Le Burkina Faso salue l'engagement de S.M. le Roi pour la coopération Sud-Sud    Le taux de réponse du gouvernement aux questions écrites a atteint 70,81%    Canada : Mark Carney, portrait d'un banquier devenu premier ministre    Hilale réfute les allégations algériennes sur le Sahara marocain    Revue de presse de ce mardi 29 avril 2025    1er Mai : Les syndicats sonnent l'alarme face à la crise sociale    Marsa Maroc primée aux trophées de la Fondation Diplomatique    L'ONDA annonce un retour à la normale dans les aéroports du Royaume    Eurobonds : le Maroc signe un retour ambitieux sur les marchés financiers internationaux    La Bourse de Casablanca clôture en territoire négatif    La ville de Cadix s'intéresse à la reprise du flux maritime avec le Maroc    USA/Immigration: Donald Trump signe un décret sur les « villes sanctuaires »    Espagne : mise en place d'une commission d'enquête après la méga-panne électrique    Quand la panne en Espagne et Portugal rappelle le « kit de survie » européen    Le réseau énergétique espagnol « exclut une cyberattaque comme cause de la panne »    Canada : Le libéral Mark Carney remporte les législatives    Arsenal-PSG : et si l'Europe s'apprêtait à accueillir un nouveau roi ?    Hakimi devant Mohamed Salah et Brahim Diaz en nombre de titres en Europe    Futsal féminin : Sayeh remercie Dguig et vise le sacre africain    Températures prévues pour le mercredi 30 avril 2025    France : Gabriel Attal plaide pour l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans    Plages : 93% des eaux de baignade conformes aux normes de qualité    L'Ethiopienne Tigst Assefa domine le Marathon de Londres    L'Ethiopie affiche une croissance solide    Maroc-Sahel. L'Algérie qui parle, le Maroc qui crée    Le Rwanda, les Emirats et la Malaisie s'accordent pour développer l'IA    SIEL 2025 : Les enfants parlementaires plaident pour une justice adaptée aux enfants    24 pays se donnent rendez-vous au STLOUIS'DOCS    ''Jazzin' Rock'' : Quand le rock se réinvente en jazz à Casablanca    Mawazine 2025 : la reine de l'afropop Yemi Alade attendue sur la scène Bouregreg    Le temps qu'il fera ce mardi 29 avril    Panne d'électricité en Espagne : risque de perturbations au Maroc    Violences des élèves dans les écoles : Berrada parie sur les caméras de surveillance    Berkane VS Constantine : Si ce n'était qu'une question de qualif !    Glasgow Rangers : Deux distinctions personnelles décernées à Igamane    1⁄2 Finale CAN(f). Futsal Maroc 25 : Ce soir, les Lionnes visent la qualification pour la Finale et la CDM Philippines 25 !    Le Maroc participe au 7e Sommet culturel d'Abou Dhabi    SIEL 2025 : Plus de 403.000 visiteurs recensés    "The HERDS" : une parade monumentale pour le climat fait escale au Maroc    De nouveaux ambassadeurs nommés par le Roi Mohammed VI    CAF : Fouzi Lekjaa nommé 1er vice-président    Le 1er Dou Al-Qiida 1446H correspondra au mardi 29 avril 2025 (Ministère des Habous et des Affaires islamiques)    Élection du pape: Le conclave commencera le 7 mai    Une tragédie à Oran révèle les priorités du régime algérien, loin des souffrances de ses citoyens    Les prévisions du lundi 28 avril    Dakhla : le rap marocain conquiert le désert avec STORMY    En Couv'. Rap'industrie : les beats font riche    L'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan après la décision de couper l'eau    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Loi sur l'exercice de la médecine : : Un effet d'inhibition sur le secteur mutualiste
Publié dans L'opinion le 11 - 12 - 2013

Le secteur de la mutualité s'est, de l'indépendance à nos jours, concentré sur le domaine de la santé. Son cadre réglementaire n'a pas favorisé l'éclosion de ce qu'on pourrait appeler un« tiers-secteur » économique, à caractère social et solidaire. Ce tiers-secteur, porté par des processus de financement et de gestion de type mutualiste, aurait pu constituer un contributeur positif au mieux-être social, en tant que levier additionnel de création de richesses et d'emploi, et en tant que pourvoyeur de services d'assurance de biens et des personnes, de crédits et de banque, de services aux personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi que de couverture de santé de base pour les étudiants, les commerçants, les artisans et les professions libérales. Ces dimensions, insuffisamment explorées, continuent de représenter un important potentiel de développement pour le secteur mutualiste.
