principe, le découpage communal fait partie du découpage administratif, c'est un acte administratif. Cependant pour simplifier la distinction entre ces deux notions, on dira que le découpage administratif se rapporte à la déconcentration alors que le découpage communal se rapporte à la décentralisation. Autrement dit, par découpage administratif on entend la création de préfectures ou provinces et de leurs subdivisions hiérarchiques : cercles, arrondissements et caidats. Alors que par découpage communal on entend la création (ou la fusion) de communes ou municipalités. Dans cet esprit, on entend par découpage régional la création (ou la fusion) de régions. II - La décentralisation au Maroc : un choix stratégique irréversible. Depuis l'indépendance et jusqu'à nos jours, la décentralisation au Maroc est passée par trois phases : celle de démarrage du processus, une deuxième où le développement locale est confié (avec assouplissement de la tutelle qu'auparavant) à une élite locale élue et la phase actuelle, de maturité, à orientation plus économique, sociale et culturelle. II - 1 – Première phase de la décentralisation : Démarrage du processus de la décentralisation. Le processus de la décentralisation moderne a débuté par l'élaboration d'un premier cadre juridique qui a été mis en place dès 1959 et qui a connu par la suite, avec la pratique de la gestion locale, des changements profonds. Cette évolution du droit des Collectivités locales, allait dans le sens d'attribuer à ces collectivités, plus d'autonomie, plus de compétences, plus de moyens, et une orientation économique. L'autonomie a été élargie, dans le cadre de la stratégie de la décentralisation, d'une façon progressive, étudiée, mesurée et sans précipitation afin de ne pas entrer en conflit et en contradiction avec les orientations régionales et les orientations nationales du développement économique et social d'une part, et d'autre part, favoriser le développement local. L'arsenal juridique qui définit les collectivités locales et réglemente leur fonctionnement et leurs attributions, est composé des textes suivants : Dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1 er septembre 1959), BO n° 2445 du 4 septembre 1959, relatif à l'élection des conseillers communaux. Dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959), BO n° 2458 du 4 décembre 1959, relatif à la division administrative du Royaume. Dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960), BO n° 2487 du 24 juin 1960, relatif à l'organisation communale. Dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) BO n° 2655 du 13 septembre 1963, relatif à l'organisation des préfectures, provinces et leurs assemblées. La Constitution de 1962 et celles de 1970 et 1972 ont consolidé davantage le processus de décentralisation. Ces textes ont définit les Communes urbaines et rurales, les préfectures et les provinces comme étant des collectivités territoriales de droit public, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ainsi, la réalité communale s'est entretenue, donc, à travers le temps par l'organisation d'élections selon la chronologie ci-après (D'après Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc, (mémoire de licence en droit public, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fes), Abdelkader EL YAGOUBI) : élections communales du 29 mai 1960, ces élections ont été les premières organisées au Maroc indépendant et régies par la loi promulguée par le dahir 1-59-162 du 27 Safar 1379 (1 septembre 1959). le scrutin du 28 juillet 1963 qui a été marqué par l'entrée en vigueur du dahir du 17 avril 1963 portant la durée du mandat des conseillés de 3 à 6 ans. élections communales de 3 octobre 1969. Durant cet acte de la décentralisation, les attributions arrêtées par ces lois citées portaient sur les affaires locales. Cependant, l'autonomie des Conseils communaux ou des Assemblées préfectorales ou provinciales était très limitée dans la pratique. En effet, le contrôle des actes se faisait à priori et la tutelle était très présente. Ainsi, l'article 19 du dahir de 1960 (première charte communale), cite trois attributions du Conseil communal (qui procède par délibérations) qui sont : la préparation et le vote du budget communal, l'approbation des comptes de l'exercice clos et donne son avis sur des questions que lui demande l'Administration. Cependant, les autres attributions énumérées dans l'article 20, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité administrative supérieure ; Il s'agit des objets : la préparation du budget ordinaire additionnel, les emprunts et la fiscalité locale ; la modification ou l'extension des plans d'aménagement ; les travaux neufs et les constructions nouvelles, ; la concession, gérances et autres formes de gestion des services oublics communaux, participation à des sociétés d'économie mixtes ; les acquisitions, aliénations, les transactions ou échanges portant sur des immeubles du domaine privé ; les changements d'affectations de bâtiments communaux affectés à des services publics ; la dénomination des places et voies publiques ; l'action de justice à intenter au nom de la Commune ; l'établissement, la suppression ou les changements des dates des foires et des marchés. Telles sont les attributions accordées par le législateur à la naissance de la décentralisation. Ces attributions sont donc fortement encadrées par une tutelle très rigoureuse. II - 2 – Deuxième phase de la décentralisation : Le développement local confié (sous une tutelle plus souple qu'auparavant) à