Le projet de loi n° 15-12 précise, dans son article 27 que l'administration compétente tient, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un fichier appelé « fichier des navires de pêche INN » qui comprend : - les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier dans la déclaration (visée à l'article 6) de l'origine non INN des produits halieutiques détenus à bord ; - les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues dans le projet de loi comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé ou soutenu une telle pêche ; - les navires dont la liste est communiquée par l'Etat de leur pavillon ; - les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale multilatérale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie ; - les navires de pêche sanctionnés conformément aux dispositions du c) de l'article 34 ci-dessous. Lorsque l'administration compétente est informée, par un Etat, qu'un navire de pêche battant pavillon marocain pratique, dans les eaux maritimes placées sous la juridiction de cet Etat, une pêche INN, il est procédé à une enquête contradictoire comprenant l'examen des éléments communiqués par cet Etat, des informations transmise par le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes y compris celles fournies par le propriétaire ou l'armateur dudit navire et/ou son équipage. Le résultat de cet examen est communiqué à cet Etat où la pêche INN présumée a eu lieu. Au vu des conclusions de cet examen, l'autorité administrative compétente décide ou non de faire application des dispositions du c) de l'article 34 ci-dessous. Le nom d'un navire de pêche est retiré du fichier des navires de pêche INN visé à l'article 27 ci-dessus lorsque : - le propriétaire ou l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui-ci n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription ; - l'organisation internationale multilatérale ou organisation régionale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est partie ayant demandé l'inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN ; - l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément le retrait ; - le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels; - aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n'a été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription. Selon l'article 30, aucun navire de pêche étranger inscrit sur le fichier visé à l'article 27 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété, au Maroc, au profit d'un ressortissant marocain ou d'une personne morale marocaine ni être affrété dans les conditions prévues à l'article 3 du dahir portant loi précité n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). Infractions et sanctions Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre I de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les délégués des pêches maritimes, les agents habilités de l'administration des douanes et les agents visés à l'article 12 ci-dessus, assermentés conformément à la législation en vigueur. Pour la recherche et la constatation desdites infractions, les agents verbalisateurs visés ci-dessus doivent porter un badge et présenter tout document permettant de s'assurer de leur identité et de leur mission.