Promulgué à une période d'abondance des ressources halieutiques et de flotte limitée, le dahir n° 1-62-101 du 24 joumada 1 1382 (24 octobre 1962) relatif aux conditions d'octroi et de maintien de la nationalité marocaine à certains navires de pêche prévoient la nécessité d'une autorisation préalable délivrée pour la construction, l'acquisition ou la reconversion des navires de pêche dont le tonnage est supérieur à 5 tjb et inférieur à 100 tjb. Une frange importante de navires de pêche en l'occurrence ceux dont le tonnage est inférieur à 5 tjb ou supérieur à 100 tjb se trouvait par conséquent soustraite de la politique d'aménagement des pêcheries. Cette situation ne permet pas à l'administration de maîtriser l'effort de pêche et de limiter la surexploitation qui menace la durabilité du patrimoine halieutique. En ligne avec la stratégie HALIEUTIS qui place la durabilité parmi ses principaux axes, de telles dispositions deviennent inappropriées et ne permettent pas la planification en amont de l'effort de pêche. Aussi, un projet de loi a-il été initié pour pallier à cet anachronisme et, aussi, à l'absence de sanctions dans la législation en vigueur à l'encontre des personnes qui procèdent à une construction, reconversion ou refonte sans autorisation préalable ou qui ne se conforment pas aux termes des autorisations délivrées. Le projet de loi considère que le navire outil d'extraction de la ressource halieutique est l'élément fondamental sur lequel repose toute politique de pêche, le nombre de navires, leur tonnage, leur armement, leur mode de conservation à bord ainsi que les espèces ciblées ont un impact direct sur une ressource particulièrement vulnérable. Le projet de loi prévoit que tout projet de construction au Maroc ou à l'étranger, d'acl1uisition à l'étranger, d'acquisition de parts indivises ou de la totalité d'un navire de pêche au Maroc, de changement de port d'attache, de refonte, de transformations importantes ou de changement de type de pêche d'un na,~ire de pêche marocain ou destiné à le devenir, est soumis à l'autorisation préalable de l'administration compétente. Les modalités de délivrance de l'autorisation préalable visée ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Tout bénéficiaire d'une autorisation de construction au Maroc ou à l'étranger ou d'acquisition à l'étranger d'un navire de pêche dispose d'un délai déterminé qui ne peut être inférieur à une année pour mettre en chantier ou acquérir, selon le cas, le navire objet de ladite autorisation. Ce délai est fixé par voie réglementaire en tenant compte notamment du type et des caractéristiques techniques du navire concerné. Toutefois, en cas de justifications pertinentes présentées par le bénéficiaire de l'autorisation, le délai indiqué à l'alinéa ci-dessus peut être prorogé, une fois, pour une durée équivalente. Passé les délais sus indiqués et dans le cas où les travaux de construction ou les procédures d'acquisition, selon le cas, n'ont pas été entamés, l'autorisation devient caduque. L'Administration compétente informe l'intéressé de la caducité de l'autorisation. Les autorisations préalables sont délivrées en tenant compte des droits antérieurs de pêche dont bénéficiait le demandeur et du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries applicable à la pêcherie sollicitée prévu à l'article 5-2 du dahir portant loi n° l-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime tel que modifié et complété. En l'absence de plan d'aménagement et de gestion des pêcheries ou lorsque le plan applicable à la zone concernée n'a pas prévu de dispositions particulières pour la pêcherie considérée, lesdites autorisations préalables sont délivrées en tenant compte outre des droits antérieurs de pêche, de l'effort de pêche déjà exercé dans la pêcherie concernée par le projet. Toute autorisation préalable sus-indiquée donne à son bénéficiaire, le droit d'obtenir la licence de pêche correspondante dès immatriculation de son navire. Le bénéficiaire de l'autorisation de construction au Maroc ou à l'étranger effectue une déclaration de mise en construction du navire objet de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus auprès du délégué des pêches maritimes: -du futur port d'immatriculation lorsque le navire est mis en construction à l'étranger; - du port de construction lorsque le navire est mis en construction au Maroc. Le délégué des pêches maritimes concerné délivre récépissé de la déclaration. Le contenu, la forme, les délais de déclaration et d'établissement du récépissé de déclaration sont fixés par voie réglementaire.