Le titre VI de la loi 32-09 est consacré au contrôle et la discipline. Le premier fait l'objet des articles 65 à 71 et, le second est traité dans les articles 72 à 88 Selon l'article 65, les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur comptabilité, les fonds et valeurs dont ils sont dépositaires ou comptables qu'au regard de al régularité de leurs actes et de leurs opérations et du respect de la loi régissant la profession, au double contrôle du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe leurs études, ou son suppléant, et du ministère chargé des finances conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ce contrôle est effectué en présence du président du conseil régional des notaires ou de son représentant. En cas de non présence du président du conseil régional, bien qu'avisé, et à défaut de désignation d'un suppléant pour le représenter, le contrôle est effectué en son absence. Le conseil régional peut également effectuer les opérations de contrôle par l'intermédiaire d'une commission qui comprend le président du conseil régional, en qualité de président, et deux notaires jouissant d'une ancienneté de cinq années au moins, élu par l'assemblée générale du conseil régional des notaires, pour une durée de deux années. Le président du conseil régional peut, à titre exceptionnel, solliciter du président du Conseil national de déléguer deux notaires ne relevant pas du conseil régional auquel appartient le notaire objet du contrôle. Le notaire doit ternir des registres spéciaux de comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le procureur général du Roi près la cour d'appel ou son substitut a le droit de contrôler et viser les archives, les registre statutaires, ainsi que les registres de comptabilité en y indiquent la date du contrôle. Le procureur général du Roi près la cour d'appel procède au moins une fois par an au contrôle des caisses et de la situation des dépôts des notaires. Il appose son visa sur les registres y afférents avec indication de la date de contrôle. Le procureur général du Roi près la Cour d'appel peut procéder à un contrôle inopiné de n'importe quelle étude de notaire. Il peut se faire assister par des personnes de son choix. Le procureur général du Roi et les représentants du ministère chargé des finances ont le droit de procéder à la recherche, à l'inspection et à la consultation approfondie des minutes, registres, titres, valeurs, montants en numéraires, comptes bancaire et postaux, documents comptables et tous documents dont la présentation peut être utile à l'accomplissement de leur mission. Le notaire est tenu de répondre aux questions qui lui sont adressées et aux exigences de l'inspection. Les études des notaires peuvent fait l'objet d'opération d'inspections relatives à une question déterminée ou à l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire. A la fin de chaque opération, un rapport doit être soumis au procureur général du Roi, sauf si c'est lui qui a procédé à l'opération, indiquant toutes les infractions constatées, le cas échéant. Si l'inspection fait apparaître de grave infractions ou des situations risquant de porter atteinte à la sécurité des archives et des dépôts, le procureur général du Roi, le président du conseil régional et éventuellement , le président du conseil national doivent en être immédiatement avisés. Sanctions disciplinaires et pénales Consacré à la discipline, le chapitre II prévoit en son article 72 qu'en cas de manquement à ses obligations de stage ou d'un acte portant atteinte à la dignité de la profession, le stagiaire encourt l'une des sanctions disciplinaires suivantes : - L'avertissement ; - Le blâme ; - Mettre un terme au stage. - Les dispositions des articles 82, 83 et 84 ci-dessus sont applicables au stagiaire. Est possible de sanctions disciplinaires tout notaire qui enfreint les textes législatifs régissant la profession, manque à ses obligations professionnelles, commet des actes portant atteinte à l'honneur de la profession, à l'intégrité, à l'impartialité, aux bonnes mœurs ou aux coutumes et traditions de la profession. Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public ou les personnes lésées, en sanction des actes délictuels ou criminels commis. La commission visée à l'article 11 de la présente loi examine les poursuites disciplinaires engagées d'office par le procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé ou sur requête du président du conseil régional présentée au procureur général du Roi. L'article 75 détermine les sanctions disciplinaires qui ont : - l'avertissement ; - le blâme ; - la suspension de l'exercice de la profession pour une durée n'excédant pas une année ; - la révolution. - Les trois premières sanctions peuvent être assorties de sanctions complémentaires, telle la privation du droit de se porter candidat pour siéger au Conseil national et aux conseils régionaux des notaires ou du droit de vote dans les élections desdits conseils pour une durée n'excédant par 5 ans. L'article 76 dispose que les poursuites disciplinaires contre le notaire se prescrivent : par l'écoulement de cinq années à compter de la date de l'infraction ; par la prescription de l'action publique si l'acte commis a un caractère pénal. Le délai de prescription est interrompu par toute mesure de poursuite ou d'instruction ordonné ou engagée par l'autorité disciplinaire. Selon l'article 77, le fait de dispenser le notaire de ses fonctions ne fait pas obstacle de l'engagement de poursuite disciplinaire à son encontre pour les actes commis avant cette dispense. Le procureur général du Roi peut suspendre provisionnement un notaire, sur autorisation du ministre de la justice en cas d'engagement d'une poursuite disciplinaire, correctionnelle ou pénale à l'encontre dudit notaire pour des raisons professionnels ou de son arrestation pour un motif portant atteinte à l'honneur. La suspension provisoire peut être ordonnée selon les mêmes modalités, même avant l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires lorsqu'un contrôle ou une inspection révèle l'existence d'un risque pour les minutes, les archives,l es fonds, les titres et les valeurs confiés au notaire. Le procureur général du Roi notifie à l'intéressé et au conseil régional des notaires la décision de suspension provisoire et veille à son exécution. Le notaire suspendu peut formuler un recours contre cette mesure devant la commission visée à l'article 11 ci-dessus. Le procureur général du Roi informe de la suspension provisoire le président de la commission visée à l'article 11 ci-dessus, le ministre chargé des finances, le Conservateur général de la propriété foncière et le président du Conseil national des notaires. La commission visée à l'article 11 ci-dessus est tenue de statuer dans les plus brefs délais afin de régulariser la situation du notaire suspendu. Les dispositions relatives à la révocation et à la suspension sont applicables à la suspension provisoire en ce qui concerne la cessation de l'exercice de toute activité professionnelle durant la période de suspension, la délivrance des minutes, des documents et des registres au notaire désigné à la place du notaire suspendu. Le notaire suspendu provisoirement ne peut participer en quelque qualité que ce soit, aux activités du Conseil national ou régional des notaires. Si aucune décision n'est rendu concernant la poursuite disciplinaire à l'issue de la durée de trois suivant la date de suspension, le notaire reprend ses fonctions d'offices et de plein droit après avoir produit une attestation, à cet effet, délivrée par le président de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus. En cas de poursuite engagées contre un notaire provisoirement suspendu pour délit d'atteinte à l'honneur de la profession, il reprend ses fonctions d'office et de plein droit après l'expiration de quatre mois à compter de la date de sa suspension et avoir produit une attestation à cet effet délivrée par le secrétaire greffier et chef, à moins que le tribunal ne prononce son acquittement avant cette date, auquel cas il reprend son travail immédiatement, ou sa condamnation, et dans ce cas sa suspension se poursuit jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa poursuite disciplinaire. Dans le cas de poursuite pénale, sa suspension est maintenue jusqu'au prononcé d'une ordonnance définitive de non poursuite ou d'un jugement d'acquittement en l'objet. Dans les deux cas, la durée de suspension ne peut dépasser une année. Dans le cas du prononcé d'une décision définitive de condamnation, après qu'il ait repris son travail, le procureur général du Roi peut à nouveau le suspendre provisoirement dans ce cas, sa suspension est maintenue jusqu'à ce que la commission ait statué sur sa poursuite discipline. Lorsqu'un jugement de condamnation en l'objet est prononcé, le procureur général du Roi est tenu de renvoyer la poursuite disciplinaire à la commission dans un délai de trois mois. L'article 79 prévoit que le conseil régional des notaires examine chaque plainte dont il est saisi par le procureur général du Roi. Il doit, dans ce cas ou s'il a reçu directement la plainte, en adresser un rapport au procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire, objet de la plainte, est nommé et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte. A défaut de présentation du rapport dans le délai impact, le procureur général du Roi peut, après enquête, prendre toute mesure appropriée. Toutes les plaintes adressées au Conseil national des notaires ou au conseil régional sont consignées dans un