une élite locale élue. Après ces deux mandats, soient deux périodes de « formation sur la gestion des affaires locales », cette organisation a évolué particulièrement avec la publication de la charte communale du 30 septembre 1976 : Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale et le Dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements (Bulletin Officiel n° 3335 bis du 1 octobre 1976).. Pour la mise en pratique de cette charte Il y a eu les élections communales du 12 novembre 1976. Il faut noter que cette charte communale a constitué une avancée importante dans le processus de la décentralisation au Maroc : On a privilégié aussi bien l'orientation économique pour la commune que le renforcement de la démocratie locale. A ce propos, on note un allégement de la tutelle, une diversification des finances locales et surtout une étendue des attributions du Conseil communal. Le président élu est renforcé dans son statut par une investiture Royale (Article 5 de la charte). Dans ce cadre, l'article 30 énumère les différentes attributions. Ainsi, le Conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune et, à cet effet, décide des mesures à prendre pour assurer à la collectivité locale son plein développement économique, social et culturel. Le Conseil bénéficie du concours de l'Etat et des autres personnes publiques pour assurer sa mission. En plus de la préparation et du vote du budget de la commune, deux attributions majeures sont à citer : le Conseil définit le plan de développement économique et social de la commune conformément aux orientations et objectifs retenus par le plan national. le Conseil communal est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune. Parmi les autres attributions du Conseil communal, on peut citer : Il arrête les conditions de réalisation des actions de développement que la commune exécutera, avec l'accord des administrations publiques ou des personnes morales de droit public, dans les domaines relevant de leur compétence. Il décide de la création et de l'organisation des services publics communaux et de leur gestion, soit par voie de régie directe ou de régie autonome, soit par concession. Il examine les projets de plans d'aménagement ou de développement de la commune. Il arrête, dans les limites des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'administration. Cependant, la tutelle, allégée par rapport aux textes de 1960, reste tout de même très présente que ce soit au niveau des communes et encore plus au niveau des assemblées préfectorales et provinciales. En effet, l' Article 31 stipule : Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité administrative supérieure, les délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants : Budget communal ; Emprunts à contracter, garanties à consentir ; . Ouverture de comptes hors budget ; Ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits ; Virement d'article à article ; Fixation dans le cadre des lois et règlements en vigueur du mode d'assiette, des tarifs et des règles de perception de diverses taxes, redevances et droits divers perçus au profit de la commune ; Règlements généraux de voirie, de construction et d'hygiène dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; Concessions, gérances et autres formes de gestion des services publics communaux, participation à des sociétés d'économie mixte et toutes questions se rapportant à ces différents actes ; Acquisitions, aliénations, transactions ou échanges portant sur les immeubles du domaine privé, actes de gestion du domaine public ; Baux dont la durée dépasse 10 ans ; Changement d'affectation de bâtiments communaux affectés à des services publics ; Dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d'un événement historique ; Acceptation ou refus de dons et legs comportant des charges ou une affectation spéciale ; Etablissement, suppression ou changement d'emplacement ou de date de foires ou marchés. Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux objets indiqués ci dessus sont adressées dans la quinzaine par l'autorité locale compétente au ministre de l'intérieur. Par ailleurs, l'Article 32 stipule : Le ministre de l'intérieur peut provoquer un nouvel examen par le conseil communal d'une question dont celui-ci a déjà délibéré s'il ne lui paraît pas possible d'approuver la délibération prise. Il faut noter aussi que malgré la diversité des finances locales, celles-ci restent limitées pour faire face aux nouvelles attributions et aux attentes de la population, ce qui fait que la dépendance financière de la Commune à l'égard de l'Etat reste très marquée surtout pour les communes « pauvres ». Le processus de la décentralisation se heurtait aussi, à son début, à d'autres problèmes parmi lesquels on peut citer : le manque de moyens humains (surtout les cadres moyens et les cadres supérieurs) ; l'analphabétisme des élus qui méconnaissent les différents textes juridiques et donc la méconnaissance de leurs rôles, de leurs tâches, de leurs droits et leurs obligations. (D'après Dimension de la décentralisation au Maroc entre le poids du passé et les contraintes de l'avenir, Said CHIKHAOUI). les conflits politiques entre partis au sein du même Conseil, et les blocages qui en résultent ; l'absence, parfois, de l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel ; la manipulation et le façonnement des résultats des urnes ; autrement dit la non neutralité de l'Administration qu'avancent certains partis ; la multiplicité des textes et la non application de certains