La loi 32-09 traite en son titre premier du notariat et précise que le notaire est tenu, dans l'exercice de sa profession, aux principes de probité, d'intégrité, d'impartialité et d'honneur, aux règles de bonnes mœurs, aux coutumes et aux traditions de la profession. Elle détermine dans la première section du premier chapitre de ce titre les conditions d'accès à la profession et stipule en son article 3 que tout candidat à la profession de notaire doit remplir les conditions suivantes : - être marocain, sous réserve des incapacités spéciales prévues par le code de la nationalité marocaine ; - être âgé de 23 années grégoriennes révolues, à condition de ne pas dépasser 45 ans, à l'exception des catégories citées à l'article 8 ci-dessous ; - être titulaire d'une licence en droit délivrée par une faculté de droit marocaine ou d'un diplôme reconnu équivalent ; - jouir de ses droits civiques et civils, être de bonne moralité et avoir de bonnes mœurs ; - jouir de l'aptitude requise pour exercer la profession de notaire attestée par un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public ; - n'avoir pas été condamné pour un crime ou un délit, à l'exception des délits involontaires, même en cas de réhabilitation ; - ne pas faire l'objet, dans le cadre de la fonction publique ou des professions libérales, d'une sanction définitive, disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de mise à la retraite ou de retrait de l'agrément ou de l'autorisation ; - n'avoir pas été condamné à l'une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, même en cas de réhabilitation ; - ne pas avoir manqué à un engagement valable qui le lie à une administration ou à un établissement public pour une durée déterminée ; - avoir été admis au concours d'accès à la profession de notaire. Dans la section II de ce chapitre, elle traite des incompatibilités et stipule en son article 4 que La profession de notaire est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : - toutes les fonctions administratives et judiciaires ; - les professions d'avocat, d'adoul, d'expert comptable, d'huissier de justice, d'agent d'affaires et d'agent immobilier ; - les missions d'expert judiciaire ; - tout genre de négoce qu'il soit exercé par le notaire directement ou indirectement ; Toutefois, le notaire peut signer tous papiers commerciaux à des fins civiles ; - les fonctions de directeur unique ou d'administrateur d'une société commerciale, de membre délégué de son conseil d'administration ou associé dans une société en nom collectif ; - tout emploi salarié, à l'exception des activités scientifiques, littéraires et artistiques. Est passible de sanctions disciplinaires tout notaire qui exerce sa profession, tout en étant dans un cas d'incompatibilité. Elle précise en son article 5 que le notaire ne peut exercer sa profession s'il est investi d'une fonction publique ou d'une mission avec ou sans rémunération, telle que membre du cabinet royal, ministre, ambassadeur, directeur d'un établissement public, membre d'un cabinet ministériel ou toute autre fonction de même nature, à l'exception des fonctions électives aux niveaux local, provincial, régional ou national. Les articles 6 à 9 de cette loi sont consacrés au stage à effectuer par les futurs notaires en précisant ; Le candidat admis au concours prévu à l'article 3 ci-dessus effectue un stage de quatre années. La première année du stage est effectuée à l'Institut de formation professionnelle de notariat dont la création et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire et trois années au sein d'une étude de notaire. Le stagiaire subit des épreuves et un examen professionnel en vue de sa nomination. Le régime du concours, l'organisation et le déroulement du stage ainsi que le régime des épreuves et le régime de l'examen professionnel sont fixés par voie réglementaire. En cas d'échec à l'examen professionnel, le stage ne peut être prorogé que pour quatre périodes d'une année chacune. A l'issue de chaque année, le stagiaire subit l'examen professionnel visé à l'article 6 ci-dessus. Sont dispensés du concours : - les conservateurs de la propriété foncière, titulaire d'une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraire, sauf pour motif disciplinaire ; - les inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement, titulaires d'une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ; - les anciens magistrats de premier grade au moins, titulaires d'une licence en droit après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ; - les anciens avocats agréés près la Cour de cassation titulaire d'une licence en droit, après acceptation de leur démission ; - les professeurs de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat en droit, ayant exercé en cette qualité pendant une durée de 15 années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire. Tous les candidats appartenant aux catégories ci-dessus ne doivent pas avoir plus de 55 ans à la date de présentation de leur demande. Tous ces derniers effectuent un stage pratique d'une année dans une étude de notaire, après avoir subi avec succès une épreuve dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Sont dispensés du concours, du stage, des épreuves et de l'examen professionnel les notaires ayant cessé leur activité pendant une période ne dépassant pas dix années, pour un motif autre que l'atteinte à l'honorabilité de la profession, telle la maladie ou l'accomplissement d'un service public. Si la durée de cessation de l'activité dépasse dix années, il faut effectuer un stage d'une année dans une étude de notaire. Interdiction de recevoir des actes et des signatures en dehors de l'étude La loi consacre sa quatrième section de son premier titre à la nomination des notaires et dispose dans ses articles 10 à 14 que le notaire est nommé par arrêté du Chef du gouvernement, pris sur proposition du ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 11 ci-dessous. Ledit arrêté fixé le lieu d'exercice de sa profession. La commission chargée de donner son avis sur les nominations, mutations, dispenses, nominations à nouveau et poursuite disciplinaires des notaires et des stagiaires est composée du : - ministre de la justice, président ou son représentant ; - ministre chargé des finances ou son représentant ; - secrétaire général du gouvernement de son représentant ; - un premier président d'une Cour d'appel ou son substitut ; - un procureur général du Roi près une cour d'appel ou son substitut ; - un magistrat de premier grade au moins, relevant de l'administration centrale du ministre de la justice, rapporteur ; Le premier président, le procureur général du Roi ; leurs substituts et le magistrat relevant de l'administration centrale sont désignés par le ministre de la justice. le président du Conseil national des notaires ou son représentant ; les présidents de deux conseils régionaux délégués par le président du Conseil national. Les modalités de fonctionnements de la commission sont fixées par voie réglementaire. Le notaire exerce ses fonctions sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude. Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional après avoir informé le procureur général du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il est nommé. Après sa nomination et avant d'entamer l'exercice de sa profession, le notaire prête le serment suivant : « Je jure devant Dieu, le Tout-puissant, de remplir fidèlement et avec dévouement les fonctions qui me sont attribuées, de garder le secret professionnel et d'observer toutes les obligations dictées par la profession. » Le notaire prête serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé lors d'une audience particulière présidée par le premier président, en présence du procureur général du Roi et le président du conseil régional des notaires chargé de présenter le candidat. Le greffe de la cour d'appel transmet immédiatement une copie du procès-verbal de prestation de serment, certifiée conforme à l'original par le secrétaire-greffier en chef, au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'étude du notaire. Dès qu'il aura prêté serment, le notaire dépose sa signature au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé. Chaque notaire dispose d'un sceau portant son nom et sa qualité, établi suivant un modèle uniforme proposé par le Conseil national des notaires, le sceau est utilisé après approbation du ministre de la justice.