L'exercice de la médecine est soumis à un ensemble de lois vieillies, peu cohérentes entre elles, incomplètes et pas toutes effectives Les lois relatives à l'exercice de la médecine sont ; - Le Code de déontologie (Arrêté résidentiel de 1953) non actualisé à ce jour. - La loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine et objet de la révision. - L'arrêté du ministère de la Santé N° 456-11 du 6 juillet 2010 portant règlement intérieur des hôpitaux publics. - Le Décret n° 2-06-656 du 13 avril 2007 relatif à l'organisation des hôpitaux publics. Les lois relatives aux normes techniques sont constituées de : - l'arrêté du ministre de la Santé, n°1693-00 fixant les Normes Techniques des Cliniques (paru au Bulletin officiel en 2001). - la loi 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie et qui stipule notamment que la gestion du médicament dans les cliniques relève obligatoirement d'un pharmacien. La loi cadre 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins (Juillet 2011) est de première importance car elle comprend des dispositions à même de favoriser le développement du secteur privé social et solidaire (privé à but non lucratif), et de structurer des liens de complémentarité entre les secteurs privé et public dans le cadre de cartes sanitaires régionales. La loi cadre 34-09 fixe les principes du système de santé (article 2): - la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé ; - l'égalité d'accès aux soins et services de santé ; - l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ; - la complémentarité intersectorielle ; - l'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. Son article 9 précise que les secteurs, public et privé à but lucratif ou non lucratif, doivent être organisés de manière synergique, afin de répondre de manière efficiente aux besoins de santé par une offre de soins et de services complémentaires, intégrés et coordonnés. L'article 16 prévoit l'institution de dispositifs particuliers de coordination des prestations de soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé et entre les différents niveaux de prise en charge hospitalier, externe et ambulatoire, notamment : - des filières et des niveaux de soins organisés à partir des médecins généralistes pour le secteur privé et des services de soins de santé de base pour le secteur public ; - des réseaux coordonnés de soins, notamment pour les patients atteints d'une affection exigeant une prise en charge globale multidisciplinaire ; - des systèmes de régulation des services d'assistance médicale d'urgence. L'article 20 dispose que la carte sanitaire et les SROS (schémas régionaux de l'offre de soins) devront avoir pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population, de réaliser, l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources humaines et matérielles, de corriger les déséquilibres régionaux et intra régionaux et de maîtriser la croissance de l'offre. L'article 29 prévoit l'encouragement du secteur privé à investir dans le cadre de la carte sanitaire, à faire partie d'un réseau de soins d'utilité publique sous réserve d'un cahier des charges. L'article 30 prévoit par ailleurs 6 instances de concertation pour assurer la cohérence des actions du système de santé, améliorer la gouvernance et permettre la participation active des différents partenaires (comité national d'éthique, conseil national consultatif de la santé, commission nationale consultative de coordination entre les secteurs privé et public, comité national de veille sanitaire et de sécurité, comité national d'évaluation et d'accréditation, commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins). Or, il s'avère que le décret d'application n° 2-14-562 relatif à la carte sanitaire adopté récemment (le 5 Novembre 2014) par le Conseil de Gouvernement, est en contradiction avec l'esprit de la loi cadre, car il se limite à l'organisation de l'offre de soins publique, sans définir clairement les modalités d'installation des établissements de soins privés dans un territoire et occulte toutes les autres dispositions. Lois qui concernent les assurances maladies Ce sont la loi 65-00, portant code de l'assurance maladie obligatoire a été promulguée en 2002. Son article 44 interdit à un organisme gestionnaire d'un ou de plusieurs régimes d'assurance maladie obligatoire de base de cumuler la gestion de l'assurance maladie avec la gestion d'établissements de santé ou d'établissements ayant pour objet la fourniture de médicaments, matériels, dispositifs et appareillages médicaux. Cependant les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire de base peuvent, dans les conditions définies par une législation particulière, contribuer à l'action sanitaire de l'Etat en conformité avec la politique nationale de santé. - La loi 17-99 portant Code des assurances. - Les lois relatives à la fiscalité et la gestion du personnel - Le Code de travail qui s'applique au personnel paramédical ; - Le Code général des impôts qui s'applique naturellement aux médecins, aux cliniques et au personnel travaillant dans les établissements de santé. Le CESE constate par ailleurs que l'exercice de la médecine est directement ou indirectement soumis aux contrôles de plusieurs instances qui sont :. - L'Ordre des médecins régi par la loi 08-12 promulguée en 2013, est une instance de veille et peut statuer également sur certaines questions en rapport avec la profession médicale, conformément à la législation en vigueur. Par ailleurs il peut prononcer des sanctions allant de l'avertissement à la radiation du conseil de l'Ordre national à l'encontre des médecins. - Le ministère de la Santé est une instance de régulation et de contrôle habilitée à autoriser, inspecter et à ordonner la fermeture de cabinets ou de cliniques. - Le Secrétariat général du gouvernement à qui il revient de veiller à l'application des législations et réglementations en matière de droit de la profession médicale. Il intervient également dans le circuit de délivrance des différentes autorisations d'ouverture des établissements de santé et de leur fermeture. - Le ministère de l'Emploi (inspections du travail), la Caisse Nationale de sécurité sociale et la direction des Impôts sont trois instances qui chacune dans son domaine, jouent un rôle de contrôle essentiel. - L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM), qui définit le tarif national de référence des actes médicaux servant de référence aux remboursements effectués par la CNSS et la CNOPS.