d'entre eux ; les communes urbaines ont bénéficié d'un intérêt plus marqué que les communes rurales du point de vue allocations. la déconcentration administrative, une des conditions de la décentralisation, a tardé d'accompagner le processus de décentralisation, suite à des réticences de certaines Administrations centrales à déléguer des pouvoirs et des moyens à leurs services extérieurs ; Pour limiter les effets de ces obstacles, l'Administration a procédé à un vaste programme d'accompagnement des collectivités locales, particulièrement : le recrutement et la formation de personnel pour les communes : le renforcement de la déconcentration ; Le processus de la décentralisation continue, c'est ainsi que se sont déroulées, après, deux élections communales et un référendum : élections communales du 10 juin 1983 élections communales du 16 octobre 1992 Le référendum du 4 septembre 1992 au sujet de révision de la Constitution de 1972. La nouvelle Constitution, adoptée en 1992, a renforcé le processus de la décentralisation comme elle a créée une nouvelle collectivité locale à savoir la région (qui n'était depuis 1971 qu'une région économique avec une assemblée régionale consultative simplement). II - 3 – Troisième phase de la décentralisation (phase de maturité) : Une décentralisation de plus en plus effective à orientation plus économique, sociale et culturelle. La décentralisation est devenue une réalité vivante dans le Maroc (D'après Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc, mémoire de licence en droit public, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fes, Abdelkader EL YAGOUBI). La Constitution du 13 septembre 1996 a renforcé ce choix stratégique irréversible. Son article 100 stipule que, les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi. Son article 101 se rapporte à l'élection du Conseil régional : Elles (régions) élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi. Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi. Effectivement, la région, nouvelle collectivité locale a vu son organisation tracée par une loi à savoir : le Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région (BO n° 4470 du 3 avril 1997) . Cette loi fixe le mode d'élection du conseil régional, ses attributions, ses moyens, son mode de fonctionnement et ses relations avec les autres collectivités décentralisées. A noter au passage qu'il s'agit de 16 régions. Les attributions du conseil régional convergent principalement vers le volet économique, social et culturel de la région : budget régional, fiscalité régionale, plan de développement économique et social, aménagement régional du territoire, formation professionnelle, jeunesse et sports, culture, mesures incitatives de l'investissement privé, etc….. Ainsi, par la région, l'architecture de la décentralisation au Maroc est composée de trois niveaux hiérarchiques géographiquement et complémentaires dans leurs fonctionnements : -Niveau 3 : Le Conseils régionaux (au nombre de 16) ; Niveau 2 : Les Assemblée préfectorales ou provinciales (au nombre de 70) ; Niveau 1 : Les Conseils communaux (au nombre de 1497). Et le processus de la décentralisation continue avec les élections communales du 13 juin 1997. Ce processus est enrichit, dans son parcours, par la pratique quotidienne de la gestion locale, des recommandations des différents colloques et séminaires sur le sujet, des évaluations de l'Administration, des remarques des différents partis politiques et des syndicats, des avis des chercheurs et des ONG et des citoyens. Dans ce cadre, fut élaborée une nouvelle charte communale plus ambitieuse, moins contraignante (assouplissement de la tutelle), ouvrant des pistes nouvelles pour une démocratie de proximité (D'après Le renouveau municipal au Maroc et la philosophie du retour à l'unité de la ville, Ali SEDJARI), et privilégiant le volet économique, social et culturel. Il s'agit de la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée par Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) Bulletin Officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 ( 21 novembre 2002). Les dispositions de cette nouvelle charte ont été la base sur laquelle a été organisé le dernier scrutin communal du 12 septembre 2003. Reprenons, vu leur importance, l'intégralité des attributions du Conseil communal selon la loi n° 78-00 : « Articles 16 à 34 : Statut de l'élu : Congé, indemnité, démission, …. ……….. Paragraphe 1 - Les compétences propres Article 36 : Développement économique et social 1 - Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A cet effet : il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa disposition, le programme d'équipement de la collectivité ; il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec l'administration, les autres collectivités locales ou les organismes publics. 2 - Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l'économie locale et de l'emploi. A cet effet : il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ; il engage les actions nécessaires à la promotion et à l'encouragement des investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, l'implantation de zones d'activités économiques et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ; il décide de la participation de la commune aux entreprises et sociétés d'économie mixte d'intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ; il décide de la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux. 3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier. Article 37 : Finances, fiscalité et biens communaux 1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. 