L'évolution du cadre législatif et réglementaire relatif, d'une part, à la couverture médicale de base et, d'autre part, à l'exercice de la médecine a insuffisamment pris en compte, et semble même avoir négativement affecté l'activité mutualiste. Les textes pris pour instituer l'Assurance-maladie obligatoire de base et pour réguler l'offre de soins dans le secteur privé n'ont pas comporté de dispositions tenant compte des particularités sociales et de la contribution spécifique que les sociétés mutualistes apportent au dispositif national de couverture santé. Ainsi, la loi relative à la couverture médicale de base4interdit à un organisme gestionnaire de cumuler la gestion d'un régime d'assurance maladie obligatoire de base avec la gestion d'établissements assurant des prestations de soins définis au sens large. C'est manifestement ce principe qui a conduit à prévoir, dans le projet de code de la mutualité soumis à l'avis du CESE, l'interdiction pour les mutuelles de créer ou gérer des structures de soins. Or, cette interdiction est contestée par les mutuelles qui estiment, à juste titre, que les dispositions de l'article 44 de loi 65-00 ne les concernent pas. Les mutuelles du secteur public, qui sont de fait essentiellement chargées de la couverture médicale complémentaire depuis 2005, ne font qu'administrer pour le compte de la CNOPS, et sur la base d'une convention avec elle, les dossiers de maladies et les adhésions. Cette convention peut d'ailleurs être rompue à tout moment. L'assimilation de ces mutuelles à un gestionnaire de l'AMO n'est donc pas fondée. L'origine de cette confusion tient à l'évidence dans le changement du statut juridique de la CNOPS qui, alors qu'elle était une fédération de mutuelles de la fonction publique, a été transformée par la loi 65-00 précitée en «quasi établissement public» en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire de base des fonctionnaires de l'Etat et des agents des collectivités locales et des établissements publics.
La loi n° 03-07 ignorée
Par ailleurs, la loi n°10-94 relative à l'exercice de la médecine et l'article 14 de son décret d'application n° 2-97-421 du 28 octobre 1997, qui réservent explicitement à des médecins la capacité légale de créer et de gérer des centres de soins et des établissements assimilés, semblent avoir produit sur le secteur mutualiste un effet d'inhibition. Depuis l'adoption de ces textes, les sociétés mutualistes existantes ont en effet cessé d'investir dans le développement d'infrastructures, d'équipements et de services à caractère sanitaire. L'adoption du projet de code de la mutualité tel qu'il est actuellement rédigé conduirait à la fermeture pure et simple des infrastructures et des services existants alors que l'accès aux soins au Maroc est encore très limité comme le précise le rapport du CESE sur les soins de santé de base. Cette fermeture constituerait une détérioration de l'offre et de l'accès aux soins.
A l'inverse, un texte de loi, dont la mise en oeuvre est cruciale pour l'universalisation et pour l'équilibre du dispositif national de couverture de soins de santé, demeure largement inconnu et inappliqué. Il s'agit de la loi n° 03-07, promulguée par le dahir n° 1-07-165 du 30 novembre 2007, qui institue l'obligation de disposer d'une assurance-maladie obligatoire de base, soit auprès d'entreprises d'assurances et de réassurance, soit auprès de sociétés mutualistes, pour les travailleurs indépendants, les travailleurs exerçant une profession libérale, les gérants de société qui n'ont pas la qualité de salariés et les aides-artisans ainsi que pour les travailleurs à façon ou à la pièce. Ce texte complète, sur le plan des principes, le champ de la couverture médicale pour tous. Mais il ne s'accompagne pas de mesures opérationnelles garantissant sa mise en oeuvre. En l'absence de dispositif permettant l'organisation de la couverture médicale au sein d'organismes dédiés, à des prix accessibles, sans sélection et sur la base d'une gouvernance claire et régulée, le principe de l'obligation d'assurance-santé ne fonctionne pas spontanément. Pour être effectivement mise en oeuvre, cette législation suppose l'institution d'une caisse nationale ou de caisses professionnelles ou d'organismes mutualistes d'assurance maladie pour les catégories des travailleurs non salariés.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.