registre particulier, dans la forme, le contenu et les modalités de sa tenue sont fixées par le Conseil national. Si, après enquête, le procureur général du Roi décide de poursuivre le notaire, il en adresse un rapport accompagné des pièces nécessaires au ministère de la justice aux fins de le soumettre à la commission vidée a l'article 11 ci-dessus et en informe le Conseil régional. Si la poursuite disciplinaire est engagée contre un notaire membre de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus, ce dernier doit se retirer de la commission et être remplacé par un autre notaire. Le notaire concerné est convoqué, quinze jours avant la date fixée pour statuer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par le ministère public. La convocation fixe le jour, l'heure et le lieu de la réunion de la commission. Il y fait également mention des faits objet de la poursuite engagée contre le notaire, en l'avisant de la possibilité de se faire assister d'un notaire et/ou d'un avocat de on choix et de son droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d'en prendre copies. Le notaire poursuivi doit comparaître en personne devant la commission. A défaut de comparution, bien qu'il ait été régulièrement convoqué sans qu'il fournisse une excuse valable, la commission statue par décision motivée. Le président de la commission transmet la décision disciplinaire au procureur général du Roi compétent qui procède à sa notification au notaire concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de son prononcé. Un procès-verbal est établi afin de notifier une copie de la décision au notaire concerné et une autre est adressée au ministère de la justice, au Conseil national et au conseil régional des notaires. Le président de la commission avise le ministre chargé des finances et le Conservateur général de la propriété foncière de la sanction de suspension ou de révocation prononcée à l'encontre d'un notaire. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours, ce recours n'a toutefois aucun effet suspensif. Les recours contre les décisions disciplinaires et les demandes de sursis à leur exécution sont introduits conformément aux règles et modalités prévues par la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs. Le notaire qui a fait l'objet d'une sanction de suspension est tenu de cesser d'exercer tout acte de la profession. Le notaire à l'encontre duquel une décision de révocation a été prononcée est tenu de cesser d'exercer tout acte de la profession et de s'attribuer la qualité de notaire. L'article 86 prévoit que lorsque la suspension ou la révocation d'un notaire est prononcée, les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables. Le notaire désigné pour la gestion de l'étude reçoit des honoraires pour les actes qu'il dresse est en paye les charges résultant de la gestion. Le notaire à l'encontre duquel la révocation ou la suspension a été prononcée doit remettre, dans les quinze jours à compter de la date de la notification de la décision, au notaire désigné à sa place les minutes, les registres de comptabilité et l'ensemble des archives suivant les modalités prévues à l'article 23 de la présente loi. Le notaire qui s'abstient de remettre les documents conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Les documents sont remis à l'intéressé après l'expiration de la période de suspension ou en cas d'annulation de la décision de révocation, ou à son successeur en cas de révocation conformément aux modalités prévues à l'article 23 de la présente loi. Le notaire chargé de la gestion de l'étude doit verser aux salariés leurs émoluments servis sur les recettes de l'étude conformément à la législation en vigueur. Il est habilité à licencier les salariés travaillant à l'étude, en cas de nécessité, après leur avoir payé leurs droits conformément à la législation en vigueur. Si les recettes de l'étude insuffisantes pour couvrir les frais, le déficit est mis à la charge du conseil régional des notaires. Ce dernier peut demander au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'étude d'ordonner la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, le notaire désigné pour la gestion de l'étude reste habilité à remettre les exemplaires et les copies des actes et les exemplaires set les copies des originaux des documents le cas échéant. Le conseil régional des notaires a le droit de se faire restituer par le notaire, à l'encontre duquel la révocation ou la suspension a été prononcée, les frais payés à sa place. Tout acte du notaire contraire à une décision de révocation ou de suspension prononcé à son encontre est puni conformément aux dispositions de l'article 381 du code pénal. Opérations interdites et protection du notaire Le titre V de la loi 32-08 est consacré aux dispositions