2 - Il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des crédits et des virements d'article à article. 3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la commune. 4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir. 5 -Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune. 6 -Il veille sur la gestion, la conservation et l'entretien des biens communaux. A cet effet : il procède, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au classement, au déclassement et à la délimitation des biens du domaine public communal ; il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions portant sur les biens du domaine privé ; il approuve tous les actes de gestion ou d'occupation du domaine public communal ; il décide de l'affectation ou de la désaffectation des bâtiments publics et des biens communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 38 : Urbanisme et aménagement du territoire 1 - Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas-directeurs d'aménagement urbain, des plans d'aménagement et de développement et de tous autres documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 2 - Il examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 3 - Il décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de restructuration urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation. 4 - Il décide de la réalisation ou de la participation à l'exécution de programmes d'habitat. 5 - Il encourage la création de coopératives d'habitat et d'associations de quartiers. 6 - Il veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales locales. Article 39 : Services publics locaux et équipements collectifs 1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants : approvisionnement et distribution d'eau potable ; distribution d'énergie électrique ; assainissement liquide ; collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés ; éclairage publie ; transport public urbain ; circulation, roulage et signalisation des voies publiques ; transport des malades et des blessés ; abattage et transport de viandes et poissons ; cimetières et services funéraires. Il décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 2 - Il décide de la réalisation et des modes de gestion des équipements à caractère industriel et commercial, notamment les marchés de gros, les marchés communaux, les abattoirs, les halles aux grains, les halles aux poissons, les gares et haltes routières, les campings et les centres d'estivage. 3 - Il décide de l'établissement, la suppression ou le changement d'emplacement ou de dates de foires ou marchés. 4 - Il décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de la réalisation ou de la participation à l'exécution : des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrisé des eaux pluviales et à la protection contre les inondations ; de l'aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le périmètre communal. Article 40 : Hygiène, salubrité et environnement Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par l'article 50 ci-dessous, à la préservation de l'hygiène, de la salubrité et de la protection de l'environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique communale en matière de : protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des sites naturels ; préservation de la qualité de l'eau, notamment de l'eau potable et des eaux de baignade ; évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ; lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ; lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l'environnement et de l'équilibre naturel. A ce titre, le conseil communal décide notamment de : la création et l'organisation des bureaux communaux d'hygiène ; l'adoption des règlements généraux communaux d'hygiène et de salubrité publiques, conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 41 : Equipements et action socioculturels 1 - Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l'entretien et la gestion des équipements socioculturels et sportifs, notamment : les centres sociaux d'accueil, maisons de jeunes, foyers féminins, maisons de bienfaisance, asiles de vieillards, salles des fêtes, parcs et centres de loisir ; les complexes culturels, bibliothèques communales, musées, théâtres, conservatoires d'article et de musique, crèches et jardins d'enfants ; les complexes sportifs, stades et terrain de sport, salles couvertes, gymnases, piscines, vélodromes et hippodromes. 2 - Il initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales, culturelles et sportives ou y participe. A cet effet : il participe à l'animation socioculturelle et sportive avec le concours des organismes publics chargés de la culture, de la jeunesse, des sports et de l'action sociale ; il encourage et assiste les organisations et les associations à caractère social, culturel et sportif. 3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à développer la conscience collective pour l'intérêt public local, à organiser sa participation à l'amélioration du cadre de vie, à la préservation de l'environnement, à la promotion de la solidarité et au développement du mouvement associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de communication, d'information, de développement de la participation et du partenariat avec les associations villageoises et toutes organisations ou personnes morales ou physiques agissant dans le champ socio-économique et culturel. 