Le chapitre II du premier titre est consacré aux droits et obligations des notaires. Il y est stipulé dans les articles 15 à 33 que le notaire a le droit de percevoir des honoraires dont le montant et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire. Le notaire ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour les parties à l'acte. Le notaire peut s'absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas quinze jours à condition d'en aviser le conseil régional des notaires, ainsi que le procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé. Si le notaire se trouve dans l'obligation de s'absenter pour plus de quinze jours, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est nommé le notaire désigné, à la demande de ce dernier, un autre notaire pour le suppléer. Tout notaire contraint d'interrompre l'exercice de sa profession pour raison d'empêchement ou de maladie peut solliciter du premier président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il est nommé, de le considérer comme étant en état de cessation provisoire d'exercice de la profession. En cas d'acceptation, le premier président désigne un autre notaire pour suppléer le notaire intéressé après avis du procureur général du Roi près ladite cour et le président du conseil régional. Le notaire suppléant bénéficie du tiers des honoraires dus au titre des actes et écritures réalisés ou reçus par lui, sauf accord contraire. En cas de vacance d'une étude de notaire ou en cas d'empêchement du notaire, le procureur général du Roi près la cour d'appel ou le président du conseil régional droit demander au premier président de la cour d'appel dans le ressort de la quelle le notaire est nommé, de désigner, pour gérer provisoirement l'étude, un notaire exerçant dans le ressort de la même cour d'appel. La décision de désignation est notifiée au procureur général du Roi et au président du conseil régional. Le notaire peut demander sa mutation. Le notaire est muté par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus. Les conditions et les critères de la mutation sont fixés par voie réglementaire. Selon l'article 22, le notaire peut demander à être dispensé de ses fonctions. Tout notaire empêché d'exercer sa profession pour de raisons de santé peut être dispensé. Il peut reprendre ses fonctions à la cessation de la cause d'incapacité, suite à sa demande et après la production d'un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public attestant son rétablissement. Tout notaire ayant atteint l'âge de soixante-dix ans doit produire durant le premier trimestre de chaque année un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public, attestant de son aptitude à continuer d'exercer sa profession normalement, et adressé au ministre de la justice, sous la supervision du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé, sous peine d'être dispensé si ledit certificat n'est pas produit dans le délai imparti. Le notaire est dispensé de ses fonctions par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la commission prévue à l'article 11 de la présente loi. Il est rétabli dans ses fonctions selon les mêmes modalités. Le notaire dispensé de ses fonctions doit remettre à son successeur toutes les minutes, annexes et tous les registres et documents qu'il conserve et les valeurs dont il est dépositaire. Cette remise est constatée par procès-verbal signé par le notaire dispensé et son successeur en présence du procureur général du Roi près la cour d'appel ou son représentant du représentant du ministre chargé des finances et du président du conseil régional des notaires ou son représentant. Si le notaire dispensé se trouve empêché ou s'abstient, il est supplié par le président du conseil régional. Tenu au secret professionnel L'article 24 dispose que le notaire est tenu au secret professionnel sauf s'il en est prévu autrement par la loi. La même obligation s'impose à ses stagiaires et à ses salariés. Il est interdit au notaire de délivrer des documents ou leurs extraits à des personnes autres que celles qui en ont droit en vertu de la loi. Selon l'article 35, le notaire est responsable des préjudices occasionnés par ses fautes professionnelles, celles de ses stagiaires ou de ses salariés, conformément aux règles de la responsabilité civile. Le notaire doit souscrire une assurance couvrant cette responsabilité. Le notaire souscrit un contrat d'assurance avant d'entamer l'exercice de son activité. Il est tenu de produire chaque année un document attestant de la continuité de cette souscription, sous peine de poursuites disciplinaires. La prime minimale d'assurance est fixée par voie réglementaire. L'article 27 précise que le notaire est responsable de toutes les déclarations et mentions erronées qu'il aurait insérées dans les actes et écritures en connaissance de cause ou dont il aurait été en mesure d'en avoir connaissance. Le notaire est civilement responsable de la nullité prononcée par la justice d'un acte établi par lui suite à une faute professionnelle, lorsque cette nullité porte préjudice à l'une des parties à l'acte. Selon l'article 28, le notaire est responsable du préjudice causé par son refus de prêter son ministère sans motif valable. L'article 30 dispose qu'il est interdit au notaire de recevoir un acte : - lorsqu'il détient ou lorsque son conjoint, ses ascendants ou descendant s détiennent un intérêt personnel direct ou indirect dans l'acte ; - lorsqu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus entre lui ou son conjoint, ses ascendants ou descendants et l'une des parties à l'acte. Selon l'article 31, il est interdit aux notaires associés exerçant dans la même étude de recevoir des actes auxquels seraient partie ou dans lesquels détiendraient un intérêt l'un d'eux, son conjoint, l'un de ses parents ou alliés, jusqu'au degré visé à l'article précédent. En outre, stipule l'article 32, ne peuvent être témoins aux actes reçus par le notaire, le conjoint de celui-ci ou ses parents, le conjoint ou les parents de son associé, le conjoint ou les parents des partie à l'acte jusqu'au degré visé à l'article 30 ci-dessus ainsi que les notaires stagiaires dans son étude et ses salariés. Obligation de déposer les fonds à la CDG dès leur réception L'article 33 dispose qu'il est interdit à tout notaire : - de recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d'intérêts ; - d'employer, même temporairement, des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ; de conserver les sommes qu'il détient pour le compte d'autrui, à quelque titre que ce soit ; il est tenu de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion dès leur réception. Les modalités d'organisation et de gestion du compte ouvert au nom du notaire, à la Caisse de dépôt et de gestion, sont fixées par voie réglementaire. Il est interdit à tout notaire : - d'accepter une signature sur des documents comportant des obligations ou des reconnaissances en laissant un blanc dans le corps du document, notamment à l'endroit du nom du bénéficiaire ou du créancier ou à l'endroit du montant ; - de se servir pour son intérêt personnel de prête-nom à l'occasion des actes qu'il reçoit ; - de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qu'il aurait été chargé de constater dans l'acte ; - de passer des actes concernant des biens qu'il savait inaliénables ou qui ne pourraient être aliénés qu'après l'accomplissement de certaines formalités non réalisées ; - d'insérer dans l'acte des dispositions susceptibles de troubler l'ordre public ; - de passer des actes pour le compte d'un notaire suspendu de ses fonctions ou de le suppléer, en quelque qualité que ce soit, sauf s'il est désigné en vertu de l'article 20 de la présente loi ; - d'insérer dans les actes des dispositions dont il tirerait, lui-même, son conjoint ou ses parents un profit personnel, ou d'y stipuler un profit pour autrui ; - d'avoir recours à des courriers aux fins d'attirer les clients ou de partager avec des tiers les honoraires et émoluments dus prévus par la loi ; - de conserver les minutes dans un lieu autre que son lieu de travail, sauf autorisation à cet effet par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé, notification étant faite au procureur général du Roi près ladite cour, ainsi qu'au président du conseil régional.