pénales qu'il prévoit dans ses articles 90 à 93. Le premier de ces articles interdit au notaire de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à toute opération de courtage ou de démarchage des clients. L'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, sans préjudice des sanctions disciplinaires que pourraient encourir le notaire, qu'il soit auteur principal, complice ou co-auteur. Il est interdit au notaire de procéder en personne ou par l'intermédiaire d'un tiers à des opérations de publicité. Toutefois, il peut disposer d'un site dans les moyens de communication électroniques où il donne un bref aperçu sur sa biographie, son parcours scolaire, sa carrière professionnelle, ses centres d'intérêt juridiques ainsi que de ses travaux de recherches, à condition d'en obtenir l'autorisation préalable auprès du président du conseil régional des notaires. Le notaire ne peut indiquer sur la plaque apposée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble abritant son étude, que ses nom et prénom, sa qualité de notaire et, le cas échéant, le titre de docteur en droit. La forme de ladite plaque est fixée par arrêté du ministre de la justice. L'infraction aux dispositions relatives à la plaque est punie d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. L'infraction aux dispositions relatives à la création d'un site électronique est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. L'article 92 prévoit que le notaire bénéficie, lors de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, de la protection prévue aux articles 263 et 267 du code pénal. En cas de détention du notaire ou de sa mise en garde à vue, le président du conseil régional en est avisé. Lorsqu'il s'agit du président du conseil régional, le président du Conseil national en est avisé. Tout jugement de congé prononcé contre une étude d'un notaire ne peut être exécuté qu'après en avoir avisé le conseil régional et la prise des mesures nécessaires à la protection des droits et des intérêts des clients. Est considéré comme ayant usurpé le titre d'une profession réglementée par la loi et puni des peines prévues à l'article 381 du code pénal, quiconque s'est attribué le titre de notaire sans remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen pour porter des tiers à croire qu'il exerce la profession de notaire. Fonds d'assurance de notaires La CDG doit verser des intérêts Le Fonds d'assurance de notaire fait l'objet des article 94 à 96 qui disposent que le Fonds d'assurance institué en vertu de l'article 39 du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation du notariat, prend l'appellation de « Fonds d'assurance de notaires ». Il est désormais régi par les dispositions ci-après énoncées. Ce fonds est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil et géré par la Caisse de dépôt et de gestion. Le conseil d'administration se compose de représentants de l'administration désignés par voie réglementaire, du président du Conseil national des notaires, des présidents de deux conseils régionaux désignés par le président du Conseil national et d'un représentant de la Caisse de dépôt et de gestion. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Ce fonds est destiné à garantir le paiement des sommes à verser aux parties lésées en vertu d'une décision judiciaire, en cas d'insolvabilité d'un notaire ou de son suppléant, et d'insuffisance de sommes versées par la compagnie d'assurance au titre de dommages et intérêts, ou de défaut d'assurance. Le Fonds d'assurance des notaires est soumis annuellement à un audit externe. Les ressources du Fonds sont constituées par : - le montant des intérêts provenant des comptes particuliers ouverts par les notaires auprès de la Caisse de dépôt et de gestion ; - une contribution versée par tout notaire pour tout acte reçu et dont le montant est fixé par le Conseil national de l'ordre des notaires, et approuvée par la commission visée à l'article 11 ci-dessus. Les charges du Fonds sont constituées par : - les frais résultant de l'exécution des décisions judiciaires exécutoires à l'encontre du Fond ; - les frais au titre des actions engagées. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Les actions en garantie se prescrivant à l'expiration d'une durée de cinq années suivant le jour où la responsabilité du notaire ou de son suppléant a été reconnue par un jugement définitif. Les actions contre le Fonds d'assurance des notaires sont engagées contre le président de son conseil d'administration. Les indemnités allouées par le tribunal ne sont payées qu'à concurrence des sommes disponibles chez le Fonds d'assurance des notaires, à condition de poursuivre les procédures aux fins de recouvrements du reliquat. Le Fonds veille à la disponibilité des crédits nécessaires à cet effet.