4 - Il engage toutes les actions d'assistance, de soutien et de solidarité et toute oeuvre à caractère humanitaire et caritatif. A cet effet : il conclut des partenariats avec les fondations, les organisations non gouvernementales et autres associations à caractère social et humanitaire ; il contribue à la réalisation des programmes d'aide, de soutien et d'insertion sociale des handicapés et des personnes en difficulté. 5 - Il participe à l'exécution des programmes nationaux, régionaux ou locaux de lutte contre l'analphabétisme. 6 - Il contribue à la préservation et la promotion des spécificités du patrimoine culturel local. Article 42 : Coopération, association et partenariat Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat, de nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec l'administration, les autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère. A cet effet : il décide de la création ou de la participation à tout groupement d'intérêt intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ; il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de programmes ou de projets en partenariat ; il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume. Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une commune ou un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger. Paragraphe 2 - Compétences transférées : Article 43 : Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l'Etat, notamment dans les domaines suivants : 1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l'enseignement fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins ; 2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels situés dans le ressort territorial de la commune ; 3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne hydraulique ; 4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et préservation des sites naturels ; 5 - réalisation et entretien des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ; 6 - formation des personnels et des élus communaux ; 7 - infrastructures et équipements d'intérêt communal. Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l'acte législatif ou réglementaire approprié. Paragraphe 3 - Compétences consultatives Article 44 : Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis. A ce titre : il propose à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition ; il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ; il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation est susceptible d'entraîner des charges pour la collectivité ou de porter atteinte à l'environnement ; il est consulté sur les politiques et les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune et donne son avis sur les projets des documents d'aménagement et d'urbanisme, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et les règlements en vigueur ou qu'il est demandé par l'Etat ou les autres collectivités publiques. Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d'intérêt communal, à l'exception des voeux à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans la quinzaine, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, aux autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux services concernés, qui sont tenus d'adresser, au conseil communal, leurs réponses motivées, par la même voie, dans un délai n'excédant pas trois mois. » Par ces compétences, on constate, donc, l'orientation économique et sociale donnée par le législateur à la décentralisation dans sa troisième phase. Il faut rappeler que le développement consiste à améliorer le niveau de vie de la population et promouvoir l'épanouissement économique, social et culturel de la commune. Le but étant la répartition des fruits de la croissance et la lutte contre les inégalités communales, et par là les inégalités régionales, d'où un développement équilibré, dans la mesure du possible, du territoire national. Dans ce sens, la commune est un cadre propice pour mener des actions de développement. Pour ce faire, la commune a besoins d'une vision prospective du devenir du territoire communal (conformément à la vision régionale et celle nationale). La gestion des affaires quotidiennes est indispensable certes, mais elle doit s'inscrire dans un cadre tracé, un plan à moyen terme, une feuille de route pour la commune. Pour cela, le volet « information statistique et cartographique » est aussi prioritaire que la gestion des affaires quotidiennes. Il s'agit entre autres de : la constitution de banques de données sur la commune (et sa mise à jour régulièrement) : données chiffrées, différents indicateurs économiques, sociaux et culturels, données cartographiques, densité de population, criminologie, approvisionnement en produits de base, patrimoine et mobilier communal (parc logement et son état, longueur voirie, son état, éclairage, …), besoins (sous-équipements) de la commune dans les différents domaines selon les normes établis, … la constitution de banques des études (techniques, économiques, faisabilité, rentabilité économique et/ou sociale…) sur différents secteurs. la constitution de banques de projets classés par priorité de réalisation selon la disponibilité de financement. Etre plus près de la population de la commune (et des associations) et ce par le dialogue, l'écoute de leurs doléances, de leurs attentes et leurs aspirations, pour développer chez eux la notion de « fierté d'appartenir à cette commune ». Par la même se développe la notion de population participative et de planification locale participative selon les orientations régionales et nationales du développement.